TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA17.050860-180979

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 28 décembre 2018

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 18 al. 1, 91 et 275 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision rendue le 15 juin 2018, à la suite des audiences des 22 janvier et 23 avril 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre une décision de l’Office des poursuites du district de Nyon confirmant le procès-verbal de séquestre établi contre X.________, à [...] (France).

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Par ordonnance du 20 mars 2017 (pièce 2 produite par l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office)), à la requête de I.________, créancier, contre X.________, débiteur, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre, notamment, des actions de J.________SA du débiteur et de ses créances salariales et autres contre cette société, ainsi que de tous ses droits dans la société X.Z.O.________SNC (ci-après : X.Z.O.________SNC) et des revenus qu’il perçoit de son exploitation (objets 2 à 6 du procès-verbal de séquestre du 24 avril 2017 ; pièce 2 produite par le plaignant et pièce 4 produite par l’Office), en garantie d’une créance de fermages de 116'535 fr. 30 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2016. Selon la requête de séquestre, le bail à ferme portait sur une arcade exploitée comme un restaurant nommé « H.________ ».

 

              Le 24 avril 2017, l’Office a exécuté le séquestre, qu’il a déclaré infructueux pour les objets 2 à 6 indiqués dans son procès-verbal. Cet acte mentionne que, selon les déclarations d’O.________, administrateur de J.________SA et associé de X.Z.O.________SNC, le débiteur ne possède aucune action de la société anonyme et ne travaille plus pour cette société qui a cessé ses activités le 30 juin 2016, que la société en nom collectif, quant à elle, a commencé ses activités le 10 décembre 2016 et ne réalise aucun gain, et que X.________ n’en reçoit aucun bénéfice ni aucune rémunération. Ces déclarations figurent également sur une retranscription manuscrite du 20 mars 2017 (pièce 3 produite par l’Office), qui mentionne en outre que les avis de séquestre ont été « remis en mains de M. O.________ ce jour ».

 

              Par lettre de son conseil du 31 mai 2017 (pièce 6 produite par l’Office), le créancier séquestrant a demandé à l’Office de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier les dires d’O.________. L’Office a accepté et procédé notamment à une audition complémentaire de l’intéressé le 11 juillet 2017 (pièce 7 produite par l’Office). Le 27 septembre 2017, O.________ a transmis à l’Office notamment le bilan et le compte d’exploitation provisoires pour 2016 de X.Z.O.________SNC (pièces 9 et 12 produites par l’Office). Il a fait observer que X.________ et Z.________ avaient « respectivement des comptes débiteurs de CHF. 54'177.70 et CHF. 32'800.00 » et que le résultat de l’exercice était de 9'244 francs 66, qui devraient être attribués « à parts égales aux personnes précitées ».   Au vu des éléments obtenus, l’Office a confirmé le procès-verbal de séquestre par décision du 13 novembre 2017 (pièces 1 produites par le plaignant et par l’Office).

 

              b) Le 24 novembre 2017, I.________ a déposé une plainte LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, concluant à l’annulation du procès-verbal de séquestre en ce qui concerne les objets 5 et 6, soit les droits du débiteur dans la société en nom collectif et les revenus qu’il en perçoit, et à ce qu’ordre soit donné à l’Office de procéder à de plus amples investigations. Il a produit une lettre du 22 mars 2017 de l’Office des faillites du canton de Genève à l’Office des poursuites du même canton, l’informant notamment qu’une procédure pénale était en cours contre X.________ pour avoir omis d’indiquer tous les biens à l’office et pour n’avoir pas présenté la comptabilité d’une société faillie dont il était administrateur (pièce 3 produite par le plaignant).

 

              Dans ses déterminations du 8 janvier 2018, l’Office a préavisé pour le rejet de la plainte, se fondant sur les déclarations d’O.________, qui avait été rendu attentif aux dispositions pénales applicables en cas de fausses déclarations.

 

              L’autorité inférieure de surveillance a tenu une première audience le 22 janvier 2018, lors de laquelle le préposé de l’Office a produit le bilan et le compte de pertes et profits provisoires au 31 décembre 2017 de X.Z.O.________SNC qui lui avaient été transmis par O.________ le 19 janvier 2018. Le plaignant ayant requis la production de pièces supplémentaires, la procédure a été suspendue. Le 8 février 2018, la présidente du tribunal a ordonné la production des extraits du compte postal du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 de X.Z.O.________SNC. Le 23 février 2018, le conseil du débiteur a produit une attestation du 22 février 2018 signée par la comptable de X.Z.O.________SNC, en charge depuis le 1er juillet 2016, déclarant n’avoir « procédé à aucun versement de salaire depuis cette date venant du restaurant H.________ en faveur de Monsieur X.________ ». Le 26 février 2018, la présidente du tribunal a informé les parties que la pièce produite lui paraissait suffisante de sorte qu’elle n’entendait pas requérir la production de pièces supplémentaires, et a imparti au plaignant un délai au 12 mars 2018 pour lui indiquer la suite qu’il entendait donner à la procédure. Dans le délai fixé, le plaignant a contesté que la pièce produite fût suffisante et fait valoir que « les doutes légitimes quant à la réalité économique reflétée par les pièces comptables versées à la procédure par la SNC, confin[ai]ent désormais à la certitude que des revenus [étaient] dissimulés ». Il a produit un jugement du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève du 23 janvier 2018, dans la cause opposant I.________, bailleur, d’une part, à X.________ et Z.________, fermiers, d’autre part, condamnant les fermiers à évacuer immédiatement les locaux dans lesquels était exploité le restaurant « H.________ », ainsi que l’appel formé par les fermiers contre ce jugement le 5 février 2018.

 

              Entendue comme témoin lors de l’audience de reprise du 23 avril 2018, la comptable a confirmé sa déclaration écrite du 22 février 2018. Elle a en outre déclaré : « Les deux restaurants F.________ et H.________ sont gérés par la SNC. ». A la suite de cette audience, la présidente a ordonné la production des comptes définitifs de X.Z.O.________SNC pour l’année 2017, soit le bilan et le compte de pertes et profits. Ces pièces, produites le 2 mai 2018, ont été communiquées aux parties avec un délai au 18 mai 2018 pour déposer des déterminations, après quoi une décision serait rendue. Dans une écriture déposée en temps utile, le créancier a fait valoir que les pièces nouvelles suscitaient des questions et a requis de nouvelles mesures d’instruction, ainsi que le séquestre de la part du débiteur au bénéfice de 35'065 fr. 31 de X.Z.O.________SNC. Cette écriture a été communiquée aux autres parties le 24 mai 2018.

 

 

2.              Par décision du 15 juin 2018, notifiée le 18 juin 2018 au créancier, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Elle a considéré que les droits du débiteur dans la société X.Z.O.________SNC (objet 5) n’avaient aucune valeur, puisque le bénéfice 2017 de 40'000 fr. devait servir à rembourser des dettes de la société de 70'000 fr. et qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que X.________ avait fait un apport au moment de la création de la société. S’agissant de l’objet 6, soit les revenus provenant de la société en nom collectif, la présidente a rappelé que la comptable, entendue comme témoin à l’audience du 23 avril 2108, avait confirmé que le débiteur n’avait perçu aucun revenu ni en 2016, ni en 2017, et qu’elle n’avait constaté aucun prélèvement opéré par celui-ci sur les comptes bancaires ou postaux.

 

 

3.              Par acte du 28 juin 2018, le créancier a recouru contre cette décision, concluant à son annulation « en ce qu’elle rejette la plainte (…) à l’encontre du procès-verbal du 24 avril 2017 constatant un séquestre infructueux sur les droits de M. X.________ dans la X.Z.O.________SNC ainsi que les revenus que M. X.________ perçoit de l’exploitation de la X.Z.O.________SNC », à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder au séquestre du salaire versé au débiteur par X.Z.O.________SNC, et « d’investiguer les revenus » en recueillant auprès du débiteur et de ses associés Z.________ et O.________ des informations sur les comptes bancaires de X.Z.O.________SNC et des explications sur les versements au débiteur du salaire tiré de l’exploitation du restaurant F.________, et en interrogeant les employés des deux restaurants H.________ et F.________. Outre une procuration, il a produit dix-huit pièces, dont deux pièces nouvelles : sa requête de séquestre du 17 mars 2017 (pièce 3) et le procès-verbal de séquestre établi par l’Office des poursuites de Genève en exécution de l’ordonnance de séquestre du 20 mars 2017, dont il résulte notamment que Z.________, entendu le 22 mai 2018, a confirmé des déclarations écrites qu’il avait faites précédemment, selon lesquelles X.________ ne percevait aucun revenu de l’exploitation du restaurant « H.________ », et a affirmé que l’intéressé percevait en revanche un salaire de son activité au sein de F.________.

 

              Un délai au 20 juillet 2018 a été fixé aux intimés pour déposer une réponse. A la demande de X.________, ce délai a été prolongé au 30 juillet 2018.

 

              Par déterminations du 13 juillet 2018, l’Office a préavisé pour le rejet du recours. Il a produit trois pièces, dont une pièce nouvelle, soit un extrait du Registre du commerce de Genève concernant l’entreprise individuelle « X.________ F.________ », inscrite le 8 février 2018, dont le but est « hôtellerie et restauration ».

 

              Par réponse du 30 juillet 2018, l’intimé X.________ a conclu au rejet du recours. Il a produit une procuration et deux pièces, dont une pièce nouvelle, soit un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 11 juin 2018, confirmant le jugement du Tribunal des baux et loyers du 23 janvier 2018.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), et il est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable.

 

              Les déterminations de l’Office et de l’intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). 

 

              Il en va de même des pièces nouvelles produites de part et d’autre (art. 28 al. 4 LVLP).

 

 

II.              a) Le recourant fait valoir que les nombreuses contradictions ressortant du dossier permettent de douter que X.Z.O.________SNC ne génère aucun revenu ; il fait valoir également que cette société n’exploite pas seulement le restaurant H.________ mais aussi le restaurant F.________, et que l’associé Z.________, lors de son audition par l’Office des poursuites de Genève du 22 mai 2018, a déclaré que X.________ percevait un salaire pour son activité au sein de F.________.

 

              L’Office fait valoir qu’il doit, pour procéder à un séquestre, appliquer par analogie les règles relatives à la saisie et donc se baser en principe sur les affirmations du débiteur, sans avoir à entreprendre des recherches de détective pour retrouver des valeurs patrimoniales ; il ne doit étendre ses investigations qu’en présence d’indices concrets sur l’existence de valeurs. Il fait également valoir que l’entraide entre offices n’est pas possible pour un séquestre, ce qui rendrait difficile l’audition des employés des restaurants ; de toute façon, l’obligation des tiers de renseigner ne s’adresse qu’aux personnes qui détiennent des actifs du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances. Enfin, l’Office fait valoir que F.________ est inscrite au registre du commerce en raison individuelle, de sorte qu’il ne serait pas compétent pour saisir un revenu en main du débiteur domicilié à l’étranger ou de la raison individuelle sise à Genève. 

 

              L’intimé X.________ soutient que Z.________, cuisinier à H.________, n’a aucune activité dans le cadre de la société en nom collectif et n’est pas au courant de la comptabilité. Il répète que lui-même ne perçoit aucun revenu de X.Z.O.________SNC et que ses parts dans la société n’ont aucune valeur.

 

              b) Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP). Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Selon l’art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer jusqu’à due concurrence, tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1 ch. 2) ; les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (al. 4). Selon l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie (al. 1) ; si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (al. 3).

 

              L'office en charge de l'exécution de la saisie a le devoir d’interroger le poursuivi, et d’inspecter sa demeure ou les locaux où il exerce son activité professionnelle. Il doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Pour remplir la tâche que lui assigne la loi, il est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (TF 5A_267/2009 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 91 LP). Ces pouvoirs sont cependant limités à l’égard des tiers (Gilliéron, eod. loc.). Il résulte aussi indirectement de l’art. 4 LP que la compétence des offices est limitée géographiquement au territoire de leur arrondissement, sous réserve d’entraide (Dallèves, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 1 ad art. 4 LP).

 

              c) En l’espèce, il est vrai que la situation de la société en nom collectif n’est pas claire. Les comptes définitifs de l’exercice 2017 produits le 2 mai 2018 divergent totalement des comptes provisoires produits au mois de janvier 2018. Le passif du bilan provisoire 2016, produit quant à lui en septembre 2017, contient un poste « compte de capital associé X.________ » d’un solde négatif de 54'177 francs 70, ce qui signifierait que l’associé devait ce montant à la société ; or, le passif des comptes définitifs 2017 contient un poste « prélèvements privés en X.________ » de « -25'251 fr. 65 ». S’il s’agit du même poste, cela signifierait que le débiteur a remboursé une partie de son dû à la société, ce qui implique qu’il aurait des revenus. Entendue comme témoin, la comptable de la société a toutefois déclaré que les associés n’avaient « pas encore remboursé les montants dus à la société ». Elle a en outre déclaré que l’exercice 2017 s’achevait sur un bénéfice d’environ 40'000 fr., lequel « [allait] servir » à payer une partie des dettes, « les associés » ayant des dettes de l’ordre de 70'000 francs. Sur la base de ces déclarations, l’autorité inférieure a retenu qu’il y avait certes un bénéfice de 40'000 fr., mais que « la société » avait surtout des dettes de 70'000 fr. et que ce bénéfice « d[eva]it servir » à les rembourser. Même en admettant que les termes « les associés » utilisés par la comptable signifiaient « la société », le débiteur ne peut nier la réalité d’un bénéfice. En l’occurrence, la comptabilité fait effectivement état d’un bénéfice de l’ordre de 35'000 francs. Néanmoins, en deuxième instance, le recourant ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle la part du débiteur à ce bénéfice ne peut pas être séquestrée, comme il le demandait en première instance, notamment dans son écriture du 18 mai 2018.

 

              En ce qui concerne F.________, la comptabilité 2017 de X.Z.O.________SNC mentionne bien des produits et charges liés à ce restaurant. La comptable a d’ailleurs déclaré que la société gérait les deux restaurants H.________ et F.________. Contrairement à ce que soutient l’Office, ce n’est pas « le restaurant » F.________ qui est inscrit en raison individuelle au registre du commerce, mais le débiteur, sous la raison individuelle « X.________ F.________ ». Rien ne permet d’affirmer positivement que cette raison individuelle exploite le restaurant du même nom, le but inscrit étant simplement « hôtellerie et restauration ». Cette raison n’étant inscrite que depuis le 8 février 2018, on peut se demander si l’intimé n’a pas adopté une nouvelle forme juridique pour son commerce. L’intéressé se garde bien de donner des indications au sujet de ce restaurant dans sa réponse au recours. Il n’empêche que la comptabilité de X.Z.O.________SNC ne mentionne aucun salaire versé à l’intimé. La déclaration de Z.________, entendu par l’Office des poursuites de Genève le 22 mai 2018, alors que la raison individuelle avait déjà été inscrite, selon laquelle l’intimé « perçoit un salaire de son activité au sein de F.________ », n’est donc pas formellement incompatible avec l’absence de salaire versé par la société en nom collectif.

 

              Quoi qu’il en soit, en l’état, il n’est pas possible d’ordonner à l’Office de séquestrer le salaire versé à X.________ par X.Z.O.________SNC, quand cette société déclare ne pas verser de salaire, qu’il n’y a aucun salaire ressortant de ses comptes et que, nonobstant les déclarations de Z.________, on ignore tout de ce prétendu salaire. O.________, lors de son audition complémentaire (pièce 7 produite par l’Office), a précisé que l’éventuel versement d’avances n’équivalait pas à un revenu, car les montants perçus devraient éventuellement être rendus en fonction du résultat d’exploitation. Il ressort des observations figurant sur le procès-verbal de séquestre que le 22 mars 2017, un « avis concernant un séquestre de revenu/salaire » a été adressé à Z.________, en vain. Des avis de séquestre ont aussi été remis à O.________ (pièce 3 produite par l’Office). On ne distingue pas ce qu’on pourrait obtenir de plus en donnant à l’Office l’ordre souhaité.

 

              Le recourant conclut à ce que l’Office poursuive ses investigations. Toutefois, les mesures qu’il requiert ne semblent pas susceptibles de fournir des résultats probants. Le débiteur et ses associés ont déjà été interrogés et des pièces leur ont été demandées. Outre les pièces figurant au dossier de première instance, il résulte du procès-verbal de séquestre établi par l’Office des poursuites de Genève (pièce 18 produite avec le recours) que Z.________ a produit des « relevés bancaires, bilan et compte de pertes et profits concernant H.________ (…) tous au nom de X.Z.O.________SNC ». On ne voit pas ce que le recourant espère obtenir de plus concret en demandant « des informations sur les comptes bancaires de X.Z.O.________SNC ».  Les employés des restaurants, non seulement n’auraient aucune obligation de répondre comme le relève l’Office, mais surtout ne sauront selon toute vraisemblance rien de la rémunération de X.________. 

 

              Si, comme le soupçonne le recourant, l’intimé encaisse de l’argent sans passer par la société en nom collectif, il n’y a rien que l’on puisse séquestrer auprès de cette dernière.

 

 

III.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Daniel Kinzer, avocat (pour I.________),

‑              Me Mike Hornung, avocat (pour X.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :