Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er mai 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 18 al. 1, 20a al. 1 ch. 5 LP
Vu la décision rendue le 25 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais judiciaires ni dépens à la suite de l’audience du 15 janvier 2019 et rejetant la plainte déposée le 10 octobre 2018 par J.________, à [...], contre un procès-verbal de saisie établi par l’Office des poursuites du district de Lauvaux-Oron, à Pully, dans le cadre de la continuation de poursuites exercées contre elle à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, E.________ SA, à [...], ETAT DE VAUD et COMMUNE DE X.________, représentés par l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à Vevey,
Vu le recours formé par acte déposé le 14 février 2019 par la plaignante contre cette décision qui lui avait été notifiée le 4 février 2019, dont les conclusions sont les suivantes :
« 1. Le recours de ce jour, déposé dans le délai de dix jours, doit être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requêtes spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées et tant que le CONTENU des douze pièces requises ne sera pas obtenu par le Tribunal cantonal.
2. Quand ces douze pièces requises seront obtenues par le Tribunal cantonal, elles seront envoyées à J.________ par courrier recommandé, à mon avocat d’office et à la juge afin qu’elle puisse enfin réaliser une décision en tenant compte de la vérité.
3. Si les douze pièces ne sont pas réclamées et obtenues, il est interdit de traiter ce recours, car les décisions ARBITRAIRES et de MAUVAISE FOI prises sans rechercher la vérité et sans la détenir doivent CESSER. Elles enfreignent les articles de la Constitution fédérale et les droits de J.________.
4. Les frais de justice seront mis à la charge de l’Etat. »
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP),
qu’en l’espèce, le recours de J.________ a été déposé en temps utile,
qu’en revanche, il est irrecevable, dès lors que la recourante soumet son examen à la réalisation de certaines conditions (Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], 3e éd., n. 49 ad art. 308-318 ZPO [CPC] et les réf. cit. ; Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, n. 14 in fine ad art. 321 ZPO [CPC] ; CPF 15 juin 2018/16 ; CPF 23 août 2017/176) ;
attendu que, selon l’art. 20 al. 1 ch. 5 LP, la procédure est en principe gratuite, sauf lorsque la partie ou son représentant use de procédés téméraires ou de mauvaise foi, cas dans lesquels une amende de 1'500 fr. au plus peut être prononcée et la partie condamnée au paiement des émoluments et des débours,
que selon la jurisprudence se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi, celui qui – en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50),
qu’il s’agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l’exécution forcée et le procédés dilatoires, dont le devoir général d’agir de bonne foi implique de s’abstenir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d’une recours d’emblée voué à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérée reprises (CPF 12 septembre 2016/30),
qu’en l’espèce, la recourante a déjà déposé ces deux dernières années au moins six recours conditionnels,
qu’elle a été avisée dans cinq arrêts que ce type de recours était irrecevable (CPF 11 juin 2018/117 ; CPF 15 juin 2018/16 ; CPF 11 juin 2018/116 ; CPF 11 juin 2018/115 ; CPF 23 août 2017/176),
qu’elle persiste cependant à soumettre le présent recours à une condition suspensive,
que le recours doit donc être qualifié de téméraire au sens de l’art. 20a al. 1 ch. 5 LP et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il y a donc lieu de condamner la recourante au paiement d’une amende fixée à 200 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Une amende pour témérité, fixée à 200 fr. (deux cents francs), est mise à la charge de la recourante J.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme J.________,
‑ Service juridique et législatif, secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud),
– E.________ SA,
– Office d’impôt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (pour Etat de Vaud et Commune de X.________),
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :