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TRIBUNAL CANTONAL |
FA18.003003-180470 11 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 11 avril 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 3 Cst.; 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________ contre la décision rendue le 6 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant sa requête d’assistance judiciaire.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par courriers du 3 janvier 2018 envoyés à l’adresse suisse de l’intéressé, ainsi qu’en copie à son adresse française, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a avisé A.C.________, dans le cadre de la poursuite n° 8'330'398 exercée par B.C.________, qu’il considérait, au vu des éléments en sa possession, son adresse de [...] comme étant le for de la poursuite au sens de l’art. 46 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que, dès lors qu’il se soustrayait à la notification, il serait procédé à la notification par voie édictale. Le courrier mentionnait la possibilité de former plainte contre cet avis dans un délai de dix jours et le fait que l’Office accordait à A.C.________ un ultime délai au 19 janvier 2018 pour se présenter afin que l’acte puisse lui être notifié personnellement.
2. Par acte du 19 janvier 2018, A.C.________ a formé une plainte LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte contre cet avis, indiquant l’avoir reçu le 15 janvier 2018 et faisant grief à l’Office de ne pas avoir indiqué quels étaient les éléments en sa possession qui justifiaient l’existence d’un for de poursuite à son adresse de [...], et d’avoir violé sa sphère privée.
Par courriers recommandés du 23 janvier 2018, le président a communiqué la plainte à l’Office, a cité les parties à comparaître à l’audience du 26 février 2018, ultérieurement reportée au 23 avril 2018, et a imparti à l’Office un délai de déterminations écrites échéant le 14 février 2018.
Dans ses déterminations du 9 février 2018, l’Office a conclu au rejet de la plainte et a indiqué les raisons pour lesquelles il considérait que le for de la poursuite se trouvait à [...].
3 Par acte du 19 février 2018, le plaignant a requis du président le bénéfice de l’assistance judiciaire consistant dans la désignation d’un mandataire en faisant valoir sa situation financière précaire. Il a produit une décision de taxation pour l’année 2015 constatant qu’il n’avait aucun revenu et une fortune de 19'000 francs.
Par décision du 6 mars 2018, notifiée au requérant le 23 mars 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’assistance judiciaire du plaignant. En substance, elle a constaté que la procédure était gratuite et a considéré que la cause était simple, l’autorité de surveillance constatant par ailleurs les faits d’office.
4. Par acte du 26 mars 2018, A.C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée « dans le cadre de la plainte » en cause, subsidiairement « pour la préparation du procès dans le cadre de la plainte » en cause. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à savoir l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil juridique dans l’éventualité d’une audience. Il a en outre produit des pièces.
Par décision du 3 avril 2018, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire, dans la mesure où celle-ci avait un objet, pour le motif que la procédure était gratuite, que le recours était déjà déposé et qu’il n’y aurait pas d’audience.
En droit :
I. a) En procédure civile suisse, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]).
Les décisions qui ne relèvent pas du juge – décisions des organes d'exécution, en particulier les offices des poursuites et faillites, et des autorités de surveillance, notamment sur plainte au sens de la LP – ne relèvent pas du CPC mais d'une procédure administrative spéciale régie par les art. 17 ss LP et pour le surplus par les cantons, soit dans le canton de Vaud la loi du 18 mai 1955 d’application dans la canton de Vaud de la LP (LVLP ; RSV 280.05) (Haldy, CPC commenté, n. 18 ad art. 1 CPC). La LVLP, qui comprend un certain nombre de dispositions de procédure en matière de plainte (art. 17 ss LVLP), ne contient pas de règle sur l'assistance judiciaire. Enfin, l'art. 18 LPA-VD prévoit que les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3), que le Tribunal cantonal est compétent pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4) et que, pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).
En l'espèce, le recourant a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens l'art. 17 LP, puis, au cours de la procédure, d'une requête d'assistance judiciaire.
b) D'après le CPC, applicable ici par analogie, le juge statue sur la requête d'assistance judiciaire en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas d'une décision refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, qui est compétente pour l'examiner (art. 14 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II. a) Quant au principe de son octroi ou de son refus, l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée en l'espèce.
Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit.; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).
L'assistance judiciaire est en principe accordée sans effet rétroactif, soit dès le moment de la requête et pour l'avenir. Sont également inclus les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de procédure (ATF 122 I 203 consid. 2c, JdT 1997 I 604) ou les frais déjà occasionnés au moment de la requête, pour autant qu'ils résultent de prestations d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d'assistance judiciaire est déposée (ibid., c. 2f).
b) En l'espèce, la procédure de plainte dans laquelle l'assistance judiciaire est requise porte exclusivement sur la question de savoir s’il existe un for de poursuite à [...] au sens de l’art. 46 al. 1 LP, en d’autres termes si le domicile du plaignant se situe à cet endroit.
Répondre à cette question suppose d’examiner à quel endroit le plaignant vit effectivement avec la volonté d’y demeurer, ce qui peut se déduire notamment du statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales. Il s’agira d’instruire des questions factuelles simples relatives au mode de vie du plaignant, du type : où le plaignant passe-t-il son temps libre ? où travaille-t-il ? vit-il avec des proches, des animaux, et si oui à quel endroit ? où paie-t-il des impôts ? etc. Le juge instruit les faits (art. 20a LP) et applique le droit d’office. La plainte étant déjà déposée, il s’agirait concrètement pour l’avocat de produire d’éventuelles pièces complémentaires et d’assister le plaignant à l’audience de plainte. Or l’assistance d’un mandataire n’est à cet égard pas nécessaire au plaignant pour la sauvegarde de ses droits.
aa) Le recourant soutient que le cas est complexe mais son argumentation porte sur les conséquences de la décision de l’autorité inférieure. Il ne démontre pas en quoi répondre à la question de savoir où se situe son domicile et la nécessité de produire des pièces susceptibles de prouver que son domicile n’est pas à [...] seraient compliqués au point de requérir l’intervention d’un avocat.
bb) Le recourant invoque le droit à l’égalité des armes et se plaint que l’Office est représenté par un avocat ou un juriste. Il requiert la production du curriculum vitae de l’employé de l’Office qui interviendra à l’audience de plainte.
Tel qu’il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; RS 0.101), le principe de l’égalité des armes requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En matière d’assistance judiciaire, le respect de ce principe – qui est expressément mentionné à l’art. 118 let. c CPC – peut exiger de commettre un conseil d’office lorsque la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 118 CPC et les réf. cit. ; TF 5A_244/2914 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
En l’espèce, l’Office lui-même n’est pas assisté d’un avocat, ni d’un autre mandataire professionnel. Si ses employés, et en particulier l’employé qui le représente lors de l’audience de plainte, bénéficient d’une expérience en matière de LP, cette expérience n’est pas de nature à rompre l’égalité des armes, vu l’absence de difficultés de fait ou de droit que présente l’affaire en question. Les éventuelles compétences de spécialiste de l’Office ne l’aideront pas pour fournir des renseignements sur la situation factuelle du plaignant, que celui-ci connaît mieux que quiconque. Au surplus, la procédure de plainte n’est pas formaliste et, en l’occurrence, porte sur une question ciblée à laquelle le plaignant – ou tout autre justiciable raisonnable et de bonne foi – est capable de frais face seul. Le plaignant, qui, à lire son argumentation, paraît d’ailleurs avoir quelques connaissances juridiques, sera tout à fait à même de répondre aux arguments figurant dans les déterminations, qui sont d’ordre factuel.
Le moyen invoqué et la mesure d’instruction requise, mal fondés, doivent ainsi être rejetés.
c) En définitive, la défense des droits du plaignant ne nécessite pas qu’il soit assisté d’un conseil professionnel. L’objet de la plainte est très délimité, et ne présente pas de difficultés particulières en fait et/ou en droit.
d) L’audience de plainte étant fixée au 23 avril 2018 et la cour de céans ayant pu statuer rapidement, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours doit être rejetée, si elle a encore un objet.
e) Le présent arrêt sera notifié au recourant en France et en Suisse, sans préjuger de la question de l’existence ou pas d’un domicile à ces adresses.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35] et 119 al. 6 CPC par analogie).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.C.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :