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TRIBUNAL CANTONAL |
FA18.047795-190738 29 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 26 juin 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
Greffier : M. Elsig
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Art. 18 al. 1 LP ; 74 LVLP
Vu la décision rendue le 23 avril 2019, à la suite de l’audience du 12 février 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, notifiée à K.________, à [...], le 26 avril 2019, admettant la plainte déposée le 6 novembre 2018 par F.________, à [...], contre le commandement de payer n° 8'842'861 établi par l’Office des poursuites du district d'Aigle, à Aigle, annulant ledit commandement de payer et les actes subséquents dans ladite poursuite et rendant la décision sans frais,
vu le recours interjeté le 9 mai 2019 par K.________ contre cette décision, indiquant sous le chapitre « recevabilité », que la décision avait été reçue durant les féries de Pâques, que la notification avait été reportée au premier jour utile, soit le 29 avril 2019 et que le recours était déposé en temps utile,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application de la LP ; BLV 280.05), le délai de recours à l’autorité cantonale supérieure de surveillance contre une décision d’une autorité inférieure est de dix jours dès la notification de la décision attaquée,
que, sous réserve des dispositions de l’art. 20a LP, la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est réglée par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP),
qu’aux termes de l’art. 74 LVLP, il n’y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte,
qu’en outre, selon une jurisprudence désormais bien établie, la décision d'une autorité de surveillance qui statue uniquement sur le bien-fondé d'une plainte, sans donner d’instruction à l’office d’effectuer un acte de poursuite particulier ou d’ordonner lui-même un tel acte n'est pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, de sorte que les féries prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération dans la computation du délai de recours (TF 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5 ; ATF 117 III 4 consid. 3; ATF 115 III 11 consid. 1b; TF B.54/1989 du 14 avril 1989, in : SJ 1989 p. 318 consid. 2b; TF 5A_550/2007 du 28 novembre 2007, in : Praxis 2008 n° 29 consid. 3.3),
que, partant, l'art. 63 LP ne trouve pas non plus application (TF 5A_166/2013 du 6 août 2013, consid. 4.2 ; ATF 117 III 4 consid. 3; ATF 115 III 11 consid. 1c),
qu’il n’est pas nécessaire de rendre attentif le destinataire au fait que les féries judiciaires ne s’appliquent pas tel que le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 141 III 170, JdT 2018 II 248 consid. 3),
qu’en l’espèce, la décision attaquée ne fait qu’annuler le commandement de payer et les actes subséquents dans la poursuite litigieuse,
qu’elle statue donc uniquement sur le bien-fondé de la plainte,
que les féries de l’art. 56 LP ne s’appliquent pas,
que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 26 avril 2019,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 6 mai 2019,
que le recours, déposé le 9 mai 2019 est en conséquence tardif et, partant irrecevable ;
attendu qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant, dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la tardiveté du recours, celui-ci indiquant que le recourant a cru que le délai de recours est soumis aux féries (cf. TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2) ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour K.________),
‑ Me Rébecca Grand, avocate (pour F.________),
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :