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TRIBUNAL CANTONAL |
FA17.001998-170529 18 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 août 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 17 al. 2, 18 al. 1, 27 al. 1 et 67 al. 1 ch. 1 LP; 44b LVLP; 602 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 mars 2017, à la suite de l’audience du 16 février 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 14 janvier 2017 par la recourante contre l’Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite n° 8'093'206 exercée contre elle à la réquisition de l’hoirie Z.________.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 22 novembre 2016, l’avocat R.________, agissant comme représentant du créancier désigné comme étant l’hoirie Z.________, composée de G.________, M.________ et A.V.________, a déposé une réquisition de poursuite contre A.V.________ et une autre contre B.V.________, chacune pour un montant de 32'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 22 novembre 2016. La cause de l’obligation indiquée était : « Deux baux à loyer conclus le 16 juin 2010 accordant des loyers préférentiels signés par le tuteur du bailleur – affaire prohibée au sens de l’art. 408a CC – interruption de prescription ».
Le 25 novembre 2016, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a donné suite aux réquisitions en notifiant les commandements de payer, respectivement à A.V.________ dans la poursuite n° 8’093'206 et à B.V.________ dans la poursuite n° 8’093'215. Les deux poursuivis ont formé opposition totale.
b) Le 26 novembre 2016, les poursuivis ont adressé à l’Office une lettre confirmant leurs oppositions totales aux poursuites en cause et contenant par ailleurs notamment ce qui suit :
« […] nous vous informons que Me R.________ n’est nullement le représentant de la hoirie Z.________ (…), que la soussignée A.V.________ n’a jamais signé de procuration en sa faveur et que sa cliente M.________ n’est pas exécutrice testamentaire (…) Me R.________ n’a jamais été désigné comme représentant de la hoirie Z.________ (…) ni par les trois héritiers (…) ni par la justice de paix (…)
Il ressort en conséquence de cela que Me R.________ a agi illégalement (…) lésant ainsi aussi bien nous-mêmes que l’Office des poursuites qui a été amené à constater faussement dans un titre (le commandement de payer) que Me R.________ était le représentant de la hoirie Z.________, ce qui n’est pas vrai. (…)
Nous demandons dès lors à l’Office des poursuites d’exiger de Me R.________ (…) qu’il fournisse (…) soit la copie d’un contrat (…) signé des trois membres de la Hoirie (…) le désignant précisément comme représentant de la Hoirie (…), soit la copie d’une décision de la justice de paix le désignant représentant de la Hoirie (…). Comme il sera incapable de vous fournir tant l’un que l’autre, vous aurez ainsi, (…), la preuve que Me R.________ n’est pas le représentant de la Hoirie (…) ».
Le 30 novembre 2016, l’Office a interpelé l’avocat précité afin qu’il justifie de ses pouvoirs. Le 21 décembre 2016, Me R.________ a répondu que ni lui, ni sa cliente M.________, membre de l’hoirie, ne disposait d’une telle procuration, mais qu’on se trouvait en l’espèce dans la situation où l’un des membres d’une communauté héréditaire pouvait agir seul pour préserver un droit de l’hoirie envers l’un des cohéritiers dont les intérêts étaient divergents, dès lors qu’il s’agissait d’un cas d’urgence au vu de la prescription quinquennale de la prétention « à raison des loyers effectifs qui seraient dus » par les poursuivis.
Le 30 décembre 2016, les poursuivis ont tous deux requis de l’Office qu’il prononce la nullité des poursuites en cause. Le 6 janvier 2017, l’Office a répondu que la procédure à suivre était celle de la plainte, qui devait être formée « dans les 10 jours, dès réception de la présente ».
c) Le 16 janvier 2017, A.V.________ et B.V.________ ont adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte commune datée du 14 janvier 2017, concluant à ce que les poursuites nos 8’093'206 et 8’093'215 soient déclarées nulles et radiées du registre de l’Office.
La présidente a ouvert deux dossiers séparés et a convoqué les deux plaignants à la même audience du 16 février 2017 à 9 heures 30, ainsi que les parties intimées, à qui elle a imparti un délai pour se déterminer sur la plainte.
L’Office s’est déterminé dans une écriture du 6 février 2017, en conclusion de laquelle il s’en est remis à justice. Il a notamment fait valoir que, selon la jurisprudence fédérale, il n’avait pas à rechercher d’office si les personnes qui avaient signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possédaient réellement le pouvoir dont elles se prévalaient et qu’il appartenait au poursuivi de soulever par la voie de la plainte les exceptions se rapportant à la validité de la réquisition de poursuite.
Me R.________ a déposé des déterminations le 13 février 2017, concluant au rejet de la plainte.
2. Par prononcé adressé pour notification aux parties le 13 mars 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté, sans frais ni dépens, la plainte déposée par A.V.________. Elle a considéré que l’urgence paraissait vraisemblable, ce qui permettait de déroger au principe dit de l’indivision selon lequel les héritiers doivent en principe agir tous ensemble.
Par un prononcé identique rendu le même jour, elle a rejeté la plainte déposée par B.V.________.
3. Par acte déposé le 23 mars 2017, A.V.________ a recouru contre le prononcé la concernant, en concluant à ce que la poursuite exercée contre elle soit déclarée nulle et radiée. Elle a produit une pièce nouvelle.
L’Office s’est déterminé le 3 avril 2017 en faisant notamment valoir que, la réquisition de poursuite en cause étant conforme aux dispositions applicables, il n’avait pas d’autre choix que d’y donner suite par la notification d’un commandement de payer ; quant aux autres points soulevés dans le recours, il s’en est remis à justice.
Dans ses déterminations du 18 avril 2017, l’intimée M.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de première instance.
En droit :
I. a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est également recevable (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l’Office et de l’intimée (art. 31 al. 1 LVLP).
b) Le poursuivi qui se plaint de l’absence de pouvoir de représentation de l’avocat de la partie poursuivante mentionnée dans le commandement de payer doit soulever ce grief dans une plainte contre le commandement de payer (TF 5A_797/2016 consid. 2 et les références citées). Le point de départ du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est le moment auquel le plaignant a eu effectivement connaissance de la mesure de l’office et où il a pu se rendre compte du fait que ses intérêts étaient lésés. Si la mesure en cause est un commandement de payer, le lésé en prend connaissance à la date de la notification, si celle-ci est régulière (Peter, Edition annotée de la LP, pp. 62 à 64 ; Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 42 à 47 ad art. 17 LP et les réf. cit.).
En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié à la recourante le 25 novembre 2016. La plainte déposée le 16 janvier 2017 apparaît ainsi tardive. Certes, elle a été formée dans le délai de dix jours indiqué dans la lettre de l’Office du 6 janvier 2017, mais à cette date, le délai de plainte contre le commandement de payer était déjà échu. La question de la portée de la lettre de l’Office peut toutefois rester ouverte. On doit en effet considérer que celle que lui ont adressée la recourante et son époux le 26 novembre 2016 constituait déjà une plainte contre les commandements de payer qui leur avaient été notifiés la veille. Les poursuivis faisaient en effet valoir que ces actes étaient des « faux » en contestant expressément que l’avocat R.________ fût le représentant de la poursuivante « hoirie Z.________ ». Il s’ensuit que la plainte – qui aurait dû être alors directement transmise par l’Office à l’autorité inférieure de surveillance – a été déposée à temps.
II. a) L’art. 27 al. 1 LP prévoit que les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée. Dans le canton de Vaud, l’art. 44b al. 1 LVLP prévoit qu’en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP. Le préposé n’a pas à vérifier d’office les pouvoirs de mandataire d’un avocat qui, selon le droit cantonal, a qualité pour exercer la représentation professionnelle de parties devant les offices de poursuite (ATF 130 III 231, JdT 2005 II 25 consid. 2.1 et les réf. cit.).
On peut ainsi retenir que l’Office devait donner suite à la réquisition de poursuite du 22 novembre 2016 contre la recourante, dans la mesure où elle émanait d’un avocat.
b) On doit également tenir pour constant que l’avocat R.________ n’était pas mandaté par l’ensemble des membres de l’hoirie, mais seulement par M.________.
ba) En principe, les poursuites pour des créances de la succession contre des tiers ne peuvent émaner que de la communauté comme telle. Tous les héritiers doivent être formellement désignés dans la réquisition (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 626, n. 1225, et les réf. cit.).
Les héritiers forment en effet une indivision (art. 602 al. 1 et 2 CC [Code civil ; RS 210]), c’est pourquoi ils ne sauraient en principe agir séparément pour la succession ; ils ne peuvent procéder en règle générale que tous ensemble ou, sinon, par l’intermédiaire d’un représentant (art. 602 al. 3 CC), d’un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d’un administrateur officiel (art. 554 CC). La jurisprudence a cependant assoupli le principe de l’unanimité lorsqu’il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés non contre un tiers, mais contre un des héritiers ; le Tribunal fédéral a ainsi considéré que « lorsque, sur les trois héritiers qui constituent une communauté héréditaire, deux d’entre eux agissent en constatation de droit ou en exécution d’une prestation contre le troisième, il n’y a pas la moindre raison de les empêcher de le faire. L’intervention d’un représentant de la communauté héréditaire est inutile dans un tel cas et ne se justifie donc pas, puisque tous les héritiers sont parties au procès et peuvent, comme telles, liquider leurs prétentions réciproques » (ATF 54 II 243, JdT 1929 I 165, cité in ATF 125 III 219, JdT 2000 I 259). Selon ce dernier arrêt, l’action en annulation d’un contrat conclu entre des cohéritiers n’est pas régie par le principe de l‘unanimité. Tous les intéressés au contrat doivent cependant être impliqués dans le procès soit comme demandeurs, soit comme défendeurs (cf. ATF 74 II 215, JdT 1949 I 264). En revanche, une dérogation au principe de l’unanimité ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre la communauté héréditaire et l’un des héritiers ; ainsi, selon le Tribunal fédéral, les droits qui appartiennent à la communauté héréditaire en vertu d’un contrat de bail à ferme conclu entre le de cujus et un des héritiers ne peuvent être exercés que collectivement par tous les héritiers ou par un représentant de ceux-ci, un exécuteur testamentaire ou un administrateur officiel, ce qui vaut notamment pour la résiliation (ATF 125 III 219 précité, consid. 2d).
bb) En l’espèce, la poursuite porte sur le prétendu manque à gagner qui résulterait de deux baux à loyers conclus en 2010 par Z.________ avec sa fille, la recourante, et le mari de celle-ci, B.V.________. Il ne s’agit donc pas de contrats conclus entre cohéritiers. En revanche, le cas est proche de celui où il s’agit d’exercer les droits des membres de la communauté héréditaire issus d’un contrat de bail à ferme conclu entre le de cujus et un des héritiers, à la différence près qu’en l’espèce, il s’agit de baux à loyer. Il apparaît donc douteux que le principe de l’unanimité ne s’applique pas, d’autant qu’un tiers est également partie aux contrats litigieux.
Au demeurant, peu importe que la règle de l’unanimité soit applicable ou non, puisque de toute manière, même si elle ne l’était pas, tous les héritiers devraient être impliqués dans le procès, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs (cf. les arrêts précités ; également Steinauer, op. cit., p. 628, n. 1228a et les réf. cit.) : si le procès (non successoral) est dirigé contre l’un des héritiers, l’action doit être ouverte par tous les héritiers à l’exclusion de celui contre lequel la communauté agit. En d’autres termes, même si, pour intenter une poursuite contre l’un des cohéritiers au nom des membres d’une communauté héréditaire, on peut se passer de l’accord de celui qui est poursuivi, il faut à tout le moins que tous les autres membres de la communauté agissent ensemble. Or, en l’espèce, il y a trois héritiers : la recourante A.V.________, l’intimée M.________ et leur frère G.________. Ce dernier, contrairement à ce que l’on devait comprendre des réquisitions de poursuite, n’a pas mandaté l’avocat R.________, dont la seule mandante est M.________. Il s’ensuit que cet avocat ne pouvait pas représenter la communauté des héritiers.
c) L’intimée invoque l’urgence, qui selon elle lui aurait permis d’agir seule au nom de la communauté.
ca) Il est exact qu’un héritier peut agir seul en cas d’urgence (Steinauer, op. cit., n. 1228a et les réf. cit.). Mais il faut que les autres cohéritiers ratifient son acte ou se joignent à la procédure intentée, dans un délai raisonnable. On ne saurait considérer qu’un héritier puisse agir seul, au vu de l’urgence, puis continuer à agir seul pendant des semaines, voire des mois. Or, en l’espèce, à aucun moment G.________ n’a approuvé la poursuite intentée, au nom de la communauté, par M.________.
cb) Au surplus, la condition de l’urgence n’était pas réalisée. L’intimée invoque à cet égard la prescription de l’art. 128 ch. 1 CO (Code des obligations ; RS 220). A supposer que la communauté puisse réclamer une créance de loyers, chaque mois, un mois de loyer supplémentaire se prescrit. Cependant, l’urgence n’était en tout cas pas telle que l’intimée ne pouvait obtenir la coopération de G.________. Il ressort du dossier de première instance que, le 8 septembre 2016, Me R.________ a demandé à la recourante et à son époux de signer une renonciation à la prescription. Les réquisitions de poursuite ont été déposées le 22 novembre 2016. Dans l’intervalle, il y avait amplement le temps de solliciter de G.________ qu’il se joigne à la procédure. Manifestement, si l’intimée a agi seule, ce n’est pas en raison d’une quelconque urgence, mais parce qu’elle n’avait pas requis ou pas obtenu le concours de son frère.
cc) En conclusion, on doit considérer que l’avocat R.________ ne représentait pas la communauté héréditaire, mais uniquement M.________, et que celle-ci n’était pas en droit de représenter la communauté ou d’agir seule en son nom.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte est admise et le commandement de payer litigieux annulé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise et le commandement de payer n° 8'093'206 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à A.V.________ à la réquisition de l’avocat R.________ disant agir pour l’hoirie Z.________, est annulé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.V.________,
‑ Me R.________, avocat (pour M.________),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :