TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA19.044510-191598

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LA PRESIDENTE

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

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Arrêt du 31 octobre 2019

________________________

 

Art. 17 LP ; 66 ORFI ; 30 al. 1 LVLP

 

 

              Vu la plainte datée du 23 et déposée le 24 septembre 2019 par Z.________, à [...], contre la décision de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, de procéder à la vente aux enchères de son bien immobilier, fixée au 25 septembre 2019 à 14 heures,

 

              vu le prononcé motivé rendu le 25 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, refusant d'accorder l'effet suspensif requis dans la plainte,

 

              vu le recours formé contre ce prononcé par Z.________, par acte du 25 septembre 2019, concluant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte,

 

              vu la décision de la présidente de la cour de céans du 25 septembre 2019, déclarant le recours irrecevable (FA19.041919-191445/46),

 

              vu la lettre adressée à Z.________ le 30 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, constatant que la vente que la plaignante entendait annuler avait eu lieu et que, dans ces conditions, il apparaissait que la plainte était devenue sans objet, et l’informant que, sauf avis contraire de sa part dans un délai au 5 octobre 2019, elle rayerait la cause du rôle, 

 

              vu l’écriture déposée par Z.________ le lundi 7 octobre 2019, dont l’objet est :

« Réponse à votre courrier du 30 septembre 2019

– Maintien de la plainte LP du 23 septembre 2019

– Nouvelle plainte relative à l’adjudication du 25 septembre 2019, comprenant la contestation des déterminations de M. Scheidegger du 24 septembre »,

 

              vu les conclusions prises dans cette écriture dont la teneur est la suivante :

« 1. A titre préalable, l’effet suspensif est accordé à la présente plainte, en ce sens que le transfert de propriété au Registre foncier est suspendu (Art. 66 ORFI).

2. La présente plainte est admise.

3. L’adjudication / Vente aux enchères effectuée par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne en date du 25 septembre 2019 est annulée.

4. La plainte déposée par la soussignée le 23 septembre est admise.

5. Par voie de conséquence, la procédure de vente est suspendue pendant une période d’au moins trois mois pour me permettre de finaliser une vente de gré à gré. »,

 

              vu le prononcé rendu le 10 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, refusant l’effet suspensif requis dans la plainte précitée,

 

              vu la convocation, le même jour, de la plaignante et de l’Office à une audience fixée au 5 décembre 2019, pour voir statuer par la présidente du tribunal sur les plaintes du 23 décembre 2019 (réf. FA19.041919) et du 7 octobre 2019 (réf. FA19.044510),

 

              vu le recours formé par Z.________, par acte daté du 26 et posté le lundi 28 octobre 2019, contre le prononcé de refus de l’effet suspensif, concluant à l'annulation de ce prononcé et à l’octroi de l'effet suspensif à sa plainte, ainsi qu’à la récusation de la Présidente Chollet ;

 

 

              attendu que, selon l’art. 30 al. 1 LVLP, si le recours est irrecevable, le président est compétent pour l’écarter préjudiciellement ;

 

              attendu que la voie du recours est ouverte contre un refus d’effet suspensif dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en cas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),

 

              qu’un tel préjudice doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 et les arrêts cités),

 

              qu’en l’espèce, la recourante ne subit pas un tel préjudice, ni même n’est exposée au risque d’encourir un tel préjudice,

 

              qu’en effet, la plainte et le recours contre une adjudication immobilière ont un effet suspensif automatique (art. 66 ORFI [ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42]) (ATF 129 III 100 consid. 3),

 

              que la plainte du 7 octobre 2019, qui conclut à l’annulation de l’adjudication, ayant un effet suspensif de par la loi, l’autorité inférieure de surveillance n’avait pas à statuer sur cette question,

 

              que le refus de cette autorité d’accorder l’effet suspensif est ainsi sans conséquence,

 

              qu’au demeurant, dans la mesure où la requête d’effet suspensif s’étendait à la plainte précédente du 23 septembre 2019, elle ne pouvait qu’être rejetée, la question ayant déjà été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour de céans du 25 septembre 2019, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral,

 

              que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

 

                           

              attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]) ;

 

              attendu que la demande de récusation, qui relève de la compétence de la cour in corpore, sera traitée dans une décision séparée.

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

Fabienne Byrde              Lise Debétaz Ponnaz

 

 

 

 

Du 1er novembre 2019

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Z.________,

‑              M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :

 

              Lise Debétaz Ponnaz