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TRIBUNAL CANTONAL |
FA19.042822-200043 9 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 6 avril 2020
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Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 34 al. 1, 93 al. 1, 265a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre le prononcé rendu le 20 décembre 2019, à la suite de l’audience du 19 novembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre l’avis de saisie de salaire établi par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à Cully, dans la cause l’opposant à Banque X.________, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 19 septembre 2015, à la réquisition de Banque X.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.V.________, par l’intermédiaire de son mari B.V.________, dans la poursuite n° 7'606'077, un commandement de payer la somme de 392'518 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens après faillite no 0188-2011, collocation no 1, délivré le 17 novembre 2011 par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. ».
L’acte de défaut de biens après faillite mentionné dans le commandement de payer mentionne un découvert de 392'518 fr. 20 et que le failli a reconnu la créance.
La poursuivie a formé opposition totale au commandement de payer susmentionné et a excipé de son non-retour à meilleur fortune.
2. Par prononcé du 7 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune d’A.V.________ à concurrence de 1'470 fr. par mois.
Par jugement du 16 juin 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu’A.V.________ était revenue à meilleure fortune à concurrence de 567 fr. par mois et déclaré irrecevable l’opposition pour non-retour à meilleure fortune au commandement de payer n° 7'606'077 à concurrence de ce montant.
Par arrêt du 7 mai 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du 16 juin 2017. Se fondant sur les constatations de la Chambre patrimoniale cantonale, elle a retenu qu’A.V.________ avait perçu entre le 19 septembre 2014 et le 18 septembre 2015 (période déterminante pour le calcul de l’éventuel retour à meilleure fortune), un salaire mensuel net de 8'706 fr. 25, part au treizième salaire compris, et que son époux était sans activité lucrative et sans revenu durant la période considérée. Les charges mensuelles du couple ont été arrêtées de la manière suivante :
Montant de base minimum vital, majoré de 50 % Fr. 2'550.—
Dépenses indispensables
Loyer appartement, charges comprises Fr. 2'255.—
Loyer garage Fr. 150.—
Chauffage Fr. 124.30
Franchise, quote-part A.V.________ (ass. de base) Fr. 194.69
Frais médicaux non remboursés A.V.________ Fr. 4.48
Frais dentaires A.V.________ Fr. 23.56
Primes assurance de base B.V.________ Fr. 369.30
Franchise, quote-part B.V.________ Fr. 38.73
Frais médicaux B.V.________ Fr. 0.65
Frais dentaires B.V.________ Fr. 29.90
Frais de repas hors domicile A.V.________ Fr. 200.—
Dépenses incompressibles
Impôts Fr. 1'507.33
Frais usuels
Franchise, quote part A.V.________ (ass. compl.) Fr. 42.48
Primes d’assurance complémentaire B.V.________ Fr. 124.99
Primes d’assurance ECA Fr. 6.08
Primes protection juridique Fr. 15.48
Prime assurance véhicule Fr. 102.45
Taxe automobile Fr. 32.75
Réparation et entretien véhicule Fr. 153.94
Essence Fr. 212.66
Total Fr. 8'138.77
Il résultait donc de ce décompte que le budget mensuel d’A.V.________ présentait un disponible de 567 fr. 48.
Par arrêt du 2 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.V.________ contre l’arrêt du 7 mai 2018 précité.
3. a) Par prononcé du 16 avril 2019, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.V.________ au commandement de payer n° 7'606'077 susmentionné à concurrence de 392'518 fr. 20 sans intérêt, prononcé confirmé par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 22 juillet 2019.
b) Par acte du 31 juillet 2019, Banque X.________ a requis de l’Office la continuation de la poursuite n° 7'606'077 susmentionnée.
Le 6 août 2019, l’Office a adressé à A.V.________ un avis de saisie fixant l’exécution de celle-ci au 2 septembre 2019 dans ses bureaux.
Par courrier du 15 août 2019, A.V.________, par son conseil, a informé l’Office que le salaire de 8'706 fr. 25 retenu par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 7 mai 2018, avait été réduit dès le 1er juillet 2019 à 6'650 fr. 65. Elle a requis qu’il soit constaté qu’aucune saisie n’était possible et qu’un acte de défaut de biens soit délivré à Banque X.________.
A.V.________ a été interrogée par l’Office le 2 septembre 2019 en vue d’établir son minimum d’existence.
4. Par avis adressé à A.V.________ le 19 septembre 2019, l’Office a fixé à 567 fr. par mois la saisie sur le salaire de l’intéressée. Cette saisie était fondée sur le calcul suivant :
Revenus
Débiteur Fr. 6'652.95
Conjoint Fr. 0.—
Charges
Commun Base mensuelle Fr. 1'700.—
Commun Loyer Fr. 2'382.—
Débiteur Prime d’assurance-maladie Fr. 887.50
Débiteur Repas pris hors du domicile Fr. 40.—
Débiteur déplacement jusqu’au lieu de travail en transport
Privé Fr. 146.45
Débiteur Frais médicaux et dentaires Fr. 150.—
Conjoint Prime d’assurance-maladie Fr. 443.40
Conjoint Frais médicaux ou dentaires Fr. 150.—
Débiteur Conjoint Total
Revenu net par mois Fr. 6'652.95 Fr. 0.— Fr. 6'652.95
% des revenus 100 0 100
Base mensuelle Fr. 1'700.— Fr. 0.— Fr. 1'700.—
Charges communes Fr. 2'382.— Fr. 0.— Fr. 2'382.—
Charges propres payées Fr. 1'817.35 Fr. 0.— Fr. 1'817.35
Minimum d’existence Fr. 5'899.35 Fr. 0.—
Montant mensuel
Saisissable Fr. 753.60
Par courrier du même jour, l’Office a avisé le conseil d’A.V.________ qu’il ne pouvait donner une suite favorable à son écriture du 15 août 2019, dès lors que le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) laissait apparaître une quotité saisissable largement supérieure à 567 francs.
5. Par acte du 27 septembre 2019, A.V.________, par son conseil, a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’avis du 19 septembre 2019 susmentionné, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif à la plainte, principalement à la rectification de l’avis du 19 septembre 2019 en ce sens qu’elle ne peut faire l’objet d’aucune saisie et, subsidiairement, à l’annulation dudit avis et au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle décision, cas échéant délivrance d’un acte de défaut de biens. Elle a notamment produit les pièces suivantes :
- une copie d’un décompte de salaire pour le mois de septembre 2019, établi par son employeur le 24 septembre 2019, dont il ressort que le salaire brut de la plaignante s’élève à 7'743 fr., soit 6'691 fr. 75 net et qu’elle a perçu pour ce mois un montant de 7'579 fr. 25, compte tenu de l’attribution supplémentaire d’un montant de 887 fr. 50 sous la rubrique « 0730 Ass. maladie remb. [...] » ;
- une copie d’un détail d’écriture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 d’un montant de 156 fr. 10 en faveur d’une caisse maladie ;
- une copie d’un détail d’écriture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 d’un montant de 206 fr. 55 en faveur d’une autre caisse maladie ;
- une copie d’un détail d’écriture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 d’un montant de 150 fr. en faveur de [...] SA ;
- une copie d’un détail d’écriture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 d’un montant de 1’483 fr. en faveur de l’Administration cantonale des impôts ;
- une copie d’un détail d’écriture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 d’un montant de 100 fr. en faveur de l’administration de l’assistance judiciaire ;
- une copie d’un détail d’écriture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 d’un montant de 50 fr. en faveur de l’administration de l’assistance judiciaire.
Par courriers recommandés du 1er octobre 2019, la présidente a cité les parties et l’Office à comparaître à l’audience du 19 novembre 2019.
Par décision du 7 octobre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a, après avoir reçu les déterminations de l’Office, prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.
Dans ses déterminations du 1er novembre 2019, l’Office a conclu au rejet de la plainte.
La plaignante, assistée de son conseil, ainsi que le substitut du préposé et l’huissière de l’Office se sont présentés à l’audience du 7 octobre 2019.
6. Par prononcé du 20 décembre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 27 septembre 2019 (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En substance, elle a rejeté l’argument de la plaignante selon lequel une saisie ne pourrait intervenir que si elle était inférieure au montant correspondant au retour à meilleure fortune retenu dans l’arrêt du 7 mai 2018, pour le motif que la détermination de l’existence d’une nouvelle fortune et de son ampleur au sens des art. 265 et 265a LP différait de la détermination de la quotité saisissable selon l’art. 93 LP, l’office des poursuites n’étant lié, dans cette dernière opération, que par le montant du retour à meilleur fortune arrêté par le juge civil. Il a considéré que les primes d’assurance-maladie complémentaires n’entraient pas dans la catégorie de la couverture des besoins de base du débiteur selon l’art. 93 LP, et qu’il en était de même des impôts et des frais d’assistance judiciaire, qui ne constituaient pas des dépenses indispensables. Il a laissé indécise la question des frais de location d’un garage, par 150 fr., dès lors que l’inclusion de ce montant dans le calcul du minimum vital ne modifiait pas le montant de la saisie, la quotité disponible selon le calcul de l’Office étant de 753 fr. 60.
Le pli contenant ce prononcé a fait l’objet d’un avis de retrait déposé le 21 décembre 2019 dans la case postale du conseil de la plaignante et d’une demande de prolongation du délai de garde au 3 janvier 2020. Il a été notifié audit conseil à cette date.
7. Par acte du 7 janvier 2020, la plaignante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’avis de saisie du 19 septembre 2019 est annulé et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de sept pièces.
Par décision du 13 janvier 2020, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2020, l’Office s’est référé à ses déterminations de première instance, en précisant que les justificatifs des frais de location d’un garage ne lui avaient pas été présentés lors de la rencontre du 2 septembre 2019.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2020, l’intimée s’est ralliée aux déterminations de l’Office de première instance.
En droit :
I. Le délai de recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance contre une décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]).
Les décisions des autorités de surveillance, lorsqu’elles sont notifiées par écrit, le sont par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP).
De manière générale, celui qui se sait partie à une procédure doit faire en sorte que la décision le concernant lui parvienne. Il est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destiné à la publication). Une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure adéquate ou suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1; Colombini, Code de procédure civile, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
b) En l'espèce, l'avis de retrait du pli contenant la décision attaquée adressé à la recourante a été déposé le 21 décembre 2019 dans la boîte postale de son conseil. Le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance 28 décembre 2019. L'ordre de prolongation donné à la poste par le conseil de la recourante n'était pas de nature à déroger à la fiction de notification au septième jour du délai de garde. Le délai de recours de dix jours courait donc jusqu’au 7 janvier 2020.
Déposé à cette date et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont de toute manière recevables en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP.
Les déterminations de l’Office et de l'intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. La recourante fait valoir que son salaire net de 8'706 fr. 25 pris en compte par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 7 mai 2018 pour fixer à 567 fr. par mois le montant du retour à meilleur fortune a été depuis lors réduit à 6'650 fr. 65. Elle soutient qu’il existerait en droit des poursuites une autorité de chose jugée limitée et se réfère à cet égard à l’ATF 133 III 580 consid. 2.1. Elle en déduit que, dans le calcul du montant saisissable au sens des art. 92 et 93 LP, l’office des poursuites et le juge de la plainte n’étaient pas liés par l’arrêt du 7 mai 2018 de la Cour d’appel civile déterminant dans quelle mesure elle était revenue à meilleure fortune au sens de l’art. 265a LP. Elle en conclut que le montant de 567 fr déterminé par cette cour devrait être adapté à la baisse de son revenu et la prise en compte de celle-ci aboutir à la délivrance d’un acte de défaut de biens.
a) Selon la jurisprudence, l’autorité de chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel est une caractéristique attachée au jugement entré formellement en force pour toute procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et négatif. D’un point de vue positif, l’autorité matérielle de chose jugée signifie que le tribunal est lié, dans un procès ultérieur, par ce qui a été constaté dans le dispositif du précédent jugement (ʺPräjudizialitäts- oder Bindungswirkungʺ ; cf. ATF 142 III 210 consid. 2 et références ; ATF 139 III 126 consid. 3.1). D’un point de vue négatif, elle interdit à tout tribunal postérieur d’entrer en matière sur une demande, dont l’objet est identique (res iudicata), pour autant que le demandeur ne puisse pas faire valoir un intérêt digne de protection à la répétition du précédent procès (ATF 142 III 210 précité consid. 2. 1 et références ; ATF 139 III 126 consid. 3.1; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a identité des litiges, quand dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de fait (ATF 142 III 210 précité ; ATF 139 III 126 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1).
En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1). Si le juge déclare irrecevable l’opposition formée par le débiteur qui prétend ne pas être revenu à meilleure fortune, il doit déterminer dans quelle mesure celui-ci est revenu à meilleure fortune (art. 265a LP) ; le créancier pourra continuer la poursuite pour ce montant (ATF 136 III 51 consid. 3.2 et références, JdT 2012 II 556 ; ATF 79 Ia 113, JdT 1954 II 61). La constatation de la meilleure fortune par le juge limite la responsabilité du débiteur dans le cadre de la poursuite en question. Jusqu’à cette limite, le débiteur doit toutefois répondre sur l’entier de son patrimoine. Pour cette raison, l’office des poursuites doit procéder à une saisie sur la base des art. 92 ss LP, comme pour n’importe quelle autre réquisition de continuer la poursuite (ATF 136 III 51 précité). L’art. 265 LP ne pose aucune règle supplémentaire pour la saisie subséquente, comme un « minimum vital de second rang » ; la constatation de la nouvelle fortune et la saisie subséquente sont deux opérations distinctes (ATF 136 III 51 précité consid. 3.3 et références ; ATF 99 Ia 19 consid 3c, JdT 1975 II 49). Le nouveau droit n’y a fondamentalement rien changé. L’introduction de la vision économique des choses (art. 265 al. 2 in fine LP) et la révision de la procédure de constatation du retour à meilleure fortune (art. 265a LP) avaient en effet pour but de renforcer la situation du créancier (FF 1991 III 181 ss). Rien n’indique que le nouveau droit avait pour objectif de ménager encore davantage, à savoir au stade de la saisie subséquente le débiteur dans l’hypothèse où il est revenu à meilleure fortune et que la poursuite ne peut être requise que jusqu’à concurrence de cette limite (ATF 136 III 51 précité).
b) En l’espèce, l’interprétation de la recourante de l’arrêt publié au ATF 133 III 580 se heurte à la solution ressortant de l’arrêt ultérieur paru aux ATF 136 III 51. Au surplus, l’exception juriprudentielle invoquée par la recourante implique que son argument ne serait recevable que si, dans une autre poursuite, elle soulevait l’exception de non-retour à meilleure fortune et qu’un nouveau juge devrait procéder à une nouvelle détermination de l’existence d’une nouvelle fortune et de son ampleur au sens des art. 265 et 265a LP. Dans ce cas, ce juge ne serait pas, selon la jurisprudence parue aux ATF 133 III 580, lié par le précédent jugement.
La situation est toutefois différente dans le présent cas. Un commandement de payer a été notifié à la recourante le 19 septembre 2015 à hauteur de 394'228 fr. 20 mentionnant comme titre « Acte de défaut de biens après faillite (…) » délivré le 17 novembre 2011, frappé d’opposition totale et d’opposition pour non-retour à meilleure fortune. Après que le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par prononcé du 7 janvier 2016, déclaré irrecevable à concurrence de 1'470 fr. par mois cette opposition, la Chambre patrimoniale cantonale a, par jugement du 16 juin 2017, dit que la recourante était revenue à meilleure fortune à hauteur de 567 fr. par mois. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 7 mai 2018, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2018. A la suite de cet arrêt, sur requête de l’intimée, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par prononcé du 16 avril 2019, levé l’opposition ordinaire de la recourante à concurrence de 392'518 francs 20 sans intérêt, prononcé confirmé par arrêt de la Cour des poursuites du Tribunal cantonal du 22 juillet 2019. Il s’ensuit que la saisie litigieuse, opérée le 19 septembre 2019, concernait la même poursuite. C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la constatation par l’arrêt du 7 mai 2018 du retour à meilleure fortune à concurrence de 567 fr. ne pouvait pas être revue à la baisse.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
III. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de location d’un garage, par 150 fr. par mois, et soutient en conséquence que la quotité disponible atteint 603 fr. 60.
a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés (TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et références).
Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 196 ss) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la Cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
b) En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu que les frais de location de garage n’avaient pas été annoncés à l’Office lors de la saisie et que la recourante n’avait pas davantage fourni à cette occasion de pièces pour les établir. Elle relève, à titre subsidiaire, que même s’il fallait inclure ces frais dans le calcul du minimum vital de la recourante, le montant mensuel saisissable demeurerait supérieur à la saisie ordonnée, compte tenu de la limite de 567 fr. arrêtée par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans son arrêt du 7 mai 2018. Elle en conclut qu’en fixant la saisie à 567 fr., l’Office a statué à un montant « largement inférieur à la quotité saisissable fixée selon les critères de l’art. 93 LP », donc n’a pas pu violer cette disposition.
La recourante a produit dans son bordereau accompagnant la plainte une copie d’un détail d’écriture de son compte bancaire attestant du virement le 31 juillet 2019 d’un montant de 150 fr. en faveur de [...] SA. Cette pièce n’établit pas que l’on se trouve en présence d’un loyer pour une place de parc. Certes l’arrêt de la Cour d’appel civile du 7 mai 2018 prend en compte un montant de 150 fr. pour la location d’un garage. Toutefois, il n’est pas certain que cet arrêt soit encore d’actualité. De toute manière, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, même s’il fallait prendre en compte ce montant, le résultat demeurerait inchangé, le montant saisissable restant supérieur à la limite de 567 fr. (753 fr. 60 – 567 fr. = 186 fr. 60).
On signalera enfin qu’il ressort du décompte de salaire pour le mois de septembre 2019 produit par la recourante avec sa plainte, que son employeur lui verse en sus de son salaire net de 6'691 fr. 75, une indemnité de 887 fr. 50 au titre de « 0730 Ass. maladie remb. [...] », soit le montant de la prime d’assurance-maladie prise en compte dans les charges par l’Office dans l’avis de saisie de salaire attaqué. Si tel est bien le cas des autres mois, il paraît erroné de prendre en compte le montant de cette prime dans les charges propres de la recourante, puisque c’est son employeur qui l’acquitte, sauf à augmenter d’autant le montant du revenu de celle-ci. Quoi qui en soit, dans cette hypothèse – qu’il n’y a pas lieu d’instruire vu ce qui précède – la quotité saisissable selon l’art. 93 LP en serait très sensiblement augmentée.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaire ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 20 décembre 2019 est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.V.________),
‑ Banque X.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :