TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA18.024932-181602

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 28 décembre 2018

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Hack et Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 92 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], représentée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 octobre 2018, à la suite de l’audience du 3 juillet 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 8 juin 2018 par la recourante contre l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, à Payerne.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 28 mai 2018, donnant suite à des réquisitions de continuer des  poursuites exercées contre X.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-après : l’Office) a adressé un avis de saisie à la Fondation institution supplétive LPP lui imposant de retenir, dès le 1er juin 2018, la somme de 851 fr. 29 par trimestre sur la rente servie à la débitrice, son assurée. Pour déterminer ce montant, l’Office a tenu compte, d’une part, des revenus mensuels de l’intéressée de 2’437 fr. 75, soit 1’633 fr. de rente AI, 521 fr. de prestations complémentaires AI et 283 fr. 75 de rente LPP, et, d’autre part, de son minimum vital arrêté à 2'109 fr. 90, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 830 fr. de loyer et 79 fr. 90 de prime d’assurance-maladie non subsidiée ; il a ainsi arrêté la quotité mensuelle saisissable à 327 fr. 85 (2’437 fr. 75  - 2'109 fr. 90). La rente AI et les prestations complémentaires n’étant pas saisissables, l’Office a toutefois limité la saisie au montant de la rente LPP, laquelle est versée trimestriellement d’où le montant de 851 fr. 29 par trimestre (3 x 283 fr. 75).

 

              Le 8 juin 2018, X.________, représentée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), a déposé une plainte LP contre l’avis de saisie précité. Elle a fait valoir que le montant de 521 fr. perçu à titre de prestations complémentaires avait été calculé en fonction de celui de 283 fr. 75 versé par son deuxième pilier, que si elle n’avait pas été au bénéfice d’une rente LPP, elle aurait touché une somme plus élevée, de l’ordre de 804 fr. 50, à titre de prestations complémentaires et que cette somme-là n’aurait pas été saisissable ; elle en concluait que la saisie contestée portait atteinte au minimum vital auquel elle avait droit en vertu de la loi sur les prestations complémentaires et constituait une inégalité de traitement dans l’application de la loi. Elle se fondait sur un arrêt de la Cour des poursuites et faillites, autorité cantonale supérieure de surveillance, du 19 mai 2004 et invoquait notamment le pouvoir d’appréciation des autorités de poursuite dans l’application de l’art. 93 LP, leur permettant en particulier de renoncer à une saisie ou d’en réduire le montant afin de remédier à une « inégalité flagrante ».

 

              L’Office s’est déterminé par mémoire du 25 juin 2018, concluant au rejet de la plainte et à la confirmation de l‘avis de saisie litigieux. Il a notamment relevé, d’une part, que la rente LPP en cause était relativement saisissable au sens de l’art. 93 al. 1 LP et, d’autre part, que seules les charges courantes justifiées et effectivement payées pouvaient être prises en compte dans le minimum vital. Il a également fait valoir que « le pouvoir d’appréciation étendu du préposé se limite, uniquement, aux charges fixes et variables du débiteur, mais ne s’applique, en aucun cas, aux revenus quelles que soient leur nature et leur origine ».

 

 

2.              Par prononcé rendu le 9 octobre 2018, à la suite de l’audience du 3 juillet 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte formée le 8 juin 2018 par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles au nom de X.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).

 

              En substance, la présidente a considéré que le calcul effectué par l’Office ne prêtait pas le flanc à la critique, que les autorités de poursuite n’avaient pas à se préoccuper des effets de la saisie sur la couverture des besoins vitaux devant être garantis par des rentes insaisissables et que la plaignante ne faisait pas l’objet d’une inégalité flagrante dans l’application de la loi comme elle le soutenait ; elle n’était en tout cas pas défavorisée par rapport à une personne qui aurait travaillé toute sa vie et bénéficierait dès lors également d’une rente LPP.

 

 

III.              Par acte du 17 octobre 2018, la plaignante a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que la plainte formée le 8 juin 2018 est admise, la retenue opérée par « l’Office des faillites du district Broye-Vully » (sic) [recte : Office des poursuites du district de La Broye-Vully] annulée avec effet au 1er juin 2018 et les frais laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office « pour le calcul du montant de la saisie avec effet au 1er juin 2018 dans le sens des considérants ». Initialement signé par la seule juriste de l’OCTP, le recours a été dûment signé par la curatrice de la recourante dans le délai imparti à cet effet.

 

              La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision de la présidente de la cour de céans du 7 novembre 2018.

 

              Par lettre du 16 novembre 2018, constatant que la recourante ne faisait valoir aucun élément nouveau, l’Office a déclaré maintenir intégralement ses déterminations de première instance, qu’il a produites à nouveau, et préaviser en faveur du rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1) et dûment signé par la curatrice de la recourante dans le délai imparti à cet effet, il est recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

 

              Les déterminations de l’Office ainsi que les pièces produites sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

 

 

II.              La plaignante fait valoir que si elle ne touchait pas de rente LPP, elle percevrait des prestations complémentaires plus élevées et, en définitive, un revenu global identique mais insaisissable en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Elle s’estime ainsi défavorisée par rapport à une personne qui bénéficierait uniquement des prestations complémentaires en raison de son inactivité professionnelle antérieure. Elle se prévaut notamment d’un arrêt rendu le 19 mai 2004 dans lequel la cour de céans aurait admis partiellement une plainte déposée contre la saisie d’une rente LPP au motif que le système prévu était socialement insatisfaisant, dès lors qu’il pouvait effectivement aboutir à la saisie d’un montant versé par l’assurance de prévoyance professionnelle alors même que ce montant n’aurait pas été saisi s’il avait été servi en qualité de prestations complémentaires (CPF 19 mai 2004/26).

 

              a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

 

              Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou de l’art. 50 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les prestations au sens de l'art. 20 LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.30) et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. Il en va de même des allocations pour impotents au sens des art. 42 ss LAI, bien qu’elles ne soient pas mentionnées dans le texte de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. L’insaisissabilité de ces prestations provient de ce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) dispose qu’elles doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de même que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

              A l’exception des rentes précitées servies sur la base de la LAVS, de la LAI, de la LPC ainsi que des allocations familiales, toutes les prestations qui sont destinées à combler une perte de revenus sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP (Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 148 ad art. 92 LP).  Tel est en particulier le cas des prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle, une fois l’événement assuré survenu (art. 92 ch. 10 LP a contrario ; ATF 121 III 285, JdT 1998 II 15, consid. 1b ; ATF 120 III 71, JdT 1997 II 18, consid. 3 ; TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.2 ; TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2 ; Ochsner, op. cit., n. 165  ad art. 92 LP).

 

              Lorsque le débiteur dispose de rentes insaisissables selon l’art. 92 LP et de rentes relativement saisissables selon l’art. 93 LP, les prestations absolument insaisissables s’ajoutent au revenu relativement saisissable. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182 consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (TF 5A_605/2016 consid. 2 précité). Ainsi, par exemple, lorsque le poursuivi bénéficie d'une rente AVS et d'une rente d'invalidité de l'art. 18 LAA, la première est (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et la seconde relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). La rente AVS entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul de la quotité saisissable. Elle doit être ajoutée au revenu relativement saisissable qu'est la rente d'invalidité LAA : le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable AVS et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute sa rente d'invalidité LAA pour couvrir la part restante de son minimum vital. L'insaisissabilité de la rente AVS au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie ; mais elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de sa rente d'invalidité LAA qui correspond à son minimum vital (ATF 134 III 182 consid. 5 précité).

 

              Le minimum vital se détermine selon les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009. Ces directives ne lient certes pas le juge, mais servent à l'application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital (TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1). La notion de besoins vitaux garantis par les prestations complémentaires est quant à elle différente de celle du minimum vital de droit des poursuites et ne doit par conséquent pas être prise en considération par les autorités de poursuites (TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.2 ; TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2  publié in SJ 2015 I 61 ; TF 5A_16/2010 du 16 mars 2010 consid. 3.2).

 

              Selon le Tribunal fédéral, les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2. 2 avec la réf. à l’ATF 143 III 385 consid. 4.2).

 

              b) En l’espèce, l’Office a retenu que la recourante percevait des revenus totaux de 2’437 fr. 75, soit 1’633 fr. de rente AI, 521 fr. de prestations complémentaires AI et 283 fr. 75 de rente LPP. A titre de charges, il a, conformément aux directives, retenu les montants de 1’200 fr. de base mensuelle, 830 fr. pour le loyer et 79 fr. 90 pour la part non subsidiée de la prime d’assurance-maladie de la recourante, soit un montant total de 2'109 fr. 90. Il est ainsi arrivé la conclusion que la quotité disponible s’élevait à 327 fr. 85 Fr. (2'437 fr. 75 – 2'109 fr. 90). La rente AI et les prestations complémentaires étant insaisissables, il a toutefois limité la saisie au montant de la rente LPP.

 

              Cette façon de procéder est parfaitement conforme aux principes qui ont été rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutenait la recourante en première instance, le préposé n’avait en particulier pas à se préoccuper de savoir si la saisie ordonnée entamait la couverture des besoins vitaux garantis par les prestations complémentaires.

 

              Cela étant, et bien que cela n’ait pas été formellement établi, on peut sans doute admettre qu’en l’absence de rente LPP, la recourante toucherait probablement des prestations complémentaires plus importantes qu’actuellement et bénéficierait ainsi d’un revenu insaisissable plus élevé que celui retenu par l’Office. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il existe donc certainement une inégalité de traitement entre la recourante et un débiteur qui ne toucherait pas de rente LPP. Comme cela a été mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, dans une affaire au demeurant pratiquement identique à la présente cause, que ce risque avait expressément été envisagé par le législateur lors de l’adoption de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et que cette circonstance ne justifiait dès lors pas que l’on s’écarte des principes ordinairement applicables pour déterminer les revenus saisissables et le minimum vital d’un débiteur (TF 5A_908/2017 consid. 2.2 précité).

 

              La cour de céans n’a du reste pas fondamentalement dit autre chose dans son arrêt du 19 mai 2004 : après avoir constaté que le système prévu était socialement insatisfaisant dès lors qu’il pouvait effectivement aboutir à la saisie d’un montant servi par l’assurance de prévoyance professionnelle alors que ce même montant n’aurait pas été saisi s’il avait été servi en qualité de prestations complémentaires, elle a souligné qu’en dépit de cette situation peu satisfaisante, c’était bien le minimum vital du droit des poursuites qui devait être déduit des revenus du poursuivi pour établir le montant saisissable (CPF 19 mai 2004/26 consid. II b) in fine).

 

              Il est vrai cependant que, comme l’a d’ailleurs rappelé la cour de céans dans l’arrêt susmentionné, l’office des poursuites ainsi que les autorités cantonales de surveillance ne sont pas tenus de suivre aveuglément les directives de la Conférence des préposés et disposent de pouvoirs étendus pour tenir compte des circonstances particulières de l’espèce (ATF 132 III 483 consid. 4.3 ; ATF 86 III 10, JdT 1960 II 44 ; TF 5A_20/2018 consid. 3.1.1 précité ; TF 5A_306/2018 consid. 3.1.1 précité). En l’occurrence, la recourante ne conteste toutefois pas les montants retenus par l’Office pour déterminer la quotité saisissable. Elle ne mentionne en particulier pas de poste susceptible d’être ajouté aux charges déjà comptabilisées et l’on n’en discerne aucun qui devrait y être ajouté d’office.

 

              Il s’ensuit que les calculs opérés par l’Office peuvent être validés et que la saisie ordonnée, qui respecte l’insaisissabilité de certains revenus de la recourante et son minimum vital calculé selon les normes applicables en droit des poursuites, doit être confirmée.

 

 

III.               En conclusion de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance confirmé.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme [...], curatrice (pour X.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :