Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 8 avril 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 18 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 14 février 2019, à la suite de l’audience du 4 décembre 2018, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 22 octobre 2018 par N.________, à [...], contre le tableau de distribution établi par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à Pully, dans le cadre de la procédure de réalisation forcée d’immeubles opposant le plaignant à la Banque T.________, à W.________ et à X.________,
vu la notification de cette décision au plaignant le 22 février 2019,
vu le recours formé le 4 mars 2019 contre cette décision par N.________, faisant valoir que « dans toute cette procédure », l’Office intimé a « bafoué ses droits » et l’a « ruiné », et concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis, à ce que l’Office intimé et X.________ soient condamnés à lui verser des indemnités fixées par un expert en réparation de ses dommages financiers et « de réputation », à ce que la vente de sa propriété organisée par l’Office le 23 mai 2018 soit annulée, et à ce que « la révision de toute cette procédure soit ordonnée », l’Office intimé étant « définitivement destitué de cette affaire » ;
attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]),
que, de jurisprudence constante, l’acte de recours, pour être recevable, doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués contre la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée; v. déjà: ATF 29 I 507 p. 508 s.), à défaut de quoi l’autorité de recours, n’entre pas en matière,
qu’en l’espèce, le recourant se plaint une nouvelle fois des actes de l’Office « dans toute cette procédure »,
que de tels griefs ont déjà fait l’objet de précédentes plaintes, définitivement tranchées,
que le recourant déclare en outre que « toutes les décisions prises par les tribunaux vaudois et le TF dans cette affaire » sont « formellement contestées » et doivent « être entièrement révisées »,
qu’il n’indique toutefois pas en quoi la décision rejetant sa plainte contre le tableau de distribution serait mal fondée et devrait être réformée ou annulée, et ne conclut même pas à l’admission de sa plainte,
que, faute de contenir une motivation topique contre la décision attaquée, en particulier contre les considérants relatifs à la conformité du tableau de distribution litigieux, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable,
qu’en outre, ce recours poursuit un but manifestement dilatoire, ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà observé au sujet d’un précédent recours de N.________, en rappelant à cet égard que la vente des parcelles avait été requise le 16 août 2001 et n'avait pu être réalisée que le 23 mai 2018 (TF 5A_975/2018 du 12 décembre 2018) ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. N.________,
- Me Henri Baudraz, avocat (pour W.________),
- Banque T.________,
- M. X.________,
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :