|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
FA18.047688-190162 10 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 5 avril 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 20a al. 2 ch. 2 LP et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________SA, à [...], contre la décision rendue le 9 janvier 2019, à la suite de l’audience du 22 novembre 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 5 novembre 2018 par la recourante contre l’Office des poursuites du district de Lausanne, dans le cadre d’un séquestre ordonné contre G.________, à [...] (France).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par ordonnance du 8 octobre 2018, à la requête de B.________SA, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre de « la part saisissable de la, des prestations de retraite mensuelle ou non de G.________, né le 8 avril 1951 actuellement domicilié à F-[...], en mains de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud à Lausanne », à concurrence d’une créance de 4’200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2018, dont le titre ou la cause est : « Loyer dû selon contrat d’hébergement du 10 mars 2016 ».
Pour déterminer le minimum vital du débiteur, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a retenu, après avoir interrogé l’intéressé, qu’il percevait des revenus mensuels nets de 2’865 fr. 50, composés d’une rente AVS de 2’350 fr. et d’une rente LPP de 515 fr. 50, que son épouse, sans emploi, ne percevait aucun revenu, et que son minimum d’existence s’élevait à 3’047 fr., soit 1’530 fr. de base mensuelle pour couple (abaissée pour les frontaliers), 1'038 fr. 40 de loyer, 378 fr. 60 de prime d’assurance maladie et 100 fr. de frais médicaux et dentaires, de sorte qu’il ne subsistait aucun montant mensuel saisissable. L’Office a dès lors déclaré le séquestre infructueux et l’a annulé de son registre le 26 octobre 2018. Il a par ailleurs restitué à B.________SA la réquisition de poursuite en validation de séquestre qu’elle avait déposée le 24 octobre 2018.
b) Par acte du 5 novembre 2018, B.________SA a formé une plainte contre la décision de l’Office, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le séquestre est déclaré fructueux et le revenu du débiteur versé par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud séquestré à concurrence de 4’200 francs, plus intérêts moratoires à 5% dès le 11 septembre 2018, subsidiairement à concurrence du montant mensuel que justice dira, l’inscription du séquestre dans le registre de l’Office étant maintenue ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également conclu à ce qu’il soit donné suite à sa réquisition de poursuite en validation de séquestre du 24 octobre 2018.
La plaignante a notamment fait valoir que, dans un séquestre, le préposé était tenu par les mêmes règles qu’en cas de saisie, que les faits déterminant le revenu saisissable devaient être établis d’office et qu’en l’espèce, l’Office n’avait pas tenu compte de l’ensemble des revenus du débiteur, ni de ceux de son épouse, laquelle participait aux dépenses du ménage, et que le montant consacré au loyer était injustifié. Elle a relevé que le débiteur avait travaillé pendant les dix dernières années de sa carrière, soit de 2008 à 2018, comme directeur administratif d’une Haute Ecole de Lausanne, après avoir occupé, entre 2000 et 2008, des fonctions dirigeantes au sein d’une grande entreprise, puis d’un centre hospitalier universitaire ; que son avoir LPP devait se monter, selon les calculs de la plaignante, à plus de 500'000 fr. au moment de son départ de Suisse pour la France, dont il avait pu prélever plus de 400'000 fr. en capital ; qu’il avait vraisemblablement investi cette somme dans la maison qu’il habitait en Bretagne, où il était d’ailleurs gérant d’une société immobilière, ou dans une assurance-vie ou dans un portefeuille de titres, voire dans les trois ; que les renseignements de l’Office sur sa situation réelle étaient donc lacunaires ; que l’épouse du débiteur, docteur en pharmacie d’une université parisienne, disposait d’une large expérience professionnelle, travaillait en France et en Suisse depuis 2004 et était actuellement gérante d’une société immobilière, de sorte qu’il était hautement improbable qu’elle ait cessé toute activité lucrative ; que, s’agissant du loyer mensuel du débiteur, ce dernier avait produit le justificatif d’un versement de 900 euros, mais pas de contrat de bail, que son épouse et lui étaient les seuls gérants et mandataires d’une société civile immobilière, domiciliée à leur adresse privée, et que, dès lors, soit ils avaient acheté leur maison et le prétendu loyer était fictif, soit ils payaient un loyer à leur propre société ; en conclusion, il convenait que l’autorité de surveillance ou l’Office interpelle à nouveau le débiteur en le rendant attentif aux conséquences pénales de déclarations fausses ou lacunaires conduisant l’Office à des conclusions erronées et la créancière à un dommage.
La plaignante a produit vingt pièces et une procuration en faveur de son conseil, sous bordereau.
c) L’Office s’est déterminé le 16 novembre 2018, en concluant au rejet de la plainte. Il a fait valoir que le débiteur avait certifié n’avoir aucun autre revenu que ceux retenus dans le calcul du minimum vital et qu’il avait été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations ; que les arguments de la plaignante étaient fondés uniquement sur des suppositions et des calculs théoriques, tandis que l’Office se basait sur les affirmations du débiteur et que, selon la jurisprudence, il n’appartenait pas aux autorités de poursuite, sur la base des seules présomptions du créancier, de procéder à une enquête sur les activités accessoires du débiteur, que l’Office remplissait son devoir de recherche par l’interrogatoire du débiteur au sujet des revenus et de la fortune sous la menace des conséquences légales de déclarations fausses ou incomplètes, ainsi que par l’interpellation de l’employeur du poursuivi, et qu’il n’avait pas à entreprendre des recherches de détective pour retrouver des valeurs patrimoniales à moins d’avoir des indices concrets ; enfin, l’Office a relevé que seuls les revenus effectifs étaient pris en compte dans le calcul du minimum vital, à l’exclusion de revenus que le débiteur pourrait éventuellement obtenir, et que, par ailleurs, en procédure de séquestre, l’obligation de renseigner des tiers ne naissait qu’après l’expiration du délai d’opposition ou, le cas échéant, une décision définitive sur opposition. Il a produit six pièces sous bordereau, parmi lesquelles on ne trouve pas les pièces justificatives produites par le débiteur le 23 octobre 2018, selon le procès-verbal de séquestre.
d) G.________ s’est déterminé par courriel du 4 décembre 2018, concluant au rejet de la plainte. Il a contesté « l’ensemble des allégations » de la plaignante et confirmé que, retraité, il ne disposait que des revenus mentionnés à l’Office. Il a indiqué que son épouse était en formation dans une université pour obtenir le droit de pratiquer comme pharmacienne remplaçante en France et qu’elle devrait encore effectuer un stage non rémunéré à plein temps pendant six mois ; que son épouse et lui avaient depuis plus de dix ans consacré les revenus de leur travail à la formation de leurs sept enfants respectifs, dont une fille de dix-sept ans encore aux études, qu’ils n’avaient aucune économie et vivaient simplement, que lui-même avait été marié quatre fois et avait travaillé comme indépendant pendant dix ans, de sorte que les calculs de la plaignante au sujet de son fond de pensions étaient fantaisistes, et, enfin, que ses frais de véhicule et les frais liés à son droit de visite sur sa fille de dix-sept ans n’avaient pas été comptabilisés dans son minimum vital. Au surplus, il a contesté la créance de la plaignante.
e) La plaignante a répliqué aux déterminations des intimés dans une écriture du 7 décembre 2018.
2. Par prononcé du 9 janvier 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens.
Elle a considéré en substance que le poursuivi avait certifié ne percevoir aucun autre revenu que ceux déclarés auprès de l’Office, à savoir une rente AVS et une rente versée par sa caisse de prévoyance professionnelle, que les arguments de la plaignante ne reposaient que sur des suppositions et des calculs théoriques qui ne constituaient pas des indices concrets de l’existence d’éventuels autres biens du poursuivi et qu’en définitive, l’Office avait correctement calculé la quotité saisissable compte tenu des informations fournies par le poursuivi au sujet de sa situation financière.
3. Le 21 janvier 2019, B.________SA a déposé un recours contre ce prononcé, reprenant les conclusions prises dans la plainte du 5 novembre 2018. Outre la décision attaquée, elle a produit un extrait du Registre du commerce la concernant et une pièce nouvelle.
L’Office a préavisé en faveur du rejet du recours, dans une écriture du 6 février 2019, reprenant en substance ses déterminations de première instance et précisant en outre que ses investigations supplémentaires éventuelles seraient limitées au territoire suisse.
G.________ s’est déterminé par acte du 13 février 2019 en concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Outre des considérations de fond sur la créance de la recourante, qu’il conteste, il fait valoir qu’il devrait être tenu compte dans le calcul de son minimum vital du contrat de leasing d’un véhicule « indispensable à [lui]-même et à [sa] famille », justifié, selon lui, à la fois par le déplacement de [...] à Lausanne qu’il devrait effectuer mensuellement en raison de la maladie de sa fille [...] et par le trajet que son épouse devrait effectuer de [...] à [...] jusqu’à fin août 2019 pour son stage de formation. Il a produit un échange de courriels avec le CHUV au sujet notamment de trois rendez-vous « pour [...] » fixés les 25 février, 25 mars et 6 mai 2019 et un avis du Credit Suisse concernant un versement par l’intimé en faveur de PSA Finance Suisse SA d’un montant de 1'073 fr. 80, le 7 février 2019.
La recourante a déposé une écriture spontanée le 27 février 2019.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l’Office et de G.________ ainsi que des pièces produites par ce dernier (art. 31 al. 1 LVLP).
L’écriture spontanée déposée par la recourante le 27 février 2019 est également recevable en vertu de son droit de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3).
II. La recourante soutient que l’Office n’a tout d’abord pas tenu compte de l’ensemble des revenus du débiteur : se fondant sur le curriculum vitae de l’intéressé, publié sur LinkedIn, elle estime qu’il disposait, au moment de son départ à la retraite, d’un avoir LPP d’au minimum 530’000 fr., dont il a dû prélever un capital de 400’000 francs, lequel aurait été investi et générerait des revenus. Elle fait en outre valoir que l’épouse du débiteur dispose d’une large expérience professionnelle et qu’il est ainsi hautement improbable qu’elle ait cessé toute activité lucrative et se retrouve sans aucune source de revenus. Elle conteste en outre que la somme de 900 € par mois corresponde à un loyer effectivement payé par le débiteur et son épouse. Elle en conclut que le débiteur a dissimulé une partie de ses revenus ainsi que ceux de son épouse, ce qui a conduit l’Office à faussement estimer que la rente LPP était insaisissable. Elle requiert dès lors que l’autorité de recours interpelle à nouveau le débiteur en le rendant attentif aux conséquences pénales de déclarations fausses ou lacunaires, respectivement que l’Office ordonne les enquêtes nécessaires en prenant tous les renseignements utiles pour déterminer sa situation financière exacte.
a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
aa) Lorsque le débiteur dispose de rentes insaisissables selon l’art. 92 LP et de rentes relativement saisissables selon l’art. 93 LP, les prestations absolument insaisissables s’ajoutent au revenu relativement saisissable. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 104 III 38 consid. 1). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2).
bb) Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1).
cc) Lorsque le débiteur est marié, il faut d’abord déterminer les revenus des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net. La quotité saisissable du revenu du conjoint débiteur s’obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 114 III 12 consid. 3).
dd) Le principe de la maxime inquisitoire oblige le juge à établir d'office les faits, sans dispenser les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Le juge doit néanmoins s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 107 II 233 consid. 2 c)). Ces principes s’appliquent également aux offices de poursuites et aux autorités de surveillance cantonales (ATF 112 III 79 consid. 2).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1) ; il a le même devoir à l'égard de l'autorité de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui prévoit même que cette autorité peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; TF 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 précité consid. 4). Dans les cas où l’administration des preuves est indispensable pour établir l’état de fait, les autorités de surveillance en matière de poursuites et de faillites doivent recourir aux moyens de preuve usuels – notamment titres, témoins et experts (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26).
b) En l’espèce, l’office a retenu, sur la base des informations données par l’intimé lors de son interrogatoire, que ce dernier n’avait pas d’autres ressources que sa rente AVS de 2’350 fr. et sa rente LPP de 515 fr. 50.
Le montant servi par le deuxième pilier apparaît particulièrement bas au vu du parcours professionnel de l’intimé. Cela pourrait s’expliquer par le fait que celui-ci a divorcé plusieurs fois, mais aussi par un retrait en capital au moment de sa retraite. Par ailleurs, en deuxième instance, l’intimé a invoqué le leasing d’un véhicule et produit la preuve du versement d’un montant de 1'073 fr. 80, prélevé sur un compte bancaire auprès du Credit Suisse, en faveur d’une société de leasing automobile. Une telle dépense, équivalant à plus d’un tiers du revenu mensuel déclaré, apparaît particulièrement élevée. En outre, il n’est guère vraisemblable que l’épouse de l’intimé, titulaire d’un doctorat universitaire français en pharmacie, doive suivre une formation et un stage – non rémunéré – pour obtenir le droit de pratiquer comme pharmacienne remplaçante en France. Il n’est par ailleurs guère vraisemblable que l’intimé ignore le montant de la prime d’assurance maladie de son épouse si véritablement celle-ci vit entièrement à sa charge. La question du loyer, également, est loin d’être limpide. A cet égard, la cour relève tout d’abord que les pièces justificatives que l’intimé a produites à l’Office auraient dû être versées au dossier de la cause. Par ailleurs, elle constate que l’intimé ne s’est nullement déterminé sur les allégations de la recourante selon lesquelles la maison dans laquelle il habite avec son épouse est la propriété du couple, respectivement d’une société immobilière dont ils sont les seuls administrateurs.
Tous ces éléments constituent autant d’indices concrets que les informations et les preuves fournies par l’intimé sur sa situation ne sont pas complètes. Il se justifie donc de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle, ou l’Office, poursuive les investigations. Il y a notamment lieu d’interroger à nouveau l’intimé, sous menace des conséquences pénales en cas de fausses déclarations, non seulement sur ses revenus, mais également sur ses éléments de fortune et ses économies. Les pièces justificatives déjà produites à l’Office devront être versées au dossier et d’autres pièces pourront être requises de l’intimé ou de tiers, telles que, notamment, un certificat de la caisse de pensions mentionnant d’éventuels retraits en capital, des extraits du compte bancaire auprès du Credit suisse, le contrat de leasing, le contrat de bail, des justificatifs de la formation et du stage de l’épouse de l’intimé, toutes pièces relatives à leur taxation fiscale et à leur fortune en France, en particulier en relation avec des parts dans des sociétés ainsi que les revenus générés par cette fortune.
III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelles instruction et décision.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, pour nouvelles instruction et décision sur la plainte.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Johanna Trümpy, avocate (pour B.________SA),
‑ M. G.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :