Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 20 février 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 10 al. 1 ch. 4, 70 al. 2, 116, 123, 132 LP ; 10 al. 2 OPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], et B.H.________, audit lieu, contre la décision rendue le 30 octobre 2018, à la suite de l’audience du 2 octobre 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, constatant la dissolution de la société simple formée par les recourants à la réquisition de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) A.H.________ et B.H.________ sont propriétaires, en société simple, de l’immeuble RF n° [...], plan n° [...], sis [...], à [...]. L’estimation de la valeur fiscale de cet immeuble est de 550'000 fr. et sa valeur assurée de 533'866 francs. Il est grevé d’une cédule hypothécaire au porteur de 450'000 fr., avec intérêt maximum de 10 %, dont le porteur est la Banque S.________. Celle-ci a dénoncé cette cédule au remboursement et a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier contre chacun des propriétaires, qui ont formé opposition totale le 12 février 2018.
b) Le 12 avril 2017, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office des poursuites) a établi un procès-verbal de saisie des biens de B.H.________ dans la série 1 comprenant les poursuites nos 7'949’498, 7'949’491, 7'949’492, 7'949’494, 7'646’485, 7'643’730, 7'643’464 et 7'643’472 exercées par la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office d’impôt). La saisie portait sur la part, soit les droits de liquidation, de la débitrice dans la liquidation de la société simple qu’elle forme avec son époux sur l’immeuble RF n° [...] susmentionné, ainsi que sur la rente mensuelle dont était bénéficiaire la débitrice. Le procès-verbal mentionne que la réquisition de vente pour les biens mobiliers peut être formée du 8 mars 2017 au 8 février 2018 et précise que, lorsque la réquisition de vente n’est pas formée dans ce délai ou qu’elle est retirée sans être réintroduite, la poursuite s’éteint en application de l’art. 121 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune plainte.
Le 12 avril 2017 également, l’Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie des biens d’A.H.________ dans la série 2 comprenant les poursuites nos 7'949’497, 7'949’496, 7'949’495, 7'949’493, 7'643’470, 7'643’723, 7'643’463 et 7'646'477 exercées par la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt. La saisie portait sur la part, soit les droits de liquidation du débiteur dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse sur l’immeuble RF n° [...] susmentionné, ainsi que sur la rente mensuelle dont était bénéficiaire le débiteur. Le procès-verbal mentionne que la réquisition de vente pour les biens mobiliers peut être formée du 8 mars 2017 au 8 février 2018 et précise que, lorsque la réquisition de vente n’est pas formée dans ce délai ou qu’elle est retirée sans être réintroduite, la poursuite s’éteint en application de l’art. 121 LP. Ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune plainte.
L’entier des seize poursuites susmentionnées ont fait l’objet de réquisitions de vente du 24 avril 2017 reçues par l’Office des poursuites le 1er mai 2017.
c) Par courrier recommandé adressé le 6 juin 2017 à l’Office d’impôt, l’Office des poursuites s’est référé aux réquisitions de vente du 24 avril 2017 susmentionnées, a relevé que les saisies des rentes d’A.H.________ et B.H.________ atteindraient en une année de saisie 43'476 fr. (sans frais et accessoires légaux) et fait état de l’arrangement suivant proposé par A.H.________ lors d’une visite dans ses bureaux :
"M. A.H.________ propose de régler le solde de vos affaires au stade de la saisie à savoir les poursuites no 7949497, 7949496, 7949495, 9749493, 7643470, 7643723, 7643463 et 7646477 (solidairement avec les poursuites à l'encontre de son épouse), d'un montant d'environ 50'723 fr. + frais acc., sous déduction de 43'476 fr. relatives aux retenues sur les rentes, soit un solde de 7'247 fr., celui-ci serait arrondi à 9'000 fr. Ce montant serait versé à titre d'acompte sur les sursis au sens de l'art. 123 LP.".
L’Office des poursuites demandait à l’Office d’impôt de se déterminer sur cette offre dans un délai échéant le 23 juin 2017.
Par courrier du 13 juin 2017, l’Office d’impôt a répondu ce qui suit :
"(…)
Par la présente nous avons l’avantage de vous informer que l'autorité fiscale est d'accord avec la proposition faite par M. A.H.________, à savoir le versement de douze fois 750 fr. (sept cent cinquante francs) par mois, pour le dossier du couple H.________, la première fois à la fin du mois de juin 2017.
Ainsi, il sera loisible à votre office d'établir des sursis à la réalisation au sens de l'art. 123 LP
(…)"
Par courrier du 19 juin 2017, l’Office des poursuites a écrit à A.H.________ et B.H.________ ce qui suit :
"(…)
A ce propos, nous vous informons que le créancier a accepté la proposition suivante :
- un versement de douze fois 750 fr. par mois pour le couple, la première fois à la fin du mois de juin 2017.
(…)
En conséquence, les avis de réception de réquisition de vente du 1er mai 2017 sont annulés.
Nous vous rendons attentifs que cette proposition est susceptible d'être modifiée en cas de nouvelle requête de saisie à l'encontre du couple.
Dès lors et afin de bénéficier du sursis au sens de l'art. 123 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (ci-après LP), nous vous invitons à bien vouloir procéder au versement de 750 fr. d'ici le 30 juin 2017
(…)".
Par courrier du 24 juillet 2017, l’Office des poursuites a constaté qu’A.H.________ et B.H.________ ne s'étaient pas acquittés des montants fixés par lettre du 19 juin 2017 et leur a imparti un délai au 15 août 2017 pour payer le montant de 1'500 fr., à défaut de quoi il se verrait dans l'obligation de fixer la procédure de réalisation à leur encontre.
2. a) Par décision du 28 août 2017, l’Office des poursuites a informé A.H.________ et B.H.________ que, dès lors qu'ils ne s'étaient pas acquittés dans les délais des montants des acomptes déterminés par les sursis, ceux-ci étaient caducs de plein droit en application de l’art. 123 al. 5 LP, de sorte que la procédure de réalisation reprenait son cours et qu'ils recevraient prochainement une convocation à des pourparlers de conciliation concernant la saisie et la réalisation de leur part dans la liquidation de la société simple formée par le couple. La décision mentionnait les voies de droit. Elle n'a fait l'objet d'aucune plainte.
Par courriers recommandés du 11 octobre 2017, l’Office des poursuites a convoqué les parties à des pourparlers de conciliation en application de l’art. 9 OPC (ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté ; RS 281.41) fixés au 14 décembre 2017.
b) Le 21 novembre 2017, l’Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie des biens d’A.H.________ dans la série 4 comprenant notamment les poursuites nos 8'156’684, 8'156’824, 8'156’823 et 8'156’681 exercées par la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt. La saisie portait sur la part, soit les droits de liquidation du débiteur dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse sur l’immeuble RF n° [...] susmentionné, ainsi que sur la rente mensuelle dont était bénéficiaire le débiteur. Le procès-verbal mentionne que la réquisition de vente pour les biens mobiliers peut être formée du 30 octobre 2017 au 1er octobre 2018 et précise que, lorsque la réquisition de vente n’est pas formée dans ce délai ou qu’elle est retirée sans être réintroduite, la poursuite s’éteint en application de l’art. 121 LP. Ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune plainte.
Le 27 novembre 2017, l’Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie des biens de B.H.________ dans la série 2 comprenant les poursuites nos 8'556’822, 8'156’685, 8'156’683 et 8'156’682 exercées par la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt. La saisie portait sur la part, soit les droits de liquidation de la débitrice dans la liquidation de la société simple qu’elle forme avec son époux sur l’immeuble RF n° [...] susmentionné, ainsi que sur la rente mensuelle dont était bénéficiaire la débitrice. Le procès-verbal mentionne que la réquisition de vente pour les biens mobiliers peut être formée du 27 novembre 2017 au 25 octobre 2018 et précise que, lorsque la réquisition de vente n’est pas formée dans ce délai ou qu’elle est retirée sans être réintroduite, la poursuite s’éteint en application de l’art. 121 LP. Ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune plainte.
Le 28 novembre 2018, l’Office d’impôt, pour la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, a déposé une réquisition de vente pour ces huit poursuites.
c) Par courrier du 14 décembre 2017, A.H.________ et B.H.________ ont informé l’Office des poursuites qu’ils n’assisteraient pas aux pourparlers de conciliation prévus le même jour, pour le motif que le substitut P.________, qui devait les diriger avait refusé de se récuser. Ils lui reprochaient entre autres d’avoir empêché l’assainissement de leur situation et d’avoir favorisé les créanciers.
Il ressort du procès-verbal de la séance de conciliation de 14 décembre 2017, établi par l’Office des poursuites le 15 janvier 2018, que seuls les représentants de l’Office d’impôt se sont présentés, que ceux-ci ont confirmé que les réquisitions de vente étaient et seraient maintenues et que la vente des droits avait été requise pour un montant avoisinant les 46'200 fr. à l’encontre de A.H.________ et 53'500 fr. à l’encontre de B.H.________. Le procès-verbal indique que le dossier complet serait transmis à l’autorité de surveillance compétente, si, dans un délai de dix jours dès réception du procès-verbal, aucune proposition n’était faite en vue des mesures ultérieures de réalisation.
Par courrier adressé le 26 janvier 2018 à l’Office des poursuites, A.H.________ et B.H.________ ont contesté le montant des créances à leur encontre figurant dans le procès-verbal susmentionné, soutenant qu’il ne tenait pas compte des créances solidaires et ne défalquait les sommes déjà payées que sur la moitié des créances, ce qui les empêchait de formuler une quelconque proposition. Ils réclamaient l’établissement d’un nouveau procès-verbal, que leur soit communiqué le montant total à verser pour que les poursuites soient caduques et que le délai de dix jours pour formuler des propositions leur soit restitué. Ils soutenaient que la nullité des saisies de leurs parts de communauté du mois d’avril 2017 devrait vraisemblablement être constatée, ces saisies étant contraires à plusieurs dispositions édictées dans l’intérêt public.
L'Office des poursuites a établi le 12 mars 2018 un nouveau procès-verbal remplaçant celui du 15 janvier 2018, qui mentionne ce qui suit, s'agissant des créances:
"Par réquisition de vente des 1er mai et 29 novembre 2017, le créancier saisissant à savoir l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays d'Enhaut et Lavaux-Oron a requis la vente des parts, soit des droits de Mme et M. H.________ qu'ils forment dans la liquidation de leur société simple concernant les poursuites solidaires entre les époux suivantes (valeur au 1.3.2018):
7949797 & 7949498 (impôt sur le revenu et la fortune 2014) 60'967 fr. 85
7949496 & 7949491 (impôt fédéral direct 2014) 1'129 fr. 80
7949493 & 7949494 (amende d'ordre défaut IFD 2014) 410 fr. 90
7949495 & 7949492 (amende d'ordre défaut ICC 2014) 533 fr. 25
7646477 & 7646485 (impôt sur le revenu et la fortune 2012) 10'889 fr. 25
7643723 & 7643730 (amende d'ordre défaut ICC 2012) 1'617 fr. 80
7643470 & 7643472 (amende d'ordre défaut IFD 2012) 1'070 fr. 75
7643463 & 7643464 (impôt fédéral direct 2012) 1'419 fr. 90
8156684 & 8156685 (impôt sur le revenu et la fortune 2015) 17'773 fr. 90
8156824 & 8156683 (impôt fédéral direct 2015) 4'574 fr. 55
8156823 & 8156682 (amende d'ordre défaut ICC 2015) 845 fr. 50
8156681 & 8156822 (amende d'ordre défaut IFD 2015) 636 fr. 20
Totaux: 47'869 fr. 65"
Par lettre adressée le 11 avril 2018 à l’Office des poursuites, les recourants se sont notamment plaints du fait que les soldes de créances listées étaient incompréhensibles et "sortaient de nulle part", sans que les débiteurs aient reçu le moindre décompte détaillé malgré leurs demandes. Relevant qu'ils avaient le droit de connaître avec exactitude les soldes des créances liées aux réquisitions de vente faisant l'objet des pourparlers de conciliation avant de se prononcer et de proposer des mesures, ils ont à nouveau requis un relevé de compte détaillé, précisant le montant des créances, intérêts et frais compris, la répartition précise des saisies de revenus, le solde des créances qui en résultait et le montant à verser pour que les poursuites faisant partie des pourparlers de conciliation soient caduques.
Par courrier du 8 mai 2018, l'Office des poursuites a notamment transmis à A.H.________ et B.H.________ un extrait des comptes tiers retenue du 1er janvier 2017 au 7 mai 2018 et un extrait des registres 8a LP les concernant, précisant que, pour faciliter la lecture de ce décompte, les poursuites solidaires avaient été clairement mentionnées comme telles avec leurs soldes et titres de créance sans "double emploi", ces créanciers ayant poursuivi individuellement chacun des coobligés. L'Office des poursuites a par ailleurs précisé qu'il n'établirait pas de nouveau procès-verbal et octroyait un ultime délai de dix jours pour soumettre d'éventuelles propositions. Ce courrier était pourvu de l'indication des voies de droit.
Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune plainte auprès de l’autorité inférieure de surveillance. Toutefois, par courrier du 22 mai 2019, A.H.________ et B.H.________ ont soutenu que la séance de conciliation du 14 décembre 2017 était nulle en raison de divers manquements du représentant de l’Office d’impôt et du substitut ayant présidé la séance et que les indications fournies dans le procès-verbal du 12 mars 2018 et le courrier du 8 mai 2018 étaient insuffisantes pour leur permettre de formuler des propositions sérieuses. Ils ont sommé l’Office des poursuites de leur faire connaître le solde réel exigible pour annuler les réquisitions de vente, savoir les réquisitions en vigueur, les poursuites en vigueur et l’ensemble des montants dont l’Office des poursuites disposait à cet effet.
3. a) Par acte du 8 août 2018, l’Office des poursuites a transmis le dossier de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l’a prié de constater la dissolution de la société simple formée par A.H.________ et B.H.________ portant sur l’immeuble RF [...] susmentionné et a préavisé à ce que sa liquidation soit ordonnée conformément à l’art. 12 OPC.
Par courriers recommandés du 22 août 2018, la présidente a cité les parties et l’Office des poursuites à comparaître à l’audience du 2 octobre 2018.
b) Le 28 septembre 2018, l’Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie des biens d’A.H.________ dans la série 6 comprenant notamment les poursuites nos 8'548'179, 8'548'175, 8'548'181, 8'548'177 et 8'548’180 exercées par la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt, et des poursuites introduites par Y.________ SA. La saisie portait sur la part, soit les droits de liquidation du débiteur dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse sur l’immeuble RF n° [...] susmentionné, ainsi que sur la rente mensuelle dont était bénéficiaire le débiteur. Le procès-verbal mentionne que la réquisition de vente pour les biens mobiliers peut être formée du 21 septembre 2018 au 21 août 2019 et précise que, lorsque la réquisition de vente n’est pas formée dans ce délai ou qu’elle est retirée sans être réintroduite, la poursuite s’éteint en application de l’art. 121 LP.
Le 28 septembre 2018, l’Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie des biens de B.H.________ dans la série 3 comprenant les poursuites nos 8'548'176, 8'548'182, 8'548'174, 8'548'183 et 8'548’178 exercées par la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt. La saisie portait sur la part, soit les droits de liquidation de la débitrice dans la liquidation de la société simple qu’elle forme avec son époux sur l’immeuble RF n° [...] susmentionné, ainsi que sur la rente mensuelle dont était bénéficiaire la débitrice. Le procès-verbal mentionne que la réquisition de vente pour les biens mobiliers peut être formée du 21 septembre 2018 au 21 août 2019 et précise que, lorsque la réquisition de vente n’est pas formée dans ce délai ou qu’elle est retirée sans être réintroduite, la poursuite s’éteint en application de l’art. 121 LP.
c) A.H.________ et B.H.________ ont déposé des déterminations le 2 octobre 2018 et ont requis l’octroi d’un délai d’un mois pour consulter un avocat, obtenir des comptes rectifiés et produire des pièces.
A.H.________ et B.H.________ ont fait défaut à l’audience du 2 octobre 2018. Se sont présentés : deux représentants de l’Office des poursuites, un représentant de l’Office d’impôt et un représentant de la Banque S.________. La présidente a rejeté la requête des défaillants contenue dans leur écriture du 2 octobre 2018.
4. Par décision du 30 octobre 2018, notifiée à A.H.________ et B.H.________ le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a constaté la dissolution et la liquidation de plein droit de la société simple formée par les époux A.H.________ et B.H.________ (I), a chargé l’Office des poursuites de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la liquidation du patrimoine commun (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni allocation de dépens (III). En substance, le premier juge a considéré que la procédure prévue par les art. 9 ss OPC avait été respectée par l’Office des poursuites, et que le fait qu’A.H.________ et B.H.________ étaient propriétaires en société simple de l’immeuble RF [...] et que leurs parts de cette société avaient été saisies justifiait la dissolution de celle-ci en application de l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il a écarté les arguments d’A.H.________ et B.H.________ pour le motif que ceux-ci avaient trait aux procédures de saisie et ne concernaient pas le mode de réalisation. Il a renoncé à la désignation d’un administrateur et chargé l’Office des poursuites, en application de l’art. 12 OPC, de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la liquidation de la société simple, avec pouvoir d’exercer à cet effet tous les droits appartenant aux débiteurs.
5. Par actes séparés du 12 novembre 2018, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette décision en concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. Ils ont requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et la production d’une pièce par l’Office des poursuites.
Par décision du 5 décembre 2018, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 10 décembre 2018, l’Office des poursuites a conclu au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2018, l’Administration cantonale des impôts, agissant pour le compte de la Confédération suisse et de l’Etat de Vaud, a conclu au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 27 décembre 2018, la Banque S.________ a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique spontanée le 27 décembre 2018.
En droit :
I. a) Le recours de l’art. 18 LP est ouvert contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance fixant le mode de réalisation ; celui-ci est régi par les articles 28 ss LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05), à l'instar de la procédure prévue en matière de plainte (CPF 17 janvier 2017/5 ; CPF 11 février 1998/9).
Formé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) par acte comportant l’énoncé des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.
Il en va de même des déterminations et des pièces produites par les parties intimées et l’Office des poursuites (art. 31 al. 1 LVLP).
L’écriture spontanée des recourants du 27 décembre 2018 est également recevable en vertu de leur droit à la réplique spontanée (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).
b) Les recourants requièrent la production par l’Office des poursuites des « montants dus à ce jours ». Toutefois cette pièce n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la cour de céans effectuée sur la base des pièces du dossier, de sorte que cette réquisition peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3, JdT 2015 I 115 ; ATF 130 III 734 consid. 2.3.3 ; TF 5A_ 431/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2).
II. a) Les recourants font valoir que seize des poursuites citées dans la convocation du 11 octobre 2017 aux pourparlers de conciliation seraient caduques et auraient cessé d'exister depuis le 9 février 2018. Ils en déduisent la nullité de toutes les mesures prises par l'Office des poursuites, puis par l'autorité de surveillance dans son prononcé du 30 octobre 2018.
b) Selon l'art. 116 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits.
Chaque créancier peut requérir la réalisation pour la série dont il fait partie (art. 117 al.1 LP). Lorsque plusieurs créanciers participent à une saisie, il suffit que l'un d'eux requière la vente en temps utile pour que l'office des poursuites doive réaliser les droits patrimoniaux visés au profit de tous les créanciers formant la série considérée (TF 7B.158/2005 du 11 novembre 2005 consid. 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, [ci-après : Commentaire], nn. 21, 31 et 51 ad art. 116 LP et n. 8 ad art. 117 LP ; Frey, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 5 ad art. 117 SchKG [LP]).
La réquisition de vente doit porter sans réserve sur l’ensemble de la créance déduite en poursuite et sur toutes les valeurs patrimoniales saisies (Frey, op. cit., n. 20 ad art. 116 LP et les réf. citées ; Rüetschi, in Hunkeler (éd.), KurzKommentar SchKG, n. 13 ad art. 116 SchKG [LP] et les réf. citées ; Zondler, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4e éd., n. 4 ad art. 116 SchKG [LP] et les réf. citées).
Si la réquisition est tardive, c’est-à-dire formée après le délai maximal, la poursuite tombe (art. 121 LP); le poursuivant peut retirer sa réquisition de vente et la renouveler pendant toute la durée du délai utile (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., [ci-après : Poursuite] n. 1189 p. 294). La caducité d'une saisie doit être constatée d'office et en tout temps (Bettschart, in Dallèves/Foëx/Jeandin Commentaire romand LP n. 27 ad art. 116 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 33 ad art. 116 LP).
Le fait que le poursuivant accorde au poursuivi un sursis après la réquisition de vente équivaut à un retrait de la réquisition de vente. Il doit en aller de même si l'office des poursuites accorde, avec l'assentiment du poursuivant, une suspension de la réquisition de vente (ATF 114 III 102 consid. 3; ATF 95 III 16 consid. 1, JdT 1969 II 114; Gilliéron, Commentaire, n. 10 ad art. 116 LP; Bettschart, op. cit., n. 10 ad art. 116 LP). Dans un tel cas, le poursuivant ne peut requérir à nouveau la vente des biens saisis que durant la période qui sépare la fin du délai de suspension de l'expiration du délai de l'art. 116 LP (ATF 114 III 102 consid. 3). Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec celle où l'office des poursuites accorde au poursuivi un sursis à la réalisation conformément à l'art. 123 LP; un tel sursis ne saurait être considéré comme un retrait de la réquisition de vente (ATF 95 III 16 consid. 1, JdT 1969 II 114; Bettschart, loc. cit.). Dans la procédure de l'art. 123 LP, le poursuivant ne dispose pas d'un droit d'être entendu, mais peut présenter des observations dont l'office doit tenir compte dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 123 al. 3 LP (Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 123 LP). Le renvoi est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé ponctuellement (art. 123 al. 4 LP) et l'office doit alors poursuivre à la réalisation sans attendre une réquisition du créancier (ATF 95 III 16 consid. 1, JdT 1969 II 114; TF 5A_347/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1.2).
c) En l'espèce, les intimés Etat de Vaud et Confédération suisse ont requis la vente le 24 avril 2017 pour les seize poursuites ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie du 12 avril 2017, soit en temps utile. Ils ont été interpellés par l'Office des poursuites dans le cadre d'une procédure de l'art. 123 LP, celui-ci précisant que les montants faisant l'objet des propositions des poursuivis seraient versés à titre d'acompte sur les sursis au sens de l'art. 123 LP. Les intimés ont donné leur accord pour que l'Office des poursuites établisse des sursis à la réalisation au sens de l'art. 123 LP. Afin de bénéficier du sursis au sens de l'art. 123 LP, l'Office des poursuites a invité les recourants à procéder au versement de 750 fr. d'ici le 30 juin 2017. Par décision du 28 août 2017, l'Office des poursuites a informé les recourants que, dès lors qu'ils ne s'étaient pas acquittés dans les délais des montants des acomptes déterminés par le sursis, les sursis étaient caducs de plein droit, de sorte que la procédure de réalisation reprenait son cours. Aucune plainte n'a été déposée contre cette décision, qui était pourvue des voies de droit.
Il en résulte que les intimés n'ont pas retiré leur réquisition de vente et que leur accord à ce que l’Office des poursuites procède selon l'art. 123 LP ne peut équivaloir à un retrait, dès lors qu'il s'est exprimé dans le cadre des déterminations faites lors d'une procédure de l'art. 123 LP, la décision de sursis conformément à l'art. 123 LP ayant été prise, puis révoquée par l'Office des poursuites, et un tel sursis n'étant pas, selon la jurisprudence ATF 95 III 116 précitée, considéré comme un retrait de la réquisition de vente.
Au demeurant, les poursuivants ont expressément réitéré leur volonté de requérir la vente lors de la séance de conciliation du 14 décembre 2017, confirmant que les réquisitions de vente étaient et resteraient maintenues. Cette réquisition est intervenue dans le délai de l'art. 116 LP, de sorte qu'en tout état de cause les poursuites litigieuses ne sont pas devenues caduques le 9 février 2018, comme le soutiennent les recourants.
Enfin, en tout état de cause, les réquisitions de vente du 28 novembre 2017 sont intervenues en temps utile et justifiaient à elles seules la continuation de la procédure, les recourants n'établissant pas que ces poursuites seraient devenues caduques en raison de leur paiement intégral, preuve qui leur incombait.
III. Les recourants font valoir que l'Office des poursuites ne leur a jamais fourni de décomptes détaillés avant le mois de mai 2018 et leur a présenté sans aucune justification des soldes dus prohibitifs comme base de pourparlers en décembre 2017, de sorte que les conditions propres à des réels pourparlers n'ont jamais été réunies. Ils reprochent en outre à l'Office des poursuites d'avoir refusé d'établir un nouveau procès-verbal et donc d'examiner le cas des poursuites qui pouvaient être caduques. Dans ces circonstances, l'autorité de surveillance aurait dû entamer de nouveaux pourparlers de conciliation, comme ils l'avaient expressément requis.
a) En cas de solidarité entre plusieurs débiteurs, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO).
Conformément à l’art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. Cela implique que lorsque le poursuivant allègue avoir deux ou plusieurs codébiteurs et qu’il entend les poursuivre simultanément, il doit requérir une poursuite contre chacun des codébiteurs afin qu’un commandement de payer soit notifié à chacun d’eux (Gilliéron, Commentaire, n. 15, ad. art. 70 LP).
Si des époux répondent solidairement d’une dette, ils peuvent être poursuivis, à la requête du créancier, comme tous autres débiteurs solidaires (ATF 113 III 59 consid. 1.2.1).
La question de savoir si le débiteur poursuivi répond ou non solidairement de la dette relève du droit matériel et elle n'a pas à être examinée lors du dépôt de la réquisition de poursuite ou de continuer la poursuite. Chaque poursuite ouverte à l'encontre de codébiteurs solidaires existe indépendamment l'une de l'autre et bénéficie d'un traitement individualisé, raison pour laquelle les intérêts et frais peuvent différer d'une poursuite à l'autre. Pour éteindre la poursuite, chaque codébiteur solidaire doit payer à l'office le montant indiqué sur le commandement de payer ou l'avis de saisie qui lui est destiné et obtenir une quittance. L'office doit s'en tenir au montant de la prétention déduite en poursuite indiqué dans le commandement de payer exécutoire, à moins que le poursuivant ne reconnaisse que le dette est éteinte. Si le créancier continue la poursuite malgré la couverture du montant de la prétention, il appartiendra à l'autorité de surveillance de trancher la question de savoir si la poursuite est éteinte ou non (Gilliéron, Commentaire, n. 28 ad art. 85 LP; BlSchK 2010 p. 218).
b) Le législateur a prévu une procédure spéciale pour la saisie et la réalisation de parts dans une communauté (cf. art. 132 LP). L’OPC en règle les détails (TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1). Cette ordonnance s’applique à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés (art. 1 al. 2 OPC). Dans cette hypothèse, la saisie des droits du débiteur dans une société simple ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, alors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique (art. 1 al. 1 OPC). Lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 9 al. 1 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1, 1re phrase, OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l’art. 132 LP ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).
Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; 96 III 10 consid. 2). Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n'ont pas convenu la copropriété (TF 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1).
Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (TF 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1; TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; 96 III 10 consid. 2 ; 87 III 109). Si l’autorité de surveillance opte pour le second mode de réalisation, elle doit ordonner dans le cas concret la dissolution de la communauté en cause. Toutefois, lorsque cette communauté est une société simple, il s’agit d’un cas d’application de l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO : la société simple est dissoute de plein droit et elle entre en liquidation. Il n’est pas nécessaire que le contrat de société simple soit dénoncé au surplus à l’égard des autres membres de la communauté (TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.2 ; ATF 134 III 133 consid. 1.5).
Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, soit recourir à l'office, soit nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12 al. 1 OPC; TF 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1).
c) En l'espèce, il n'était, au vu des principes exposés consid. IIIa ci-dessus, pas contraire au droit d'indiquer dans le procès-verbal de conciliation le montant total des poursuites contre chacun des débiteurs solidaires et cet élément n'était pas de nature à empêcher des démarches transactionnelles, d'autant que les créanciers principaux connaissaient la solidarité des créances invoquées et auraient admis de tenir compte de la nature de ces créances dans le cadre de la procédure de conciliation. Les recourants doivent assumer le risque qu'ils ont pris en refusant de participer à ces discussions et en ne faisant aucune proposition. Le fait que l'Office des poursuites ait établi un nouveau procès-verbal qui indique les montants encore dus, en mentionnant clairement comme telles les poursuites solidaires avec leurs soldes et titres de créance sans "double emploi", visait à faciliter la lecture de ce décompte, mais n'était pas de nature à justifier une nouvelle procédure de conciliation, les recourants disposant au demeurant d'un délai de dix jours pour faire de nouvelles propositions. L'Office des poursuites a parallèlement transmis un extrait des comptes tiers retenue A.H.________ et B.H.________ du 1er janvier 2017 au 7 mai 2018. Or, les recourants n'ont pas fait la moindre proposition dans ce délai et n'ont pas déposé plainte auprès de l'autorité de surveillance contre le nouveau procès-verbal du 8 mai 2018, se contentant de répéter auprès de l'Office par courrier du 22 mai 2018 que la séance de conciliation était à leurs yeux nulle, en particulier du fait que des poursuites caduques étaient invoquées. Un cas de nullité n'étant pas établi (cf. supra consid. IIIb), les recourants ne sauraient revenir sur cette question dans le cadre d'un recours contre la décision fixant le mode de réalisation. On relèvera par ailleurs que les recourants n'expliquent pas de manière détaillée et circonstanciée en quoi les décomptes des montants encore dus tels que figurant dans le procès-verbal du 8 mai 2018 et dans l'extrait des comptes tiers seraient erronés, sinon en invoquant à tort qu'ils concerneraient des poursuites caduques.
Cela étant l'autorité de surveillance n'était pas tenue d'entamer à nouveau des pourparlers de conciliation ou d'accorder un nouveau délai pour faire des propositions de règlement, l'art. 10 al. 1 in fine OPC n'instituant qu'une faculté en ce sens, alors que les recourants s'étaient contentés de contester à tort le montant des créances encore dues et de réclamer des décomptes détaillés qui leur avaient déjà été fournis, sans faire la moindre proposition de règlement, après n'avoir jamais réalisé les conditions du sursis 123 LP qu'ils avaient eux-mêmes sollicité, entraînant la caducité de ce sursis. L'annonce non concrète de "propositions très sérieuses et difficilement contestables" faite dans le présent recours apparaît dès lors purement dilatoire. Comme le relèvent les intimés, on ne voit guère quelle proposition pourrait être sérieusement faite par ces derniers, alors qu'en raison des saisies en cours, ils sont réduits au minimum vital et que la Banque S.________, dans le cadre de poursuites dirigées contre eux, a requis récemment la réalisation forcée de l'immeuble en sa qualité de créancière hypothécaire en premier rang.
IV. a) Les recourants font valoir que l’Office des poursuites serait prévenu et ne saurait être désigné comme liquidateur.
b) Selon l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office, notamment lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue de l'affaire (art. 10 al. 1 ch. 4 LP). L'acte accompli par une personne qui aurait dû se récuser n'est pas nul, mais annulable par la voie de la plainte (Dallèves, in Commentaire romand précité, n. 11 ad art. 10 LP).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Ces principes sont applicables mutatis mutandis à la récusation du préposé.
c) En l'espèce, les recourants n'ont déposé aucune plainte contre les actes dont ils entendent déduire une prévention du préposé. De toute manière les prétendues violations de la loi, dans le cadre de la procédure de conciliation, ne sont pas établies et, en tout état de cause, on ne voit pas que des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du préposé puissent lui être reprochées, la séance de conciliation n'ayant pas été faussée par la présentation de soldes manifestement erronés et aucune poursuite n'étant caduque contrairement à ce que plaident les recourants.
Cela étant la désignation de l'Office des poursuites comme liquidateur ne prête pas le flanc à la critique. C'est d'autant moins le cas que le créancier hypothécaire a requis la vente de l'immeuble litigieux, de sorte que, par économie de procédure, la désignation du préposé comme liquidateur permettra de mener l'entier des procédures de réalisation de manière coordonnée sous la direction de l'Office des poursuites, dont les opérations seront susceptibles de plainte, si les recourants devaient considérer qu'elles sont contraires au droit.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.H.________,
‑ Mme B.H.________,
– Administration cantonale des impôts (pour Confédération suisse et Etat de Vaud),
– Y.________ SA,
– Banque S.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :