Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 18 décembre 2019
______________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 5 al. 3 Cst. ; 34 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 10 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, notifiée à la plaignante le 22 octobre 2019, déclarant irrecevable la requête formée par F.________, à [...], contre l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, (ci-après : l’Office) à [...], pour le motif que la requérante n’avait pas précisé, dans le délai échéant le 3 octobre 2019 imparti par courrier A du 26 septembre 2019, contre quelle décision et quelles(s) déclaration(s) dudit office elle déposait plainte, sous peine d’irrecevabilité,
vu l’écriture de F.________ datée du 27 octobre 2019 mais remise à la poste le lendemain, soutenant que le courrier lui impartissant le délai mentionné dans la décision aurait dû lui être envoyé par courrier recommandé, exposant qu’elle ne l’avait reçu qu’après l’échéance de ce délai et déclarant maintenir sa plainte dénonçant l’huissière chef et le préposé de l’Office pour avoir faussement déclaré son activité de peintre comme une activité indépendante et pour lui avoir attribué un revenu,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP; RSV 280.05]),
que l’écriture déposée le 27 octobre 2019 l’a été en temps utile ;
attendu que la recourante fait valoir qu’elle n’a reçu le courrier lui impartissant un délai pour corriger sa plainte qu’après l’échéance de celui-ci et soutient que celui-ci aurait dû lui être envoyé par courrier recommandé, vu son importance,
que selon l’art. 34 al. 1 LP, les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu,
que selon la doctrine et la jurisprudence cette norme est une prescription d’ordre dont la violation n’entraîne pas l’invalidité de la communication, l’envoi sous pli recommandé ayant pour seul but de permettre à l’autorité de faire en tout temps la preuve de la remise de l’acte (ATF 121 III 11, JdT 1997 II 186 ; TF 5A_545/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP ; n. 2 ad art. 34 LP ; Nordmann, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 7 ad art. 34 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n 7 ad art. 34 LP),
qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de déterminer si l’avis impartissant un délai pour compléter la plainte prévu à l’art. 20 al. 1 LVLP est une communication au sens de l’art. 34 al. 1 LP,
qu’en effet, la recourante reconnaît qu’elle a reçu le courrier du 26 septembre 2019,
qu’avertie par ce courrier que l’absence de réponse entraînerait l’irrecevabilité de sa requête, la recourante se devait d’aviser immédiatement le premier juge de la réception tardive dudit courrier et requérir qu’un nouveau délai lui soit imparti, respectivement se déterminer dans les quelques jours qui ont suivi la réception effective,
que ne l’ayant pas fait, elle ne peut pas, selon la jurisprudence relative aux règles de la bonne foi découlant de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), invoquer cet éventuel vice de procédure dans le cadre du recours contre la décision d’irrecevabilité (cf. ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2),
que le recours ne contient pour le surplus aucun grief à l’encontre de la motivation de la décision attaquée, qui déclare la plainte irrecevable pour le motif que la requête du 24 septembre 2019 ne précisait pas contre quelle décision et quelles(s) déclaration(s) de l’Office il était porté plainte,
que la recourante ne saurait réparer en recours le vice retenu par le premier juge,
que la cour de céans ne saurait donc entrer en matière sur les griefs développés dans l’écriture du 27 octobre 2019 à l’encontre de l’huissière chef et du préposé de l’Office,
que la décision du premier juge déclarant irrecevable la plainte de la recourante doit être confirmée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme F.________,
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :