TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA16.015275-170546

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 31 mai 2017

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Colombini et Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 18 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a CPC

 

 

              Vu la décision rendue le 10 février 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite, fixant, dans la poursuite n° 7'466’023 de l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, à 1'135'000 fr. la valeur du bien immobilier appartenant à I.________, à [...], à savoir les parts de PPE nos [...], [...] et [...] de la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...] (I) et rendant la décision sans frais judiciaires ni dépens (II),

 

              vu le pli contenant cette décision adressé le 10 février 2017 à I.________, retourné par la poste au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte avec la mention « non réclamé »,

              vu l’extrait Track-and-Trace relatif à ce pli attestant qu’il a été avisé pour retrait le 13 février 2017, le délai de garde échéant le 20 février 2017,

 

              vu le nouvel envoi de cette décision par courrier A à I.________ le 24 février 2017 avec la mention que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,

 

              vu l’écriture, datée du 14 mars 2017 mais postée le 16 mars 2017 par laquelle I.________ requiert une nouvelle expertise de son bien immobilier,

 

              vu l’écriture déposée le 27 mars 2017 par I.________ confirmant, sur invitation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, que son écriture du 14 mars 2017 devait être considérée comme un recours ;

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que selon l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification,

 

              qu’en vertu de l’art. 138 al 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), également applicable pour la computation du délai de recours de l’art. 18 LP (TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1), l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,

 

              qu’en l’espèce, le recourant était requérant à la nouvelle estimation de son bien immobilier en première instance,

 

              qu’il devait ainsi s’attendre à recevoir la décision attaquée,

 

              qu’en application de l’art. 138 a. 3 let. a CPC, cette décision est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant le 20 février 2017, dernier jour du délai de garde,

 

              que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 2 mars 2017,

 

              que le recours, déposé le 16 mars 2017 et confirmé le 27 mars 2017, est ainsi manifestement tardif ;

 

              attendu que la communication par courrier A de la décision attaquée le 24 février 2017 indiquait qu’elle ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,

 

              que ce nouvel envoi n’était effectivement pas susceptible de faire partir un nouveau délai de recours (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 477 ; TF 4A_ 246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2),

 

              que, de toute manière, à supposer que cette communication ait été reçue le 27 février 2017, l’écriture déposée le 16 mars 2017 l’aurait été hors du délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP ;

 

              attendu que le recourant ne demande pas la restitution du délai de recours,

 

              qu’au demeurant, les motifs invoqués à l’appui de son recours par le recourant (absence prolongée à l’étranger et atteinte à la santé depuis le mois d’août 2016 ayant eu pour conséquence de diminuer sa capacité de réflexion) ne sont  pas établis et ne justifieraient pas une restitution du délai de recours ;

 

              attendu qu’en définitive, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté,

 

              que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 4 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. I.________,

‑              M. le Préposée à l'Office des poursuites du district de Nyon.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :