TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA19.009662-191252/191267

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 17 décembre 2019

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Colombini et Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 18 al. 1, 22 al. 1 et 132 LP ; 10 OPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur les recours interjetés par E.________, à [...], et par R.P.________, à [...], contre la décision rendue le 5 août 2019, à la suite de l’audience du 4 avril 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, fixant le mode de réalisation de la part revenant au recourant dans la liquidation des successions de ses père et mère, à la requête de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à Pully.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) S.P.________ est décédé le 19 août 2006, laissant pour seuls héritiers légaux ses enfants, R.P.________ et E.________, et son épouse T.P.________. La succession est répartie à raison d’un quart par enfant et d’une demie pour l’épouse, quotes-parts acceptées par tous les héritiers, qui forment une communauté héréditaire.

 

              T.P.________ est décédée le 16 janvier 2012, laissant pour seuls héritiers légaux ses deux enfants. Il ressort du testament de la défunte que R.P.________ hérite de cinq huitièmes de la succession et sa fille E.________ de trois huitièmes ; cette dernière conteste cette quote-part et revendique un droit s’élevant à une demie. Les deux héritiers forment une communauté héréditaire.

 

              E.________ étant sous curatelle (art. 394 al. 1 et 396 CC [Code civil ; RS 210]), c’est Me Laurent Pfeiffer, désigné comme co-curateur, qui la représente dans le cadre de la succession de ses parents.

 

              b) Le 30 octobre 2017, dans le cadre de la continuation de poursuites dirigées contre R.P.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office) a saisi les droits (créances), soit la part revenant au débiteur dans la liquidation des deux successions non partagées de ses parents.

 

              Le procès-verbal de saisie a été notifié au débiteur et aux divers créanciers saisissants le 4 décembre 2017. Vingt-trois réquisitions de vente ont été réceptionnées par l’Office entre le 7 décembre 2017 et le 4 octobre 2018. Les avis de réception de ces réquisitions ont été notifiés au débiteur sous plis recommandés et sont restés sans suite.

 

              Se conformant à l’art. 9 OPC (Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés ; RS 281.41), l’Office a tenu une séance de conciliation le 25 avril 2018. Plusieurs créanciers n’étant ni présents, ni représentés, la conciliation n’a pas pu être tentée. Par le procès-verbal de la séance, les intéressés ont été invités à soumettre à l’Office des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, dans un délai de dix jours, conformément à l’art. 10 OPC.

 

              c) Le 20 décembre 2018, par l’intermédiaire de son représentant légal, E.________ a déposé une demande en partage successoral devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              d) Le 14 janvier 2019, l’Office a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, une requête tendant à la fixation du mode de réalisation de la part revenant au débiteur dans la liquidation des successions indivises de feu ses parents, en application des art. 132 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 10 OPC. Il a conclu à ce que la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun soient ordonnées conformément aux dispositions de l’art. 10 al. 2 OPC (I), à ce que l’Office soit autorisé à requérir, auprès de l’autorité compétente, le partage conformément aux art. 12 OPC et 609 CC et à requérir de l’autorité de partage la désignation d’un représentant qui serait chargé de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et d’exercer à cet effet tous les droits appartenant au débiteur ceci conformément aux dispositions de l’art. 12 OPC (II et III), et à ce que l’Office, respectivement le représentant désigné, soit autorisé à prélever ses frais/honoraires sur le produit de liquidation avant répartition aux ayants droit (IV).

 

              e) Le 30 janvier 2019, la récusation de tous les magistrats du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a été requise spontanément, au motif que cet office était créancier dans la faillite de R.P.________. Par arrêt du 20 février 2019, le Tribunal cantonal a admis la demande de récusation et a dit que la cause était transmise dans l’état où elle se trouvait au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Ainsi saisie de la cause, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a tenu une audience le 4 avril 2019.              

 

              f) Dans une écriture du 30 avril 2019, le représentant légal d’E.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que la requête du 14 janvier 2019 était sans objet et, subsidiairement, à la nullité du procès-verbal de saisie du 4 décembre 2017. Il a fait valoir que les conclusions prises par l’Office, requérant la dissolution et la liquidation du patrimoine commun et le partage, apparaissaient dépourvues d’objet vu la demande en partage successoral déposée antérieurement, que les biens du débiteur saisis par l’Office n’avaient pas été déterminés avec suffisamment de précision lors de la saisie, que le choix de l’Office de saisir la part de communauté du débiteur plutôt que les immeubles dont ce dernier était seul propriétaire (parcelles nos[...] et [...] du RF de [...]) était contraire à l’art. 3 OPC et portait sur un bien manifestement plus compliqué à réaliser que lesdits immeubles, et que les créanciers et le débiteur n’avaient pas requis la saisie de la part de communauté, ce qui ne permettait pas à l’Office de s’écarter des principes régissant l’ordre de saisie.

             

              L’Office s’est déterminé le 7 mai 2019, faisant notamment valoir que le dépôt de la demande en partage par la cohéritière du débiteur ne le dispensait pas de transmettre le dossier de la poursuite à l’autorité de surveillance, ce qu’il était légalement tenu de faire, que l’art. 95 LP relatif à l’ordre de la saisie ne constituait pas une norme impérative mais seulement une directive adressée à l’office de poursuites qui pouvait, selon chaque cas d’espèce, déroger à l’ordre de la saisie, et que le procès-verbal de saisie du 4 décembre 2017 n’avait fait l’objet d’aucune plainte et était désormais définitif et exécutoire.

             

              Par lettre du 24 mai 2019, le conseil du débiteur a fait valoir que les parcelles nos [...] et [...] faisaient actuellement l’objet d’une saisie ordonnée suite aux poursuites dirigées contre le débiteur, que la décision prise par l’Office de saisir la part du débiteur dans des successions non partagées était contraire à l’art. 3 OPC, dès lors que les créanciers poursuivants pourraient assurément être désintéressés par le produit des immeubles appartenant au débiteur si la poursuite suivait son cours, et que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’était pas compétente, dès lors que le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois était déjà saisi d’une procédure de partage entre les membres des communautés héréditaires.

 

 

2.              Par décision rendue à la suite de l’audience tenue le 4 avril 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 5 août 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a prononcé la dissolution de la communauté héréditaire de feu S.P.________, décédé le 19 août 2006, composée de R.P.________, E.________ et T.P.________, et de feue T.P.________, décédée le 16 octobre 2012, composée de R.P.________ et E.________ (I), a ordonné la liquidation de la communauté héréditaire de feu S.P.________ et de feue T.P.________ (II), a autorisé l'Office des poursuites de Lavaux-Oron à requérir de l'autorité de partage la désignation d'un représentant qui sera chargé de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et d'exercer à cet effet tous les droits appartenant au débiteur, ceci conformément aux dispositions de l'art. 12 OPC (III) et a autorisé l'Office, respectivement le représentant cité sous chiffre III, à prélever ses frais/honoraires sur le produit de liquidation avant répartition aux ayants droit (IV).

 

 

3.              a) Par recours du 16 août 2019, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision en ce sens que le procès-verbal de saisie du 4 décembre 2017 est déclaré nul et la requête de l'Office du 14 janvier 2019 est rejetée, subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que la requête de l'Office est sans objet, plus subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par recours du 23 août 2019, R.P.________ a pris les mêmes conclusions.

 

              b) Par décision du 4 septembre 2019, la Présidente de la cour de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif présentées par les recourants.

 

              c) Ceux des créanciers concernés qui se sont déterminés sur les recours dans le délai imparti pour ce faire s'en sont remis à justice : I Consulting SA par lettres du 6 septembre 2019, le Secrétariat général de l’ordre judiciaire par lettre du 17 septembre 2019 et l’ECA par lettres du 18 septembre 2019.

 

              L'Office a produit des déterminations le 23 septembre 2019, concluant au rejet des recours.

 

              Par lettre du 27 septembre 2019, R.P.________ a indiqué renoncer à déposer des déterminations sur le recours d’E.________, « lequel est bien similaire dans son contenu et ses conclusions à celui de son propre recours ».

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le recours de l’art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) est ouvert contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance fixant le mode de réalisation ; il est régi par les articles 28 ss LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05), à l'instar de la procédure prévue en matière de plainte (CPF 20 février 2019/3 ; CPF 17 janvier 2017/5 ; CPF 11 février 1998/9).

 

              b) Formés dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) par actes comportant l’énoncé des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), les recours ont été déposés en temps utile et dans les formes requises. Ils sont ainsi recevables.

 

              Il en va de même des déterminations produites par l’Office et les parties intimées (art. 31 al. 1 LVLP).

 

 

II.              a) Le procès-verbal de saisie établi par l’Office et notifié aux parties le 4 décembre 2017, portant sur les droits (créances) de R.P.________ dans la liquidation des successions non partagées de feu ses parents, n'a fait l'objet d'aucune plainte. L’autorité inférieure, considérant que l'art. 95 LP, qui prévoit l'ordre dans lequel les différents biens doivent être saisis, n'était pas impératif, a jugé que ce procès-verbal ne pouvait pas être déclaré nul au sens de l'art. 22 LP et que, n’ayant pas fait l’objet d’une plainte au sens de l'art. 17 LP, il était à présent définitif et exécutoire.

 

              Les recourants invoquent une violation manifeste des art. 95 LP et 3 OPC (ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés ; RS 281.41), les parts de communautés du débiteur ayant été saisies sans qu'il soit tenu compte de l'existence de deux immeubles dont le recourant R.P.________ est propriétaire. Ils soutiennent que ces immeubles auraient dû être saisis en premier lieu, la saisie des parts de communautés devant intervenir en dernière ligne et étant manifestement plus compliquée que la réalisation forcée des immeubles. Ils font en outre valoir que, par ce choix, l'Office aurait défavorisé les créanciers de cette saisie, dès lors que les autres créanciers au bénéfice de la saisie ultérieure des immeubles du débiteur, pourront être plus rapidement désintéressés.

 

              b) aa) L'art. 22 al. 1 LP prévoit la nullité des mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre indéterminé de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Il enjoint aux autorités de surveillance de constater cette nullité indépendamment de toute plainte, c'est-à-dire en tout temps, même en dehors du délai de plainte (TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.1 ; ATF 128 III 104).

 

              Les dispositions dont la violation est susceptible de fonder un cas de nullité sont essentiellement les règles impératives du droit des poursuites que doivent respecter les organes d'exécution forcée (ATF 128 I 206 consid. 5.2.5). Elles peuvent aussi relever d'autres lois fédérales. Outre qu'il doit s'agir d'une règle impérative, il faut que la disposition en cause ait été édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (ATF 121 III 24 consid. 2b ; ATF 115 III 24 consid. 1 ; ATF 109 III 102 consid. 1). C'est en principe le cas des dispositions de procédure, de même que de celles traitant de la compétence matérielle des autorités. En revanche, la violation de normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.2.1 ; TF 5A_529/2019 précité consid. 4.1.1).

 

              Eu égard à cette notion, toute erreur, même grave, dans la préparation de la vente aux enchères qui pourrait justifier à elle seule d'annuler l'adjudication ne rend pas celle-ci nulle pour autant (ATF 128 III 339 consid. 5a ; TF 5A_529/2019 précité consid. 4.1.1).

 

              bb) Selon l’art. 95 al. 1 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables ; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Selon l’art. 95 al. 2 LP, les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. L’art. 95 LP est complété par diverses normes dont plusieurs désignent des biens ne devant être saisis qu’en dernière ligne. En particulier, l’art. 3 OPC prévoit que la part du débiteur dans la communauté doit être saisie avant les biens qui sont revendiqués par des tiers, mais que pour le reste elle n’est saisie qu’en dernière ligne et si la saisie des revenus ne suffit pas pour couvrir la créance faisant l’objet de la poursuite (TF 5A_887/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.1, SJ 2016 I 23 ; CPF 4 juillet 2014/31). En vertu de l’art. 95 al. 4bis LP, le préposé peut s’écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement. Selon l’art. 95 al. 5 LP, en général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

 

              L'art. 95 LP se contente ainsi de définir les grandes lignes de l'ordre de la saisie, l'autorité de poursuite disposant dans de nombreux cas d'une certaine marge de manœuvre et d'appréciation. Il en va notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'établir un ordre à l'intérieur d'une même catégorie, d'un même rang. Dans le cadre de son activité, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit néanmoins respecter certains principes cardinaux. En particulier, il doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Il découle de ce principe que, d'une part, l'office des poursuites doit saisir en premier les droits de propriété sur des objets mobiliers de valeur courante dont le poursuivi peut se passer plus aisément, de préférence aux droits de propriété mobilière sur des choses dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 in fine LP) et, d'autre part, que l'office des poursuites doit saisir en premier lieu les droits patrimoniaux dont la réalisation procurera une prompte satisfaction au poursuivant de préférence à ceux dont la réalisation est soumise à de plus longs délais ou plus compliquée (ATF 115 III 45 consid. 3a et les réf. ; ATF 32 I 388 consid. VI ; TF 7B.244/2005 du 11 janvier 2006 consid. 3 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 17 et 26 ad art. 95 LP). Lorsque les intérêts du créancier et du débiteur sont opposés, la priorité devra en principe être donnée à ceux du premier, la solution retenue par le préposé devant, en toute hypothèse, préserver de manière suffisante les intérêts du créancier, qui prévalent sur ceux du débiteur (TF 5A_887/2014 consid. 2.1 précité, SJ 2016 I 23 ; Jaeger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 89-158, 5e éd., 2006, n. 24 ad art. 95 SchKG [LP] ; de Gottrau, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 38 ad art. 95 LP).

 

              Ainsi l'ordre légal n'est pas impératif (de Gottrau, op. cit., n. 1 ad art. 95 LP). L’office dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui peut l’amener à s’écarter de l’ordre légal prescrit, dans les limites de l’art. 95 al. 4bis LP. En tout état de cause, il ne devra faire qu’un usage prudent de cette possibilité (ibidem, n. 35 ad art. 95 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG I, n. 61 ad art. 95 LP).

 

              c) Il résulte des considérations qui précèdent que, comme l'a retenu le premier juge, l'ordre légal de l'art. 95 LP n'étant pas impératif, mais dépendant du pouvoir d'appréciation de l'office des poursuites, son éventuelle violation ne saurait justifier la nullité d'une saisie ne respectant pas cet ordre légal. Aucune plainte n'a été déposée contre le procès-verbal de saisie du 4 décembre 2017, de sorte que celui-ci est définitif et ne peut plus être remis en cause à ce stade. Il importe dès lors peu que les immeubles auraient dû être saisis en premier lieu, ce que l'Office ne conteste d’ailleurs pas. Le grief des recourants tiré d’un prétendu abus du pouvoir d'appréciation de l'Office dans l'ordre de saisie manque ainsi sa cible. Au demeurant, dans la mesure où les recourants se prévalent des intérêts des créanciers saisissants, ceux-ci seraient désavantagés par un prononcé de nullité, puisqu'ils ne bénéficieraient alors plus d'aucune saisie en leur faveur et se verraient, en cas de saisie des immeubles en propriété individuelle du débiteur, postposés aux séries nos 23,24, et 25, lesquelles totalisent plus de 75'000 fr., ainsi que le relève l'Office dans ses déterminations.

 

 

III.              a) Les recourants font encore valoir que, la recourante ayant déposé une demande en partage successoral le 20 décembre 2018 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, les conclusions prises par l'Office le 14 janvier 2019 devraient à tout le moins être déclarées sans objet.

 

              b) Le législateur a prévu une procédure spéciale pour la saisie et la réalisation de parts dans une communauté, notamment dans une succession indivise (cf. art. 132 LP). L’OPC en règle les détails (TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 1 al. 1 OPC, la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, notamment, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique. Lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 9 al. 1 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1, 1re phrase, OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l’art. 132 LP ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).

 

              Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (TF 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2 ; 87 III 109). Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2 ; ATF 113 III 40 consid. 3b ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (ATF 129 III 316 consid. 3; ATF 110 III 46 p. 48 ; ATF 71 III 99 consid. 2), laquelle désignera en principe un représentant qui sera chargé de déposer l'action en partage à la place de l'héritier débiteur.

 

              c) Il en découle que le fait qu'une action en partage soit désormais pendante dispense l'Office de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente, mais ne touche en rien à la compétence de l'autorité de surveillance de trancher le mode de réalisation et, s'il s'agit d'une hoirie, de prononcer la dissolution. La requête de l'Office n'était dès lors pas sans objet.

 

 

IV.              Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).


Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Les recours sont rejetés.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour E.________),

‑              Me Gisèle de Benoît, avocate (pour R.P.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,

-              [...] (pour la Confédération suisse),

-              [...] (pour l’Etat de Vaud),

-              [...] (pour l’Etat de Vaud),

-              [...] (pour l’Etat de Vaud),

-              [...] (pour l’Etat de Vaud),

-              [...] (pour l’Etat de Vaud),

-              [...][...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],             

-              Me Dan Bally, avocat (pour [...]),

-              M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour [...]),

-               [...],

-               [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...].

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :