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TRIBUNAL CANTONAL |
FA17.041714-172035 1 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 février 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 17 al. 1, 70 al. 1, 74 al. 1, 76 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 16 novembre 2017, à la suite de l’audience du 24 octobre 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant à l’encontre de l’Office des pousuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 27 mars 2017, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office des poursuites) a établi, dans la poursuite n° 8'242'991, un commandement de payer la somme de 985'337 fr. 30 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2017 à l’encontre de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’Office AI).
Le 29 mars 2017 ce commandement de payer a été notifié à l’Office AI sans que celui-ci ne fasse immédiatement opposition. Le facteur a donc retourné le commandement de payer destiné au créancier sans mention d’opposition.
Par courrier du 30 mars 2017, l’Office AI, par son directeur, a écrit à l’Office des poursuites ce qui suit :
« Commandement de payer
Madame, Monsieur,
Je vous renvoie ci-joint le commandement de payer reçu le 29 mars 2017 et vous confirme faire opposition totale à celui-ci au nom de l’Office AI pour le canton de Vaud, que je représente.
(…) ».
A ce courrier était joint l’exemplaire destiné au débiteur du commandement de payer n° 8'242'991, avec la case « opposition totale » cochée, le tampon humide de l’Office AI avec la signature du directeur et l’indication de la date du 30 mars 2017. La copie produite en procédure comporte en outre la mention manuscrite « Délai au 4.4.17 » et la mention imprimée « 0876807078 02-05-2017 429681 ».
Après avoir reçu le courrier du 30 mars 2017, l’Office des poursuites a coché la case « Opposition totale », mis le tampon « OPPOSITION TOTALE » et ajouté manuscritement « selon lettre annexe » sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Il l’a ensuite envoyé à D.________ en annexant la lettre de l’Office AI du 30 mars 2017 susmentionnée.
2. Le 12 septembre 2017, D.________ a requis de l’Office des poursuites la continuation de la poursuite n° 8'242'991.
Par avis du 13 septembre 2017, l’Office des poursuites a informé D.________ qu’il rejetait cette réquisition pour le motif que l’Office AI avait formé opposition conformément aux réquisits légaux.
Par courrier du 19 septembre 2017, D.________ a contesté la validité de l’opposition, celle-ci n’étant pas datée ni signée et le courrier de l’Office AI ne contenant ni le numéro de la poursuite ni ses coordonnées.
Par avis du 20 septembre 2017, l’Office des poursuites a confirmé son avis de rejet de réquisition de continuer la poursuite, et a indiqué que la voie de la plainte LP était ouverte.
3. Par acte du 27 septembre 2017, D.________ a déposé une plainte LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en concluant à ce que la poursuite n° 8'242'991 soit continuée.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2017, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.
Les parties ont comparu à l’audience du 24 octobre 2017. A cette occasion le témoin K.________ a expliqué qu’il était rare que l’Office AI reçoive des commandements de payer et que le 29 mars 2017, celui-là n’avait reçu que le commandement de payer en cause.
B.________, pour l’Office des poursuites, a quant à lui confirmé qu’il y avait deux exemplaires du commandement de payer en cause. Il a expliqué que le personnel de l’Office des poursuites avait pour instruction de joindre à ces derniers les lettres d’opposition les frappant dans les cas où l’opposition n’avait pas été formée à la notification. Il a ajouté que le personnel avait pour instruction d’apposer le tampon « opposition totale » en renvoyant manuscritement à la lettre d’opposition annexée.
4. Par décision du 16 novembre 2017, notifiée au plaignant le 20 novembre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 27 septembre 2017 (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, il a constaté que les différences de mentions sur les deux exemplaires du commandement de payer étaient dues au fait que l’Office AI n’avait pas formé opposition lors de la notification, que l’Office des poursuites avait agi conformément aux règles et aux instructions en la matière et que la mention imprimée sur la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur résultaient de la circulation du document par télécopie au sein de l’Office AI. Le premier juge a considéré que la lettre d’opposition du 30 mars 2017 avec le commandement signé en annexe exprimait clairement la volonté de l’Office AI de s’opposer aux prétentions du plaignant et que cette opposition avait été formée en temps utile.
5. Par acte du 25 novembre 2017, le plaignant a recouru contre ce prononcé en concluant à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de continuer la poursuite en cause. Il a produit un bordereau de pièces.
Le 2 décembre 2017, le recourant a déposé une écriture complémentaire et a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, l’Office des poursuites a conclu au rejet du recours. Il a produit cinq pièces.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2017, l’Office AI a conclu au rejet du recours. Il a produit trois pièces.
Le recourant a déposé une écriture spontanée le 27 décembre 2017 et a produit un bordereau de pièces.
En droit :
I. a) Le recours, déposé le 25 novembre 2017, l’a été dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05). Il est suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours, qui figuraient du reste déjà au dossier de première instance, sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’Office des poursuites du 11 décembre 2017 ainsi que les pièces produites sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des déterminations et des pièces produites par l’Office AI le 15 décembre 2017.
b) Les délais de recours en matière de plainte LP sont des délais légaux. Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture complémentaire produite après l’échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération même si elle a été annoncée dans la déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b, JdT 2000 II 11; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2). En revanche, dans le cas où le recourant dépose une écriture complémentaire en réponse à l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit lui être reconnu, dans la mesure où l’écriture de la partie adverse contient de nouveaux éléments. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10; CPF, 6 août 2015/216; 25 juin 2015/181).
Il découle de ce qui précède que l’écriture déposée le 2 décembre 2017 par le recourant, soit après l’échéance du délai de recours mais avant les déterminations des autres parties, ainsi que les pièces qui étaient jointes sont irrecevables. L’acte et les pièces déposés spontanément le 27 décembre 2017, après réception des déterminations de l’Office des poursuites et de l’Office AI, sont en revanche recevables.
II. Le recourant conteste la décision de l’Office des poursuites qui a refusé de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite n° 8'242’991 au motif que le commandement de payer notifié à son instance à l’Office AI était frappé d’opposition. Le recourant relève notamment que la mention de l’opposition figurant sur son exemplaire du commandement de payer n’est pas datée ni signée, que la lettre d’opposition adressée le 30 mars 2017 par l’Office AI à l’Office des poursuites ne mentionne ni le numéro de poursuite en cause ni ses propres coordonnées et en conclut que l’Office AI n’a pas valablement fait opposition. Constatant par ailleurs que l’exemplaire du commandement de payer produit par l’Office des poursuites comporte différents numéros (fins et gras) ainsi que la mention manuscrite « délai aux 4.4.17 » qui ne figurent pas sur son exemplaire, il soutient que le commandement de payer a été falsifié par l’Office des poursuites et l’Office AI et annonce le dépôt de plaintes pénales.
a) Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la rédaction (art. 69 et 70 LP) et la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP).
Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes, celui du débiteur fait foi (art. 70 al. 1 LP).
Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition (art. 74 al. 3 LP).
L’opposition est la déclaration, adressée au destinataire compétent, par laquelle le poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter la poursuite (TF 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 c. 6.2.1 ; ATF 100 III 44 c. 2a, JT 1975 II 112).
Sauf dans la poursuite pour effets de change, où elle doit être motivée (art. 179 al. 1 LP), la déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d’aucune forme, si ce n’est qu’elle doit être orale ou écrite, ni précision particulière (art. 75 al. 1 LP ; TF 5A_487/2014 du 27 octobre 2014, c. 2.1 ; ATF 103 III 31 c. 2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP ; Bessenich, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 12 ad art. 74 SchKG, p. 574 et les réf. cit.). Elle résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 s., JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallève/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 75 LP, p. 312).
Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP, p. 315 et les réf. citées).
La continuation de la poursuite peut être requise dès que le commandement de payer est définitif. Tel est le cas lorsqu’il n’a pas été fait opposition ou si celle-ci a été retirée. En cas d’opposition, la continuation de la poursuite ne peut être requise que sur la base d’une décision exécutoire, qui lève expressément l’opposition (TF 5A_ 78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2).
b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’à la réquisition du recourant, l’Office des poursuites a, le 27 mars 2017, établi un commandement de payer la somme de 985'337 fr. 30 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2017 destiné à l’Office AI dans la cadre de la poursuite n° 8'242’991. Cet acte a été rédigé en deux exemplaires, soit un pour le débiteur et un autre pour le créancier, conformément à ce que prévoit la loi (art. 70 al. 1 LP).
Ce commandement de payer a été notifié le 29 mars 2017 à l’Office AI qui n’a pas immédiatement fait opposition. L’exemplaire destiné au débiteur est ainsi resté en sa possession tandis que celui destiné au créancier a été restitué à l’Office des poursuites vierge de toutes inscriptions sous réserve de celles relatives à la notification.
Par courrier recommandé du 30 mars 2017, l’Office AI a toutefois retourné son exemplaire du commandement de payer à l’Office des poursuites en précisant qu’il y faisait opposition totale. Il est vrai que, comme le relève le recourant, ce courrier ne mentionne pas le numéro de la poursuite en cause et les coordonnées du créancier. Il fait en revanche expressément référence au commandement de payer notifié le 29 mars 2017. Ce dernier y était du reste annexé. La rubrique « opposition » de l’exemplaire transmis portait en outre une coche dans la case « opposition totale », la date du 30 mars 2017 ainsi que la signature du directeur de l’Office AI. Il ne fait ainsi aucun doute que l’Office AI a bien, le 30 mars 2017, fait opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 8'242’991 qui lui avait été notifié la veille à l’instance du recourant.
Agissant toujours dans le respect des dispositions légales (art. 76 al. 1 LP), l’Office des poursuites a alors apposé un tampon humide « opposition totale » ainsi que la mention manuscrite « selon lettre annexée » sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Le fait que ces indications ne soient ni signées ni datées est sans conséquence dès lors que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, elles ne constituent pas une condition de validité de l’opposition (cf. consid. II a supra). Cet exemplaire a ensuite été transmis au recourant avec la lettre de l’Office AI du 30 mars 2017.
Le recourant doit ainsi comprendre que l’exemplaire du commandement de payer qui lui a été remis (exemplaire pour le créancier) n’est pas le même que celui que l’Office AI a transmis le 30 mars 2017 à l’Office des poursuites et que ce dernier a produit à l’appui de ses déterminations en première instance (exemplaire pour le débiteur). L’absence, sur l’exemplaire du recourant, des différents numéros (fins et gras) ainsi que la mention manuscrite « délai aux 4.4.17 » qui figurent sur l’exemplaire du débiteur - et dont fait grand cas le recourant - n’a donc en soi rien de surprenant. Ces indications résultent en outre, pour la première, de la procédure de numérisation des pièces en vigueur au sein de l’Office AI et, pour la seconde, de l’indication du délai de garde postal. Elles ne sauraient par conséquent être considérées comme révélatrices d’une quelconque falsification.
Il découle de ce qui précède que les exemplaires de commandement payer produits n’ont aucunement été falsifiés, que l’Office AI a valablement fait opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 8'242’991 qui lui a été notifié le 29 mars 2017 et que c’est ainsi à juste titre que l’Office des poursuites a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du recourant.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. D.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :