TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA16.026824-161962

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 13 décembre 2016

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Colombini et Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 33 al. 4, 46 al. 1 et 64 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à S[...], contre la décision rendue à la suite de l’audience du 13 septembre 2016 et adressée pour notification aux parties le 3 novembre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête formée par le recourant en restitution du délai pour faire opposition à la poursuite n° 7’886’245 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l’instance d’U.________, au Mont-sur-Lausanne.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 20 mai 2016, dans la poursuite n° 7'886'245 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office) exercée à l’instance d’U.________ contre C.________ « c/o A.J.________, Chemin [...] 7, [...] S[...] », un commandement de payer la somme de 24'722 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2016, a été notifié à B.J.________ « une amie ».

 

              b) Par déclaration du 8 juin 2016 signée au pied du commandement de payer, C.________ a formé opposition partielle, en indiquant contester le montant de 16'722 fr. 60.

 

              Par requête du 10 juin 2016, il a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, la restitution du délai d’opposition, invoquant son absence à l’étranger du 18 mai au 10 juin 2016. Il a précisé qu’il acceptait « la responsabilité de 8'268 fr. 10 des 24'990 fr. 70 ».

 

              Le 28 juin 2016, l’intimée U.________ s’est déterminée sur la requête, concluant à son rejet. Elle a produit une fiche de renseignements établie à sa demande par l’Office de la population de la commune de S[...], indiquant que C.________ est domicilié chemin [...] 7 à S[...], « en résidence principale », et un extrait du site internet local.ch, indiquant qu’A.J.________ est inscrit à l’adresse chemin [...] 7 à S[...].

 

              Le 1er juillet 2016, le requérant a demandé la suspension de la poursuite en cause.

 

              Par décision du 8 juillet 2016, le président du tribunal a prononcé l’effet suspensif requis et ordonné à l’Office de surseoir à toute opération dans la poursuite n° 7’886'252. Par lettre du 13 juillet 2016, il a précisé, à la requête de l’intimée, que l’effet suspensif n’était accordé que dans la mesure où le commandement de payer était frappé d’opposition.

 

              c) A l’audience du 13 septembre 2016, l’intimée a produit une attestation manuscrite de l’administration de la commune de V[…] reçue le 29 mars 2016, selon laquelle le requérant a quitté cette commune le 30 juin 2006 pour Pully, et une lettre de son conseil adressée le 11 avril 2016 en courrier simple et recommandé au requérant, à l’adresse chemin [...] 7 à S[...] et à l’adresse chemin de [...] 30 à V[...], ainsi qu’à son épouse (pièce 5). La teneur de cette lettre, rédigée en anglais, est notamment la suivante :

« According to the above, the present letter is sent to you as a formal notice of default (“mise en demeure”) in order to invite you to pay CHF 24’722.60 by no later than 10 days running form the service on you of the present notice. (…)

Should any amount remain overdue after the above-mentioned 10 days’ deadline expiry, ISL would have no alternative but to instigate all appropriate proceedings including enforcement requests with no other notice to you ».

 

              Entendu lors de cette audience, avec l’aide d’un interprète, le requérant a fait la déclaration suivante :

« J’habite en Suisse depuis 2001. C’est la première fois que j’ai des poursuites pour dettes. Ce n’est pas la première fois que je reçois un courrier recommandé. C’est la première que je reçois un courrier recommandé à cette adresse. Je suis indépendant, consultant pour des sociétés américaines. A l’époque de la notification du commandement de payer, je partageais mon temps entre S[...], V[...]. Au moment précis de la notification j’étais en voyage d’affaires au Moyen Orient pour quinze jours. A S[...], je vis chez une famille d’amis. Pour mon activité indépendante, je donne l’adresse de V[...]. Pour les autorités, je donne l’adresse de S[...]. Avec la famille qui me (sic) héberge à S[...], il est convenu qu’ils conservent mon courrier jusqu’à mon retour. Je ne m’attendais à pas à recevoir un courrier recommandé.

Vous me présentez la pièce 5. Je l’ai reçue à V[...] parce qu’elle était adressée aussi à V[...]. Vous me demandez si ayant reçu cette lettre je n’ai pas pris des dispositions auprès de mes logeurs pour le cas où un commandement de payer me serez (sic) notifié. Je vous réponds que je ne m’attendais pas à recevoir un courrier recommandé mais qu’en tout état de cause, s’il devait en avoir un, je m’attendais à le recevoir à V[...]. Vous me faites remarquer que je donne aux autorités comme lieu de domicile S[...]. J’en conviens. Lorsque j’ai mes enfants auprès de moi, je ne peux pas les prendre à S[...]. Je les prends à V[...] où j’ai la place pour les accueillir.

Je confirme avoir reçu des avis judiciaires concernant une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale. J’en ai reçu avant et après la procédure de poursuite. Je précise que je les reçois par l’intermédiaire de mon avocat et par courriel. »

 

              Par ailleurs, il a produit un courriel du 19 avril 2016 de sa part au conseil de l’intimée, accusant réception de la lettre précitée du 11 avril 2016 et se déterminant à son sujet, ainsi que des pièces destinées à prouver son absence à l’étranger du 20 mai au 3 juin 2016.

 

              Le Préposé à l’Office a préavisé pour le rejet de la requête.

 

 

2.              Par décision rendue sans frais à la suite de l’audience précitée et adressée aux parties le 3 novembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la requête de restitution de délai. Il a considéré en résumé que la notification du commandement de payer litigieux par remise à une personne adulte du ménage du requérant, au domicile de celui-ci, était régulière et que le requérant n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier soit correctement traité en son absence, la seule instruction donnée à ses logeurs de conserver son courrier jusqu’à son retour étant manifestement insuffisante, alors qu’il devait s’attendre, vu la teneur claire et précise de la lettre du conseil de l’intimée du 11 avril 2016 qu’il admettait avoir reçue, à ce qu’une procédure de recouvrement soit introduite contre lui.

 

 

3.              Par acte déposé le 14 novembre 2016 par l’intermédiaire de son conseil, C.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que l’opposition à la poursuite en cause est intervenue en temps utile et qu’ordre soit donné à l’Office d’enregistrer cette opposition, subsidiairement, à la restitution du délai d’opposition, le même ordre étant donné à l’Office. Il a fait valoir principalement que la notification du commandement de payer litigieux était irrégulière, subsidiairement qu’il avait été sans sa faute empêché de former opposition à temps. A l’appui de son recours, il a produit, outre le prononcé attaqué et une procuration en faveur de son conseil, les pièces suivantes, en copie :

- deux ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale rendues par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, respectivement le 21 mai 2015 et le 15 janvier 2016, dans la cause l’opposant à son épouse ;

- une attestation d’établissement délivrée par l’Office de la population de S[...] le 14 novembre 2016 le concernant ;

- la lettre du conseil de l’intimée du 11 avril 2016 et sa propre réponse par courriel du 19 avril 2016 ;

- le commandement de payer litigieux ;

- des documents de voyage ;

- une extrait du registre des poursuites de l’Office le concernant.

 

              Par décision du 18 novembre 2016, la Présidente de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, en ce sens que les effets de la poursuite en cause sont suspendus à concurrence du montant de l’opposition partielle.

 

              L’intimée s’est déterminée le 6 décembre 2016, dans le délai imparti pour ce faire, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Au vu de la décision attaquée, la cour de céans n'est pas saisie, en dépit des moyens soulevés et des conclusions prises par le recourant, d'un recours dirigé principalement contre le rejet d'une plainte portant sur la notification du commandement de payer litigieux et subsidiairement contre le refus de restituer le délai d'opposition, mais uniquement d'un recours en matière de restitution de délai impliquant de vérifier préalablement la validité de la notification du commandement de payer en cause.

 

 

II.              a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, n. 54 ad art. 33 LP ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 26 ad art. 33 LP ; Nordmann, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, n. 15 ad art. 33 SchKG [LP]). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). La cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente pour connaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP ; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP ; JdT 2003 II 64).

 

              b) La procédure qui s'applique à une requête en restitution de délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en deuxième instance (JdT 2003 II 64 précité ; CPF 26 novembre 2010/31 ; CPF 23 septembre 2010/24 ; CPF 10 juin 2010/12). Cette solution a été maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011, et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 LVLP et du titre II de cette loi qui traitait des dispositions de procédure (CPF 29 janvier 2014/3; CPF 19 août 2011/25). Le CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de requête (cf. art. 251 CPC a contrario) et il ne régit pas la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise à cette loi et à la LVLP. Le recours contre la décision de l'autorité inférieure statuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP). Cela ne signifie toutefois pas que toutes les règles qui régissent la plainte et le recours sur plainte soient automatiquement applicables. En particulier, l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP concernant la constatation des faits d'office ne s'applique pas dans la procédure en restitution de délai (Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont cependant admissibles (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP ; CPF 4 juillet 2014/32).

 

              c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 28 al. 4 LVLP).

 

              Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

 

 

III.              a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est pas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai court, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 33 LP ; Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP ; CPF 4 juillet 2014/32 ; CPF 29 janvier 2014/3 ; CPF 16 octobre 2012/44).

 

              b) ba) Forme qualifiée de communication, la notification est destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand LP, nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).

 

              bb) La demeure du débiteur correspond en principe à la notion de domicile (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28), qui est le for de la poursuite (art. 46 al. 1 LP).

 

              Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC (Code civil ; RS 210) et, le cas échéant, par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291], qui contient la même notion de domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (TF 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 375 et la jurisprudence citée ; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_161/2009 du 23 avril 2009 consid. 4.3 ; TF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; TF 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (TF 7B.207/2003 précité ; ATF 125 III 100 consid. 3).

             

              Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait, étant rappelé que la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 consid. 2a ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 7B.241/2003 précité ; TF 7B.207/2003 précité).

 

              Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a dans ce pays le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (TF 7B.241/2003 précité ; ATF 125 III 100 consid. 3 précité ; 120 III 7 précité, consid. 2b et les références citées ; TF 2A.393/1999 du 28 janvier 2000 consid. 3 ; TF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in Archives 64 p. 401, consid. 3 p. 405 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier. Dans l’arrêt 7B.207/2003 (consid. 3), le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’instance cantonale selon laquelle la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite à l'Office cantonal de la population. Il a jugé en effet qu’il s’agissait d'un simple indice qui devait encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester momentanément dans une ville étrangère et de faire de cette ville, même pour un temps limité, le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence.

 

              Enfin, le fardeau de la preuve d’un changement de domicile incombe à la partie qui s’en prévaut soit, en matière de poursuite, au débiteur poursuivi qui invoque qu’il s’est constitué un nouveau domicile (art. 8 CC ; TF 7B.207/2003 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.).

             

              bc) Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur, dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP).

 

              L’acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur : une procuration ayant pour but de permettre de retirer les courriers, y compris recommandés, adressés au poursuivi pendant son absence est à cet égard insuffisante (TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.3 et les réf. cit. ; dans cette affaire, le commandement de payer avait été remis au guichet de la poste à un cousin du poursuivi, au bénéfice d'une procuration pour retirer le courrier).

 

              Si le débiteur est absent, et qu'il s'agit d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le destinataire a quitté sa demeure ou son lieu de travail avec l'intention d'y revenir (Gilliéron, Commentaire précité, n. 20 ad art. 64 LP), l'acte peut être notifié à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1, 2e phrase, LP). Par personne adulte du ménage du destinataire, il faut entendre toute personne qui vit avec le destinataire et qui, peu importe à quel titre, fait partie de son économie domestique (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 64 LP). Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu’elle forme avec lui une communauté domestique (TF 5A_777/2011 précité, consid. 3.2.1). La personne adulte du ménage du poursuivi, à qui l’acte peut être remis selon l’art. 64 al. 2 LP peut, mais ne doit pas nécessairement être un membre de la famille. Dans tous les cas, il est exigé que cette personne habite dans le même ménage que le poursuivi (TF 5A_48/2016 du 15 mars 2016 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 5A_777/2011, loc. cit.). Est ainsi une personne appartenant au ménage du débiteur le logeur de celui qui y prend chambre et pension (ATF 117 II 5 consid. 1, JdT 1992 II 31). En revanche, le sous-locataire, le bailleur, respectivement le locataire d’une chambre - qui n'est pas pensionnaire -, le membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64 LP et les réf. cit., not. ATF 117 III 5, JdT 1992 II 31; TF 5A_48/2016, loc. cit. ; TF 5A_777/2011, loc. cit.).

 

              La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les réf. cit., not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130).

 

              c) Dans son recours, le recourant allègue qu’il vit séparé de son épouse depuis le 26 mai 2015, le domicile conjugal chemin [...] 10 à S[...] ayant été attribué à cette dernière. Il soutient qu’il séjournerait depuis lors dans l’un de ses studios à V[...], chemin [...] 30, et qu’il aurait élu domicile chez des amis, au chemin [...] 7 à S[...] uniquement pour y recevoir son courrier et ce depuis le 21 septembre 2015, mais qu’il ne résiderait pas à cette adresse.

 

              Il se prévaut essentiellement d’un passage de l’ordonnance de mesures protectrices du 15 janvier 2016, qui mentionne, en page 2, que « bien qu’il n’ait pas annoncé son changement d’adresse, C.________ habite à V[...] dans l’un des appartements dont il est propriétaire ».

 

              L’attestation d’établissement de l’Office de la population de S[...] qu’il produit par ailleurs mentionne qu’il est inscrit en statut de domicile principal dans cette commune depuis le 27 novembre 2012, avec comme adresse actuelle « c/o A.J.________, chemin [...] 7 », et qu’il « a résidé du 27.11.2012 au 21.09.2015 à chemin [...] 10 ».

 

              Interrogé à l’audience du 13 septembre 2016, l’intéressé a déclaré qu’à l’époque de la notification du commandement de payer, il partageait son temps entre S[...] et V[...], qu’à S[...], il vivait chez une famille d’amis, que, pour les autorités il donnait l’adresse de S[...] et qu’il était convenu avec la famille qui l’hébergeait qu’elle conserve son courrier jusqu’à son retour ; il a admis qu’il donnait aux autorités comme lieu de domicile S[...].

 

              Dès lors qu’au moment de la notification du commandement de payer, le recourant partageait son temps entre V[...] et S[...], tout en donnant aux autorités comme lieu de domicile S[...], commune dans laquelle il avait administrativement déposé ses papiers, on doit retenir qu’il avait bien son domicile dans cette commune, le passage de l’ordonnance de mesures protectrices dont il se prévaut n’apparaissant pas décisif au regard des autres éléments du dossier. De même, le fait que l’avocat de l’intimée lui ait envoyé sa lettre du 11 avril 2016 à l’adresse de V[...] n’est pas pertinent, étant observé que cette lettre lui a été également adressée à S[...]. Le commandement de payer a dès lors bien été notifié dans la demeure du débiteur.

 

              d) Le recourant conteste former une communauté domestique avec la famille J.________. Il doit cependant se laisser opposer ses déclarations spontanées en première instance, selon lesquelles il vivait chez une famille d’amis qui l’hébergeait et à qui il avait demandé de recevoir son courrier. Sa situation se distingue ainsi de manière décisive de celle d’un sous-locataire ou du locataire d’une chambre sans pension. Il apparaît au contraire qu’en tout cas à l’époque de la notification du commandement de payer et, plus tard encore, de l’audience de première instance, il vivait en ménage commun durable avec la famille J.________ en raison des liens d’amitié qui les lient et faisait ainsi partie de la même économie domestique, étant par ailleurs relevé qu’il n’est pas allégué qu’il aurait payé un loyer pour son hébergement.

 

              La notification à B.J.________, qui faisait partie du ménage du destinataire, était ainsi régulière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant si cette personne était également conventionnellement habilitée à recevoir la notification du commandement de payer.

 

 

IV.              a) Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

 

              La restitution de délai ne peut être accordée que si l’empêchement n’est entaché d’aucune faute (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1). Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_30/2010 précité, consid. 4.1 ; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 33 LP ; CPF 11 juillet 2016/156).

 

              En outre, il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires. Par ailleurs, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1).

 

              Il y a faute du débiteur lorsqu’il n’informe pas les personnes de son entourage qu’il est susceptible de faire l’objet de poursuites et ne les instruit pas sur la conduite à tenir en cas de notification d’un commandement de payer (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ch. IV let. C ad art. 33 LP ; BlSchK 2004 p. 93).

 

              b) En l’espèce, le premier juge a considéré que, sachant qu’en raison de son travail il était appelé à s’absenter fréquemment de son domicile, le requérant devait donner des instructions à la famille qui l’hébergeait concernant le traitement de son courrier, l’instruction donnée de « conserver son courrier jusqu’à son retour » n’étant manifestement pas suffisante. En outre, compte tenu des termes clairs et précis de la lettre de l’intimée du 11 avril 2016 qu’il admettait avoir reçue, le requérant ne pouvait ignorer qu’une procédure de recouvrement allait être introduite contre lui. Ces considérations sont pertinentes et peuvent être confirmées. Le recourant devait instruire la famille J.________ sur le comportement à adopter en cas de notification d’un commandement de payer, notification à laquelle il devait s’attendre au vu du contenu de la lettre du 11 avril 2016 (« Should any amount remain overdue after the above-mentioned 10 days’ deadline expiry, ISL would have no alternative but to instigate all appropriate proceedings including enforcement requests with no other notice to you »). Il fait valoir qu’il s’attendait plutôt à une réponse à son courriel du 19 avril 2016. Toutefois, ne recevant aucune réponse après plus de dix jours, il devait bien se rendre compte que l’intimée maintenait sa position et qu’elle allait agir comme elle l’en avait averti en intentant une poursuite contre lui. Il importe peu à cet égard que le recourant n’ait jusqu’alors jamais reçu un commandement de payer. Par ailleurs, il ne prétend pas que B.J.________ n’aurait pas été en mesure de l’informer de la notification de cet acte, par exemple par téléphone ou par courriel. L’empêchement invoqué est dès lors fautif et le rejet de la requête de restitution de délai justifié.

 

 

V.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance confirmé.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.________),

‑              Me Florian Chaudet, avocat (pour U.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :