TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA18.047405-190251

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 24 mai 2019

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Composition :               M.              Maillard, vice-président

                            MM.              Colombini et Hack, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 17 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Chardonne, contre la décision rendue le 25 janvier 2019, à la suite de l’audience du 4 décembre 2018, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D'ENHAUT.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) P.________ est marié et père de deux filles, [...] et [...], nées respectivement en 2003 et 2007. Il exerce une activité de technicien de maintenance à plein temps auprès de [...], pour un salaire mensuel net de 5'230 fr. 45. Son employeur met à sa disposition un véhicule pour ses déplacements professionnels et il bénéficie d'une réduction de 20 % sur les repas pris au restaurant [...]. Son épouse est artiste-peintre indépendante. Le loyer du local qu'elle occupe pour son activité est de 260 fr. par mois.

 

              b) Suite à des réquisitions de continuer la poursuite déposées par [...], [...], [...] et [...], l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a établi, le 16 octobre 2018, un procès-verbal de saisie et a calculé le minimum d'existence du débiteur P.________ comme suit :

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                                                                        Débiteur                     Conjoint                                 Total

Revenu mensuel net                                                        5'230 fr. 45                      267 fr. 00

% des revenus                                                          95.14%                   4.86%                              

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Base mensuelle                                                        1'617 fr. 43                       82 fr. 57              1'700 fr. 00

Supplément enfants                                                           666 fr. 00                      34 fr. 00                 700 fr. 00

Charges communes                                                        2'056 fr. 04                    104 fr. 96              2'161 fr. 00

Charges propres payées                                                           399 fr. 60                       20 fr. 40                 420 fr. 00

Charges enfant                                                           284 fr. 47                        14 fr. 53                 299 fr. 00

 

Minimum d'existence                                                        5'023 fr. 56                     256 fr. 44

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En détail, les charges mensuelles retenues par l'office ont été les suivantes :

 

Base mensuelle du couple                            1'700 fr. 00

Supplément enfant                                             350 fr. 00 (base de 600 fr. ./. 250 fr. d'allocations familiales)

Supplément enfant                                             350 fr. 00 (base de 600 fr. ./. 250 fr. d'allocations familiales)

Loyer                                                        2'161 fr. 00

Repas débiteur pris hors domicile                 160 fr. 00

Loyer atelier peinture épouse                 260 fr. 00

Repas [...] pris hors domicile                 200 fr. 00

Frais déplacement [...]                                               52 fr. 00

Frais déplacement [...]                                              47 fr. 00

 

L'office n'a pas pris en compte les primes d'assurance-maladie de la famille, pour le motif que celles-ci n'étaient pas payées.

              L'avis de saisie adressé à l'employeur du débiteur le 16 octobre 2018 précisait que la retenue de salaire de l'intéressé portait "sur tout ce qui dépasse son minimum d'existence de Fr. 5'050.00 par mois dès le 01.10.2018" et que la saisie s'étendait également "à l'entier du 13ème salaire, aux gratifications, etc. (…)". L'avis mentionnait en outre que "les indemnités de vacances, les jours fériés, allocations familiales et frais de déplacements sont à verser au débiteur".

 

 

2.              Le 2 novembre 2018, P.________ a déposé plainte contre l'avis de saisie du 16 octobre 2018, concluant en substance à son annulation.

 

              L'office s'est déterminé sur la plainte par écriture du 26 novembre 2018, concluant à son rejet et à ce que la saisie sur le salaire du plaignant soit modifiée en ce sens qu'elle soit exécutée à hauteur de tout ce qui dépasse le minimum vital de P.________, arrêté à 5'020 fr. par mois, en sus de l'entier du 13ème salaire.

 

 

3.              Par prononcé dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 janvier 2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a rejeté la plainte déposée le 2 novembre 2018 par P.________ (I), a dit que la saisie effectuée sur le salaire de P.________ était modifiée en ce sens qu'elle serait désormais exécutée à hauteur de tout ce qui dépasse le minimum vital de P.________, arrêté à 5'020 fr. par mois, 13ème salaire en sus (II) et a rendu la décision sans frais, ni dépens (III).

 

              Par acte du 14 février 2019, accompagné d'un bordereau de pièces, P.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à ce que le prononcé rendu le 25 janvier 2019 et la saisie sur salaire ordonnée le 16 octobre 2018 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à ce que le prononcé et la saisie sont "redressés" en ce sens que la saisie s'effectue sur tout montant supérieur à 5'020 fr., hors allocations familiales, lesquelles doivent être versées au recourant.

 

              Par décision rendue le 19 février 2019, le vice-président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Par écriture du 26 février 2019, l'office a conclu au rejet du recours.

 

              Par courrier du 4 mars 2019, [...], créancier, s'en est remis à justice. Les autres créanciers ne se sont pas déterminés.

 

              Par courrier du 26 mars 2019, l'office a informé la cour de céans que la retenue de salaire était annulée dès le 28 février 2019, selon avis du 12 mars 2019.

 

 

              En droit :

 

 

I.                            a) Le recours, suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Il est ainsi recevable. Les pièces nouvelles produites à son appui le sont également (art. 28 al. 4 LVLP).

 

                            Il en va de même des déterminations de l’office (art. 31 al. 1 LVLP).

 

              b) Par ailleurs, nonobstant la décision subséquente du 12 mars 2019 annulant la retenue de salaire dès le 28 février 2019, le recours conserve son objet pour la période du 1er octobre 2018 au 27 février 2019. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.

 

 

II.              a) Le recourant soutient tout d'abord que, dans la mesure où l'employeur a reçu l'ordre de prélever sur son salaire tout montant supérieur à 5'020 francs, les allocations familiales – lesquelles ont été portées en déduction du montant de base des enfants dans le calcul de son minimum d'existence – feraient partie de la saisie.

 

              b) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou de l’art. 50 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les prestations au sens de l'art. 20 LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.30) et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. L’insaisissabilité de ces prestations provient de ce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) dispose qu’elles doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de même que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et les réf. cit. ; cf. ATF 144 III 407 consid. 4.2.1).

 

              Lorsque le débiteur dispose de rentes insaisissables selon l’art. 92 LP et de rentes relativement saisissables selon l’art. 93 LP, les prestations absolument insaisissables s’ajoutent au revenu relativement saisissable. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182 consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1). Quant aux allocations familiales, elles ne doivent pas être ajoutées aux revenus du débiteur, mais être portées en déduction de l'entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (Ochsner, Commentaire romand, n. 68 ad art. 93 LP). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes et allocations de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2).

 

              c) En l'espèce, l'office a respecté ces règles. S'il a déduit les allocations familiales des besoins des enfants, il a expressément prescrit, dans son avis de saisie du 16 octobre 2018, que les allocations familiales devaient être versées au débiteur. En d'autres termes, le salaire net  sur la base duquel se calcule la saisie ne comprend pas les allocations familiales qui sont bien versées au débiteur. On précisera, à l'attention de l'employeur que, concrètement, la saisie sur salaire s'effectuera sur tout montant supérieur à 5'020 fr., hors allocations familiales, lesquelles doivent être versées au recourant.

 

 

III.              a) Le recourant conteste également qu'un revenu soit retenu à l'égard de son épouse.

 

              b) Lorsque le débiteur saisi est un indépendant, l’office doit se renseigner sur le type et l’étendue de l’activité. Il procède aux investigations nécessaires et peut en particulier demander la comptabilité et d’autres pièces justificatives au débiteur. Lorsqu’un calcul fiable du revenu saisissable n’est pas possible, l’office doit procéder à une évaluation, pour laquelle la prise en compte des revenus d’une activité comparable peut être utile (ATF 126 III 89 consid. 3a ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2, SJ 2011 I 335 ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1).

 

              c) En l'espèce, l'épouse du recourant n'a fourni à l'office aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière. Cela étant, l'office a retenu un revenu correspondant au montant du loyer de l'atelier de peinture qu'elle occupe, qui s'élève à 260 fr. par mois. Ce faisant, l'office n'a pas tenu compte d'un revenu hypothétique, mais a apprécié, conformément au pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, le revenu effectif de l'épouse du recourant. Il ne prête pas le flanc à la critique de retenir que les revenus de l'intéressée correspondent à tout le moins au loyer de l'atelier qu'elle occupe, car il n'est guère concevable que l'activité lucrative exercée n'engendre pas même un revenu permettant de couvrir les  charges de loyer, sauf à prétendre qu'il appartiendrait aux créanciers du recourant de supporter les frais d'une activité indépendante qui ne rapporterait rien.

 

              Il importe peu que, dans une précédente saisie, un tel revenu n'ait pas été retenu, l'office étant en droit, dans le cadre d'une nouvelle saisie, de prendre en compte les éléments pertinents de manière plus conforme à la loi. Il est admis que, dans le cadre d'une saisie en cours, l'office puisse corriger dans le cadre d'une révision selon l'art. 93 al. 3 LP  une erreur dans le calcul du minimum vital (Von der Mühll, Basler Kommentar, 2e éd., n. 54 ad art. 93 LP). Cela vaut a fortiori dans le cadre d'une saisie subséquente. Le débiteur ne peut prétendre être mis sans limite de temps au bénéfice d'une situation plus favorable que celle justifiée.

 

 

IV.              a) Le recourant se plaint enfin que l'office n'ait pas imparti de délai pour la production d'une attestation de l'établissement scolaire et des justificatifs de paiement des abonnements de parcours concernant les frais de déplacement des enfants.

 

              b) Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées. A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi, mais, dans le cadre du comportement actif qu'il doit adopter pour l'exécution de la saisie des revenus, il doit exiger du débiteur la production des justificatifs des paiements (Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP).

 

              c) En l'espèce, l'office a précisé dans ses déterminations du
27 novembre 2018 qu'il adapterait le montant de la saisie dès qu'il serait en possession des justificatifs. Il n'avait pas à suspendre la saisie jusqu'à l'obtention de ces justificatifs, ce qui permettrait au débiteur d'échapper entretemps à une saisie et donnerait lieu à des procédés dilatoires. On relèvera par ailleurs que le recourant n'a jusqu'ici déposé aucune pièce à ce sujet, pas même avec son recours, alors même que des pièces nouvelles auraient été recevables.

 

 

V.               En conclusion, le recours doit être rejeté.

 

              L'arrêt sera rendu sans frais (art. 20a ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

Le vice-président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Benjamin Schwab, avocat (pour P.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :