TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA18.052386-190741

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 11 juillet 2019

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 8a al. 3 let. c LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 29 avril 2019, à la suite de l’audience du 7 mars 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par la recourante contre une décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne prise dans le cadre d’une poursuite exercée contre elle à l’instance d’I.________, à [...].

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 4 avril 2018, à la réquisition d’I.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a établi contre P.________Sàrl un commandement de payer n° 8’680'310, portant sur la somme de 93'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Non paiement (sic) des salaires des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et mars 2018. ».

 

              Au verso de l’exemplaire original de cet acte au dossier, figure la mention manuscrite « tentative de distribution infructueuse le 11.4.18 » ; la rubrique « notification » est complétée par les indications que l’acte a été notifié « à une autre personne » que la destinataire, soit « K.________, son mandataire », le 12 avril 2018 ; à la rubrique « opposition », un timbre humide a été apposé indiquant « pas d’opposition ».

 

              Selon un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud produit en deuxième instance par I.________ à l’appui de ses déterminations du 28 mai 2019 (pièce 1), K.________ est, depuis 2009, une personne ayant qualité pour signer, avec signature individuelle, pour la société G.________Sàrl, laquelle est domiciliée rue [...] à Lausanne – ce qui était l’adresse de P.________Sàrl jusqu’au mois de décembre 2018 (pièce 2 du même bordereau) – et a pour but d’offrir des services d'hébergement temporaire à des sociétés, notamment par la mise à disposition de locaux et de services de domiciliation. Le 12 avril 2018, K.________ a adressé un courriel au gérant de P.________Sàrl, avec copie à I.________, indiquant : « Vous trouverez en annexe un commandement de payer retiré ce jour à la poste. » (pièce 3 du bordereau précité).

 

              Le 9 mai 2018, une commination de faillite datée du 7 mai 2018 a été notifiée « à une autre personne » que la destinataire P.________Sàrl, soit « X.________ (secrétaire) », selon les indications figurant au verso de l’exemplaire original de cet acte au dossier. X.________ est assistante administrative au sein de G.________Sàrl (pièce 4 du bordereau précité).

 

              Le 27 octobre 2018, le poursuivant a requis la faillite de la poursuivie. Une audience de faillite a été fixée au 6 décembre 2018.

 

              b) Par lettre du 29 novembre 2018, la poursuivie a demandé à l’Office de « prendre note du retrait de la poursuite n° 8680310 par I.________ (sic) » et de lui confirmer le retrait de cette poursuite. Elle se prévalait d’une « Convention de fin des relations de travail » signée par les deux parties le 10 juin 2018, prévoyant notamment, à ses articles 3 et 4, que les parties s’étaient « mises d’accord pour arrêter la somme due au titre de contrat de travail pour la période allant des mois de novembre 2017 à avril 2018 à un montant de CHF 67'000 net, soit CHF 11'167 net par mois », dont à déduire 7'000 fr. qu’I.________ reconnaissait avoir déjà reçu pour le mois de novembre 2017. A son article « 4 » [recte : 8], la convention prévoyait que P.________Sàrl s’engageait à payer à I.________ la somme de 45'000 fr. le jour de la signature de la convention et la somme de 15'000 fr. « le 5 juillet 2018 au plus tard » ; à réception de ce deuxième règlement, « et au plus tard le 6 juillet 2018 », I.________ s’engageait « à envoyer en courrier recommandé et par email, une attestation confirmant son accord définitif sur les termes des présentes ». A son article 9, la convention prévoyait ce qui suit :

« En contrepartie du respect du présent protocole, P.________Sàrl et M. I.________ (sic) s’engagent à cesser toutes actions judiciaires sous quelque juridiction que ce soit. Dans ce cadre, M.I.________ prend l’engagement ferme et définitif de retirer purement et simplement sa poursuite d’un montant de CHF 93'000 diligentée contre P.________Sàrl (poursuite n° 8680310) dans les 2 jours suivant la signature de la présente convention. M. I.________ s’engage à fournir la copie du document stipulant le retrait de ladite poursuite dans les 5 jours ouvrés suivant la signature des présentes. P.________Sàrl pourra se prévaloir de la présente auprès de toute autorité de poursuite et judiciaire pour justifier du retrait de la poursuite précitée. »

 

              Par décision du 30 novembre 2018 fondée notamment sur la clause conventionnelle précitée, l’Office a annulé la poursuite n° 8’680’310.

 

              c) Le 3 décembre 2018, I.________ a produit à l’Office une copie d’une lettre recommandée adressée le 12 novembre 2018 à P.________Sàrl, par laquelle il avait résilié la convention du 10 juin 2018 pour inexécution de ses termes, « en particulier le point principal du paiement des sommes convenues (…), dont la dernière échéance était fixée au 6 juillet 2018 au plus tard » ; il faisait en outre valoir que la poursuite litigieuse portait sur le salaire des mois de novembre 2017 à mars 2018, sous déduction de 7'000 fr., soit 93'000 fr., que le salaire d’avril 2018, de 20'000 fr., ne lui avait pas été payé, qu’ainsi, la somme reçue de 45'000 fr. s’imputait à concurrence de 25'000 fr. sur la somme totale de 93'000 fr., le solde restant dû s’élevant donc à 68'000 francs.

 

              Par décision rendue le même jour, « compte tenu de nouveaux éléments apportés par M. I.________ (…), notamment de la résiliation de la convention du 10 juin 2018 », l’Office a annulé la décision prise le 30 novembre 2018, en précisant que la poursuite litigieuse restait donc active.

 

              d) Le 4 décembre 2018, P.________Sàrl a déposé une plainte contre la décision de l’Office du 3 décembre 2018, concluant à son annulation et au retrait avec effet immédiat de la poursuite litigieuse. Elle a notamment fait valoir que l’engagement « ferme et définitif » pris par I.________ « de retirer purement et simplement sa poursuite » constituait un acte formateur irrévocable, dont elle-même pouvait se prévaloir en tout temps, que « la question d’une éventuelle annulation ultérieure du contrat » ne se posait dès lors pas et qu’au demeurant, les conditions de résiliation de la convention n’étaient pas réalisées, le montant de 45'000 fr. ayant été versé le 13 juin 2018. Elle a également fait valoir que l’Office n’était pas en droit de procéder au réexamen de sa décision du 30 novembre 2018 en l’absence d’une plainte d’I.________ contre cette décision. Elle a produit huit pièces sous bordereau. Au sujet des actes de poursuite, elle a seulement allégué qu’I.________ avait « diligenté une poursuite n° 8680310 d’un montant de 93'000 fr. à l’encontre de la plaignante » (all. 4) et que, le 7 mai 2018, l’Office avait « adressé une commination de faillite » (all. 5) ; en preuve de ces deux allégués, elle a produit le recto de la commination de faillite du 7 mai 2018 (pièce 2).

 

              Par décision du 5 décembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a prononcé l’effet suspensif. Par avis du 7 décembre 2018, elle a convoqué les parties à son audience du 7 mars 2019.

 

              I.________ s’est déterminé dans une écriture du 10 décembre 2018, concluant à la confirmation de la décision de l’Office du 3 décembre 2018 et de la validité de la poursuite litigieuse. Il a principalement fait valoir que P.________Sàrl ne lui avait versé que 45'000 fr., ce qui constituait un paiement partiel des montants convenus et, partant, une inexécution partielle de la convention justifiant sa résiliation, après qu’il avait tenté en vain d’obtenir de la plaignante qu’elle honore complètement ses engagements. Il a produit quatorze pièces sous bordereau.

 

              L’Office a produit des déterminations le 6 février 2019, concluant au rejet de la plainte. Il a fait valoir que la convention du 10 juin 2018 n’était pas aussi explicite qu’elle paraissait de prime abord, que les parties n’en avaient pas la même lecture et que dans ces circonstances, il estimait que le créancier conservait le droit de maintenir sa poursuite et qu’il appartenait à la poursuivie de faire valoir dite convention dans le cadre de la procédure de faillite ou dans le cadre d’une procédure en annulation de poursuite. Il a produit trois pièces sous bordereau.

 

              Le 1er mars 2019, P.________Sàrl a produit des déterminations, confirmant les conclusions prises dans sa plainte. Elle a soutenu avoir respecté l’accord du 10 juin 2018 et, en particulier, que la somme de 15'000 fr. restant due à l’intimé avait été versée à celui-ci en deux fois, l’une par la Caisse de chômage, qu’elle-même avait dû rembourser, à concurrence de 13'136 fr. 85 au titre d’indemnités pour les mois de mars et avril 2018, l’autre par elle-même à concurrence du solde de 1'863 fr. 15, versé au mois de février 2019, que l’intimé aurait toutefois « refusé sans raison ». Elle a produit six pièces sous bordereau.

 

              Le 4 mars 2019, I.________ a produit des déterminations complémentaires et neuf pièces sous bordereau.

 

 

2.              Par prononcé du 29 avril 2019, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 4 décembre 2018 par P.________Sàrl (I) et rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (II).

 

              En bref, elle a considéré que l’Office était compétent pour reconsidérer la décision qu’il avait prise le 30 novembre 2018 tant que le délai de plainte de dix jours prévus par l’art. 17 al. 2 LP n’était pas échu, et que les motifs qui l’avaient amené à rectifier sa décision initiale étaient justifiés, au vu de l’importance et de la portée des nouveaux éléments dont le poursuivant l’avait informé ; par conséquent, la nouvelle décision de l’Office du 3 décembre 2018 était pleinement valable. Pour le surplus, les arguments de la plaignante relevaient du fondement matériel de la prétention réclamée en poursuite, qu’il n’appartenait pas à l’autorité de surveillance d’examiner dans le cadre d’une procédure de plainte.

 

 

3.              Par recours du 10 mai 2019, P.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la poursuite n° 8'680’310 est retirée avec effet immédiat, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure.

 

              Par lettre du 22 mai 2019, l'Office a confirmé ses déterminations de première instance et préavisé pour le rejet du recours.

 

              Dans ses déterminations du 28 mai 2019, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, en substance, à la reprise de la procédure de faillite contre la recourante. Il a produit onze pièces sous bordereau, dont cinq nouvelles (pièces 1 à 4 et 7).

 

              La recourante a encore produit des déterminations le 5 juin 2019, ainsi que deux pièces nouvelles, dont la transcription de messages échangés entre son gérant et l’intimé les 12, 17, 18 et 24 mai et 1er juin 2018 (pièce 15).

 

              L’intimé a produit à son tour de nouvelles déterminations et des pièces, le 11 juin 2019, dont une commination de faillite contre P.________Sàrl dans une autre poursuite, notifiée à X.________ le 8 février 2018 (pièce 1) et un courriel du gérant de P.________Sàrl à un tiers, du 11 février 2018, relatif à cette commination de faillite (pièce 2).

 

              Par avis du greffe de la cour de céans du 13 juin 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance, dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable.

 

              Il en va de même des déterminations de l’Office et de l’intimé (art. 31 al. 1 LVLP).

 

              Les déterminations complémentaires de la recourante et de l’intimé sont également recevables, en vertu du droit de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).

 

              Les pièces nouvelles produites de part et d’autres sont recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).

 

 

II.              a) La recourante conteste l'état de fait du prononcé attaqué sur deux points : le fait que le commandement de payer aurait été « notifié le 12 avril 2018 au conseil de la plaignante, soit Me Olivier Thévoz, qui n’y a pas formé opposition » et le fait que la commination de faillite aurait été « notifiée le 9 mai 2018 à X.________, secrétaire au sein de la société poursuivie » (cf. prononcé, p. 31/5).

 

              b) Il est exact que le commandement de payer - non frappé d'opposition - n'a pas été notifié à Me Olivier Thévoz, mais à K.________, désigné comme mandataire de la poursuivie. Il est exact également que X.________ n’est pas secrétaire au sein de P.________Sàrl, mais de G.________Sàrl.

 

              Il résulte des pièces au dossier que G.________Sàrl est domiciliée rue [...] à Lausanne, ce qui était l’adresse de P.________Sàrl jusqu’au mois de décembre 2018, qu’elle a pour but d’offrir des services d'hébergement temporaire à des sociétés, notamment par la mise à disposition de locaux et de services de domiciliation et que, depuis 2009, K.________ en est un associé avec signature individuelle. L'intimé soutient que la recourante avait signé avec G.________Sàrl un contrat de domiciliation, qui a été valable jusqu'au 11 décembre 2018, date de son changement d'adresse ; il fait valoir également que le 12 avril 2018, K.________ a immédiatement transmis par courriel au gérant de la recourante le commandement de payer qui lui avait été notifié le même jour. Il n’a pas produit de preuve de l’existence d’un contrat de domiciliation et le numéro de la poursuite transmise le 12 avril 2018 ne figure pas dans le courriel en question. Aux termes de celui-ci, toutefois, K.________ a transmis à P.________Sàrl « un commandement de payer retiré ce jour à la poste ».

 

              De son côté, la recourante soutient que G.________Sàrl mettait une adresse à sa disposition mais n’était pas autorisée à recevoir des notifications pour son compte. Cela est contredit par les pièces 1 et 2 du bordereau produit par l’intimé le 11 juin 2019. La recourante admet d’ailleurs avoir reçu une copie du commandement de payer le 12 avril 2018 et avoir eu connaissance de l’existence de la commination de faillite au plus tard le 18 avril 2018. Cela résulte des échanges de messages produits à l’appui de ses déterminations du 5 juin 2019 (pièce 15). Il lui appartenait dès lors de déposer plainte dans les dix jours contre la notification de ces actes, si elle l’estimait irrégulière. Elle est à tard pour soulever ce grief dans la présente procédure. Au demeurant, on observe qu’elle n’en tire aucune conséquence en droit, ses conclusions tendant uniquement au retrait de la poursuite et non à son annulation.

 

 

III.              a) La recourante soutient que, l'intimé ayant pris l'engagement ferme et définitif de retirer la poursuite, par acte formateur inconditionnel et irrévocable, et l’ayant autorisée à se prévaloir de son retrait envers toute autorité de poursuites et judiciaires, l'Office ne pouvait faire autre chose que d'annuler la poursuite, respectivement la considérer comme définitivement retirée.               Selon elle, le constat de la validité du retrait d'une poursuite relève de la compétence de l'office des poursuites, respectivement de l'autorité de surveillance.

 

              b) Dans des arrêts anciens, le Tribunal fédéral a considéré qu'en cas de révocation implicite ou explicite de la déclaration de retrait de la poursuite, le poursuivi qui persistait à se prévaloir de la validité de la déclaration de retrait devait introduire l'action en annulation ou en suspension de la poursuite (ATF 69 III 4, JdT 1944 II 3 ; ATF 83 III 7, JdT 1957 II 35). Gilliéron s'est demandé s'il fallait en conclure que l'art. 85 LP devait être interprété en ce sens qu'il ne visait pas seulement l'extinction de la dette, mais aussi l'extinction de la poursuite, celle-ci se concevant sans celle-là. Selon cet auteur une réponse affirmative ne paraît pas s'imposer, car il ne serait alors plus question de mettre en harmonie le droit de l'exécution forcée avec le droit matériel. La meilleure solution serait d'admettre que les autorités de poursuite et de surveillance sont compétentes pour examiner, à titre préjudiciel et prima facie, la question de la validité du caractère obligatoire d'une déclaration de retrait de la poursuite, la solution de cette question n'étant qu'un motif de la décision de donner suite ou de refuser de donner suite à une réquisition du poursuivant et n'acquérant pas l'autorité de la chose jugée ; ainsi le poursuivant pourrait réintroduire une poursuite et le poursuivi faire opposition (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 ad art. 85 LP).

 

              Il y a dès lors lieu d'examiner si un retrait de poursuite est valablement intervenu prima facie.

 

              c) L'art. 8a al. 3 let. c LP prévoit expressément la possibilité pour le créancier de retirer la poursuite. Ce retrait est un acte de procédure produisant, sauf contestation, ses effets sans intervention de l'office. Le retrait de la poursuite implique le retrait de la réquisition de poursuite (Gilliéron, op. cit., Remarques introductives ad art. 67-68 LP, nn. 4 ss et nn. 120 et 123 ad art. 67 LP et la jurisprudence citée). En principe, seul le poursuivant est habilité à retirer la poursuite, puisqu'il est maître de celle-ci. Le retrait de la poursuite suppose une déclaration en ce sens adressée à l'office par le créancier lui-même.

 

              Le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration de retrait contenue dans une convention entre le créancier et le débiteur ne faisait que créer pour le créancier l'obligation de retirer la poursuite ; cette obligation devait encore être exécutée par le créancier lui-même. L'office des poursuites n'avait pas à prendre en considération un retrait conventionnel, quand bien même sa validité était hors de doute, parce que l'exécution des engagements de faire et de ne pas faire relevait de la compétence du juge, notamment du juge désigné par le droit cantonal en application des art. 85 et 85a LP. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il était possible que le créancier chargeât le débiteur de faire une telle déclaration en son nom, mais qu'il fallait dans ce cas que le mandat fût donné expressément et par écrit, soit sur la convention elle-même, soit sur toute autre pièces. En l'absence d'une procuration, on ne pouvait demander aux autorités de poursuite de se prononcer sur un mandat oral, voire tacite (ATF 59 III 136, JdT 1933 II 120, cité par Gilliéron). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la déclaration de retrait adressée par le créancier au débiteur, qui est pure, simple et inconditionnelle, est censée être faite à l'intention de l'office et doit être prise en considération par ce dernier, même si elle ne lui a pas été adressée directement par le créancier (ATF 69 III 3, JdT 1944 II 3, cité par Gilliéron). Enfin, dans un arrêt ultérieur (ATF 83 III 7, JdT 1957 II 35, également cité par Gilliéron), le Tribunal fédéral a rappelé que le créancier était maître de la poursuite, son droit de retirer la poursuite s'exerçant formellement par une déclaration faite à l'office et non pas déjà par un accord avec le débiteur, de sorte que si le créancier révoquait le retrait par une déclaration parvenue à l'office avant la déclaration de retrait, celle-ci ne produisait aucun effet et l'office n'avait pas à rechercher si le retrait était fondé au regard de la convention des parties.

 

              Il découle des arrêts précités que le retrait de la poursuite ne résulte pas déjà de la convention entre les parties. Pour produire des effets, il faut que la déclaration de retrait soit adressée à l'office, soit par le créancier personnellement, soit par le débiteur ou un tiers au bénéfice d'une procuration expresse. Toutefois, si le retrait résulte d'une déclaration sans réserve ni condition faite par le créancier au poursuivant, elle est censée être faite à l'intention de l'office qui doit la prendre en considération, même si elle ne lui est pas remise directement par le créancier (CPF 28 février 2012/7 consid. II b) in fine).

 

              Le moment du retrait de la poursuite importe peu. Il peut ainsi intervenir avant ou après le paiement (ATF 126 III 476 consid. 1b, JdT 2000 II 80).

 

              Sous réserve des causes d'extinction de la créance relevant du droit civil, le retrait d’une poursuite n'a d'autre conséquence que d'obliger le créancier à intenter une nouvelle poursuite s'il veut derechef recourir à la procédure d'exécution forcée (ATF 69 III 4, JdT 1944 II 3).

 

              d) Le droit formateur est un fondement juridique spécial accordant le pouvoir de modifier, par la seule volonté de son auteur, la situation juridique d'autrui (Vionnet, L'exercice des droits formateurs, Thèse Lausanne, 2008, p. 34).

 

              On peut admettre que la déclaration de retrait de poursuite, par laquelle le poursuivant modifie unilatéralement la situation juridique d'autrui, consacre l'exercice d'un droit formateur.

 

              L'exercice du droit formateur, en raison de ses effets pour le cocontractant, doit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d'incertitudes. Ainsi, il a été jugé que l'exercice d'un droit formateur doit être univoque, sans condition et revêtir un caractère irrévocable (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1 ; ATF 128 III 129 consid. 2a, JdT 2003 I 10). L'exercice du droit formateur peut cependant être invalidé pour vices de la volonté (Vionnet, op. cit., pp. 364ss ; ATF 128 III 70 consid. 2, JdT 2003 I 4).

 

              e) aa) En l’espèce, par la convention signée entre la recourante et l’intimé, la première s’est engagée à payer au second la somme de 45'000 fr. par virement bancaire sur son compte le jour de la signature et la somme de 15'000 fr. « le 5 juillet 2018 au plus tard », tandis que celui-ci s'est engagé à envoyer « à réception de ce deuxième règlement, et au plus tard le 6 juillet 2018 (…) en courrier recommandé et par email, une attestation confirmant son accord définitif sur les termes des présentes ». Selon l’article 9 de la convention, « en contrepartie du respect du présent protocole », les parties se sont engagées « à cesser toutes actions judiciaires sous quelque juridiction que ce soit » et, « dans ce cadre », l’intimé a pris « l'engagement ferme et définitif de retirer purement et simplement sa poursuite d'un montant de CHF 93'000 diligentée contre P.________Sàrl (poursuite no 8680310) dans les 2 jours suivant la signature de la présente convention » et « à fournir la copie du document stipulant le retrait de ladite poursuite dans les cinq jours ouvrés suivant la signature des présentes ». Il a également été convenu que la recourante pourrait « se prévaloir de la présente auprès de toutes autorités de poursuite et judiciaire pour justifier du retrait de la poursuite précitée ».

 

              Il est constant que la somme due selon la convention n'a pas été entièrement réglée dans le délai au 5 juillet 2018.

 

              Le 12 novembre 2018, l'intimé a résilié le protocole du 10 juin 2018, invoquant le non-respect de la convention, malgré des mises en demeure.

 

              bb) L’article 9 de la convention permettait à la recourante de se prévaloir du retrait de la poursuite auprès des autorités de poursuite et judiciaires. Ce retrait n'était à la lettre pas lié aux paiements promis - ce qui est sans autres envisageable (ATF 126 III 476 consid. 1b, JdT 2000 II 80) -, puisqu'il devait avoir lieu dans les deux jours suivant la signature de la convention du 10 juin 2018, alors que les paiements devaient intervenir dans un délai au 5 juillet 2018. Toutefois, cet article 9 apparaît être en contradiction, premièrement, avec le fait que l'engagement de retrait intervenait « en contrepartie du respect du présent protocole » et que ce n'était que « dans ce cadre » que l’intimé s'engageait à retirer sa poursuite, et deuxièmement, avec le fait que l’intimé s’engageait également à confirmer son accord avec les termes de la convention, à réception du deuxième règlement de 15'000 fr., et au plus tard le 6 juillet 2018. On pourrait ainsi considérer que l'engagement de retrait était conditionné au respect des obligations fixées par la convention, respectivement qu'il ne devenait parfait qu'à réception du deuxième règlement de 15'000 francs. Il ne constituerait dès lors pas l'exercice d'un droit formateur inconditionnel et irrévocable. A cela s'ajoute que la convention a été résiliée dans son entier le 12 novembre 2018, ce qui concerne également le retrait de poursuite, à supposer qu'il ait été opérant. Il n'appartient pas à l'autorité de surveillance, qui statue prima facie, de se prononcer sur les délicates questions de droit matériel que pose l'interprétation de la convention, y compris sur la portée de la déclaration de retrait, ainsi que sur la validité de la résiliation de cette convention, ces questions relevant du juge du fond, qu'il s'agisse du juge de la faillite en application de l'art. 172 ch. 3 LP ou du juge saisi dans le cadre d'une action en annulation de poursuite selon l'art. 85 LP.

 

 

IV.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance confirmé.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

             

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier Thévoz, avocat (pour P.________Sàrl),

‑              M. I.________,

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :