Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 avril 2020
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Composition : M. Maillard, président
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 74 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], et M.________, audit lieu, contre la décision rendue le 7 février 2020, à la suite de l’audience du 3 février 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte des recourants contre les avis de saisie établis par l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, dans la cause les opposant à O.________ SA, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par acte de vente à terme et droit d’emption conclu le 7 avril 2017 avec un tiers, G.________ et M.________ se sont portés promettant-acquéreur de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Simultanément, ils ont conclu avec O.________ SA un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa sur la parcelle susmentionnée.
b) Le 25 janvier 2019, à la réquisition d’O.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a notifié à M.________, dans la poursuite n° 9'006'753, un commandement de payer la somme de 98'846 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC : M. G.________, [...], [...] / Contrat d’entreprise générale – Solde des factures ».
Le même jour, à la réquisition d’O.________ SA, l’Office a notifié à G.________, dans la poursuite n° 9'006'755, un commandement de payer la somme de 98'846 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC : Mme M.________, [...], [...] / Contrat d’entreprise générale – Solde des factures ».
Les rubriques « Opposition » des deux commandements de payer contiennent le texte pré-imprimé suivant :
« Si le destinataire entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier de la réclamer par voie de poursuite, il doit former opposition (…) »
c) Le 4 février 2019, G.________ et M.________ se sont présentés au guichet de l’Office pour former opposition aux commandements de payer susmentionnés. Les cases « Opposition partielle » des exemplaires destinés au débiteur ont été cochées, avec sous la rubrique « Montant contesté CHF » les mentions manuscrites « 39'000 et intérêts sur totalité. » et « 39 000 et intérêts sur totalité », sous la rubrique « Remarques » les mentions manuscrites « cf lettre jointe » et « CF LETTRE JOINTE » et, sous la rubrique « Date » les mentions manuscrites « 4-02 / 19 » et « 4-02 2019 ». Le premier des exemplaires comporte la signature de G.________ et le second celle de M.________.
La lettre jointe mentionnée sous la rubrique « Remarques » consiste en deux courriers au contenu identique, mais signés séparément par G.________ et M.________, datés du 31 janvier 2019 et adressés à l’Office, dont le libellé est le suivant :
« Objet : opposition partielle au règlement du solde restant
Copie : [...] (Mr [...])
O.________ SA en recommandé (Mr [...], Mr [...], Mr [...], Me [...])
Cher Monsieur, chère Madame
Dans ce dossier il y a plusieurs aspects : « la Forme et le Fond »
Nous ne sommes qu’à moitié surpris de la méthode employée par O.________ SA de « mettre en poursuite » pour éviter toute communication à des fins d’intimidation. La méthode a déjà été utilisée avec d’autres voisins… Nous trouvons qu’au vu d’un nombre considérable d’événements survenus, il eut été agréable que O.________ SA réponde à nos emails ou prenne la peine de nous appeler plutôt que d’en arriver là.
Nous avons à plusieurs reprises ouvert la discussion à une conciliation à l’amiable directement avec O.________ SA ou à travers la banque dans le but de régulariser cette situation qui n’était absolument pas notre attention initiale mais nous y avons bien été contraints et forcés au vu du manque de bonne volonté d’O.________ SA.
O.________ SA n’a malheureusement jamais répondu, fermé à toute communication et préfère la voie juridique plutôt que la conciliation à l’amiable souhaitée. Ceci nous fait regretter de ne pas avoir fait de même pour « mise en danger d’autrui » à 2 reprises et pour le non-respect de leur engagement à lever l’ensemble des réserves concernant notre maison au 31 juillet 2018. Nous sommes le 31.01.2019 et les réserves ne sont toujours pas levées à ce jour, soit 6 mois après.
Le 22 juin 2018, nous avions rendez-vous avec la société O.________ SA pour la remise des clefs de la maison. Nous avions fait une réunion de chantier les 1er mai et 1er juin ou de nombreux points avait été soulevés… Le 22 juin, quasi rien n’avait évolué. Ce qui devait être une remise des clés était en réalité une remise de chantier, où nous notions pas moins de 128 points de réserves… les mêmes que ceux notifiés le 1er mai… pour la plupart…
A la sortie de cette remise de clefs, O.________ SA s’engage à lever nos réserves au 31.07.2018.
Le 9 juillet au vu de l’absence d’avancement des travaux, de la découverte chaque jour, de nouveaux vices cachés et de la non-conformité de certains travaux, nous informons par email O.________ SA que nous demandons à la banque de bloquer le paiement du solde restant.
(Aucune réponse d’O.________ SA à ce sujet)
Par exemple, O.________ SA a été mandaté pour effectuer le terrassement pour la pose des dalles de la terrasse qui n’a toujours pas pu être réalisée à ce jour du fait du défaut de niveaux flagrants entre l’avant et l’arrière de la maison… (pour dire pas moins de 9 cm de différence de niveau).
Autre exemple, les façades peintes avec x teintes différentes, problème que nous avons notifié dès le 19 juillet. Il aura fallu de nombreuses relances avant d’avoir réparation. Nous avons fini par avoir fin décembre à la veille de noël un échafaudage et l’absence de stores durant 15 jours pour la reprise des façades.
Le 22 juillet, j’avise par mail que du fait de la lenteur des exécutions et de nombreux points non solutionnés, un paiement du solde ne pourra être que partiel en dédommagement.
Aucune réponse de leur part.
Mon Email du 2 août relance le problème financier… et est resté sans réponse…
Le 13 novembre, nouvelle invitation pour une discussion mais là encore aucun appel, aucun retour d’O.________ SA… qui par contre se permet d’appeler notre banquier directement sans nous en informer.
Nous avions pris le parti de retarder notre venue dans la maison à l’été pour être sure (sic) que tout soit fini… Malheureusement c’est loin, très loin d’être le cas… Aujourd’hui pour ne pas rentrer dans une démesure américaine qui n’aurait aucun sens et pour rentrer dans l’acceptable pour les 2 parties, nous demanderons un dédommagement devant les préjudices subits, les vices cachés, la non-conformité de certains travaux mandatés, la modification de travaux d’exécution sans en informer les clients, la lenteur à lever les réserves. Nous sommes à plus de 6 mois et la maison n’est toujours pas finie.
Sans oublier que le montant réclamé ne tient pas en compte de la remise sur les plus-values qui avait été évoquée par Madame [...] et Monsieur [...].
En dehors de tout ce qui reste non solutionné à ce jour, nous émettons de sérieux doutes quant à la qualité de la conception de cette maison au vu d’une tôle qui s’est détachée avant même que nous rentrions dans la maison, au vu des nombreuses fissures déjà apparentes dans les murs (chambre côté lac, plafond salon, plafond sous-sol et le 1er).
Nous exigeons dans ce contexte, une lettre d’engagement signée par la direction d’O.________ SA, qui confirme le bon respect des normes en vigueur au moment de la construction de la maison et notamment le respect des normes Minergie sans oublier une liste de ce qui reste à réaliser au-delà des réserves.
Le paiement partiel ne pourra se faire sans cette attestation ni la levée des poursuites numéro 9006753 et 9006755.
Opposition partielle au commandement de payer (poursuite numéro 9006753) :
1. Annulation par 2 fois de la remise des clefs avec une livraison retardée de 2 mois :
Pour se reloger sur la période 2 mois : 6’000
2- Absence de garde-corps provisoire ou définitif dans les escaliers et porte fenêtre pendant 2 mois après réception de la maison malgré de nombreuses relances car ceci représentait un danger de chaque instant pour une enfant de 2 ans (maison non habitable au sens de la loi) : 6’000
3- Réserves toujours pas levées en date du 31.01.2019 et vices cachés 1'500 par mois de retard à ce jour 6 x 1500 = 9000
4- Préjudice moral + les mises en poursuite abusives à partir du moment où O.________ SA n’a jamais répondu à nos invitations de conciliation à ce sujet + Terrasses toujours non opérationnelles durant tout l’été et jusqu’à ce jour : 18’000
Soit un total de 39'000 CHF
Nous restons bien évidemment prêts à discuter.
Vous conviendrez que dans ces conditions, la mise en poursuite du 17.01.2018 (date du courrier) est difficilement acceptable et complètement abusive du fait du problème de fond après 7 mois d’attente.
Nous restons par ailleurs à votre entière disposition si vous avez besoin de photos, écrits, email pouvant attester nos propos dans ce dossier.
Cordialement »
Les exemplaires des commandements de payer destinés au débiteur ont été retournés aux poursuivis sous plis recommandés le même jour.
Les exemplaires des commandements de payer destinés au créancier comportent un tampon humide « Opposition partielle, conteste Fr. » et la mention manuscrite « 39'000.- + intérêt de 5 % dès le 25.10.2018 sur la totalité selon annexe ».
2. A la réquisition d’O.________ SA du 15 novembre 2019, l’Office a adressé le 20 novembre 2019 à G.________ et M.________ deux avis de saisie portant sur le montant reconnu de 59'846 fr. 55, soit 98'846 francs 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2018, sous déduction de 39'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2018.
3. Par acte daté du 1er décembre 2019, mais transmis avec signature électronique qualifiée le lendemain, G.________ et M.________ , par leur conseil, ont déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des avis de saisie du 20 novembre 2019. Ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 2 décembre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.
Par courriers recommandés du 3 décembre 2019, la présidente a cité les parties et l’Office à l’audience du 3 février 2020.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2019, l’Office a préavisé pour le rejet de la plainte.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, O.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la plainte.
Les parties et un représentant de l’Office se sont présentés à l’audience du 3 février 2020.
4. Par décision du 7 février 2020, notifiée aux plaignants le 10 février 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), a levé l’effet suspensif prononcé le 2 décembre 2019 (II), a rendu la décision sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En substance, l’autorité précédente a considéré que le sens objectif que pouvait tirer l’Office des commandements de payer était univoque, la case « Opposition partielle » ayant été cochée et le montant contesté clairement indiqué. Ce sens univoque était corroboré par le courrier explicatif joint, qui avait pour objet une opposition partielle, qui précisait le montant contesté sous la rubrique « Opposition partielle au commandement de payer (…) » et dont les conclusions renvoyaient à une opposition partielle. Elle a jugé excessif d’attendre de l’Office qu’il déduise de phrases isolées dans la lettre explicative la volonté des plaignants de former une opposition totale – étant rappelé que dite opposition totale ne pouvait être soumise à condition – et que le fait que ceux-ci n’aient pas compris la portée d’une opposition partielle au moment où ils l’avaient formée n’était pas opposable à l’Office.
5. Par acte du 20 février 2020, les plaignants ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, au fond, à l’annulation de la décision, respectivement des avis de saisie du 19 novembre 2019.
Par décision du 26 février 2020, le président de la cour de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif en ce sens qu’interdiction a été faite à l’Office de procéder à la distribution des deniers jusqu’à droit connu sur le sort du recours dans les poursuites nos 9'006’755a et 9'006’753a.
Dans ses déterminations du 28 février 2020, l’Office s’est référé à celles déposées le 13 décembre 2019 auprès de l’autorité précédente. Il a produit un lot de pièces.
Dans ses déterminations du 12 mars 2010, l’intimée O.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les déterminations de l’Office et de l’intimée ont été communiquées aux recourants le 16 mars 2020.
En droit :
I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’Office et de l'intimée, ainsi que les pièces produites par l’Office (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
II. Les recourants reprochent à l’autorité précédente d'avoir isolé certains passages de leur lettre explicative. Sa lecture complète permettrait de comprendre qu'il y avait bien opposition totale. Les recourants soutiennent que la situation était claire pour la poursuivante avec laquelle ils avaient auparavant échangé une correspondance nourrie, « que si elle voulait être payée pour la partie conditionnellement reconnue dans le commandement de payer », ou encore « être payée au moins à la hauteur du montant frappé d'opposition formellement partiel », elle devait accomplir les travaux de garantie dont elle avait dressé la liste. Ils font valoir qu'il n'y a lieu de recourir à l'interprétation objective, soit selon le principe de la confiance, que si la volonté réelle des poursuivis ne pouvait être établie, mais de toute façon, la mise en relation de leurs indications sur les commandements de payer avec leur lettre explicative « révèle que la volonté réelle (interprétation objective) des recourants était bien de former une opposition totale ». Ils soutiennent que rien ne les empêchait de former une « opposition partielle conditionnée à un événement futur et incertain », qu'ils craignaient qu'une « opposition formellement totale ne réduise à néant toute possibilité future d'obtenir de l'entreprise générale qu'elle exécute les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser ». L'opposition « formellement partielle » aurait ainsi été cochée « en guise de geste d'ouverture » et non « en tant que reconnaissance inconditionnelle de dette ». L'intimée savait que les conditions posées n'étaient pas remplies. Certes, on ne pouvait pas attendre de l'Office qu'il procède à un examen approfondi des explications des poursuivis ; en revanche, l'autorité inférieure de surveillance serait là pour rectifier les erreurs compréhensibles d'interprétation, sans quoi la voie de la plainte n'aurait pas d'intérêt. Les recourants soutiennent aussi que le maître de l'ouvrage est la partie faible du contrat d'entreprise et devrait bénéficier de l'interprétation de sa volonté dans le sens qui lui est favorable, pour autant que le destinataire de cette manifestation de volonté « puisse avec confiance lui attribuer un sens équivalent ». L'avis de saisie étant établi sur la base de la réquisition de continuer la poursuite établi par le poursuivant, le premier juge aurait dû se placer du point de vue du créancier pour déterminer « comment l'opposition formellement partielle quoique matériellement totale sauf réalisation des conditions fixées » devait être comprise de bonne foi par son destinataire. Il aurait donc faussement appliqué le principe de la confiance en se plaçant exclusivement du point de vue de l'Office.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP). A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition (art. 74 al. 3 LP).
Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (art. 75 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP). Le débiteur peut ainsi se protéger dans l'immédiat contre la continuation de la poursuite (art. 78 al. 1 LP ; ATF 140 III 567, SJ 2015 II 166, JdT 2015 II 166). L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 s., JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuites et faillite, n. 1 ad art. 75 LP). Elle doit être pure et simple (ATF 67 III 16, JdT 1941 II 25 ; Ruedin, loc. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP et les réf. cit.).
Il suffit, pour faire valablement opposition, que la volonté correspondante du débiteur soit portée à la connaissance de l'office des poursuites de façon suffisamment identifiable et reconnaissable (ATF 140 III 567 précité ; ATF 28 I 397). En cas de doute sur la portée de l'opposition, celle-ci doit être interprétée selon le principe de la confiance, aucune des personnes impliquées dans la procédure de poursuite n'étant a priori plus digne de protection qu'une autre (ATF 140 III 567, SJ 2015 I 55, JT 2015 II 166 ; TF 5A_713/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 8). Ce principe consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, une partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 132 III 268 ; TF 4A_271/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il convient à cet égard de partir du texte de la déclaration de volonté et d'examiner ensuite celle-ci dans son contexte, en tenant compte de toutes les circonstances qui l'ont précédée ou accompagnée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 377 consid. 4.2 ; ATF 119 II 449 consid. 3a ; TF 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1), à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid 5.2 ; ATF 132 III 626 précité ; TF 4A_219/2012 consid. 2.5 publié in RSDIE 2013 p. 447).
b) En l’espèce, les rubriques « Opposition » des exemplaires des commandements de payer nos 9'006'753 et 9'006'755 destinés aux débiteurs, comportent tous deux une coche sus la case « Opposition partielle » et les mentions manuscrites « 39 000 et intérêts sur totalité » et « 39'000 et intérêts sur totalité » sous la rubrique « Montant contesté CHF », « 4-02 2019 » et « 4.02 / 19 » sous la rubrique « Date », « cf lettre jointe » et « CF LETTRE JOINTE » sous la rubrique « Remarques » et les signatures des recourants sous la rubrique « Signature ». Les exemplaires destinés au créancier comportent tous deux un tampon humide « Opposition partielle, conteste Fr. » la même mention manuscrite « 39'000.- + intérêt de 5 % dès le 25.10.2018 sur la totalité selon annexe ». L’écriture de ces mentions diffère de celles figurant sur les exemplaires destinés aux débiteurs. Il apparaît donc que chacun des recourants a rempli les rubriques « Opposition » du commandement de payer qui lui était adressé. L’Office pouvait de bonne foi considérer qu’ils entendaient former opposition partielle à concurrence de 39'000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 25 octobre 2018, ce d’autant plus que la rubrique « Opposition » comporte une mention pré-imprimée indiquant que « Si le destinataire entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier de la réclamer par voie de poursuite, il doit former opposition (…) » et que l’Office pouvait de bonne foi considérer que les recourants l’avaient lue, partant qu’ils n’avaient pas l’intention d’empêcher complètement la continuation des poursuites en cause.
Les recourants soutiennent que leur opposition totale résulte de la lettre d’accompagnement à laquelle renvoient les commandements de payer litigieux. Ce courrier comporte dans la rubrique « Objet » la mention « opposition partielle au règlement du solde restant ». Les recourants y explicitent ensuite leur désapprobation avec l’utilisation de la voie de la poursuite par l’intimée au lieu du dialogue, puis font un historique des relations contractuelles depuis le 22 juin 2018, et manifestent leur intention de demander « un dédommagement devant les préjudices subits (sic), les vices cachés, la non-conformité de certains travaux mandatés, la modification de travaux d’exécution sans en informer les clients, la lenteur à lever les réserves ». Après avoir émis des doutes quant à la qualité de la conception de l’immeuble en cause, ils font la déclaration suivante : « Nous exigeons dans ce contexte, une lettre d’engagement signée par la direction d’O.________ SA, qui confirme le bon respect des normes en vigueur au moment de la construction de la maison et notamment le respect des normes Minergie sans oublier une liste de ce qui reste à réaliser au dela des réserves. / Le paiement partiel ne pourra se faire sans cette attestation ni la levée des poursuites numero 9006753 et 9006755 ». En dessous de cette déclaration figure la mention suivante : « Opposition Partielle au commandement de payer (poursuite numero 9006753) : » puis le détail du dommage réclamé, soit 6'000 fr. pour les frais de logement durant deux mois, 6'000 fr. en dédommagement de l’absence de garde-corps dans les escaliers et la porte fenêtre, 9'000 fr. pour les réserves non levées et 18'000 fr. de préjudice moral, soit un total de 39'000 fr., étant précisé qu’ils demeuraient prêt à discuter. Les recourants font ensuite la déclaration suivante : « Vous conviendrez que dans ces conditions, la mise en poursuite du 17.01.2018 (date du courrier) est difficilement acceptable et complètement abusive du fait du problème de fond après 7 mois d’attente ».
La mention à deux reprises d’une opposition partielle dans la rubrique « Objet » et avant le détail du dommage réclamé confirme les indications apportées par les recourants dans les commandements de payer. Cette mention n’est pas contredite clairement par le contenu du courrier : le fait que les recourants qualifient en fin de celui-ci la poursuite en cause de « complètement abusive » n’est pas suffisant, dès lors que cette qualification se situe dans une phrase commençant par « Vous conviendrez » et que la forme est critiquée, ce qui donne uniquement l’impression que les recourants n’ont pas apprécié le procédé. De même, la phrase « le paiement partiel ne pourra se faire sans cette attestation ni la levée des poursuites numero 9006753 et 9006755 » précède l’indication « Opposition partielle au Commandement de payer (…) » puis le détail du calcul du dommage de 39'000 fr., ce qui tend à démontrer que ce dernier point constitue la position finale des recourants. En réalité, le montant en poursuite dépassant 39'000 fr. n’est ni reconnu ni contesté. Les recourants se déclarent prêts à le payer, moyennant le respect d’une condition.
La volonté réelle de faire opposition totale ne ressort dès lors pas des écrits ambigus des recourants et il y a lieu de les interpréter selon le principe de la confiance. A cet égard, l’on ne saurait se placer du point de vue du créancier pour interpréter l’opposition du débiteur. En effet, celle-ci est adressée à l’agent notificateur, si elle est immédiate, et, dans un délai de dix jours, à l’office des poursuites (art. 74 al. 1 LP), qui décidera s’il donne suite à une réquisition de continuer la poursuite sur la base de sa compréhension de la portée de l’opposition (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 8).
En l’espèce, l’opposition devant être pure et simple, on ne pouvait exiger de l’Office, au regard des règles de la bonne foi, qu’il interprète une reconnaissance de dette conditionnelle comme une opposition totale ce d’autant moins que les recourants ont qualifié leur opposition de partielle et détaillé le montant contesté.
Les recourants soutiennent en vain qu’ils devraient être protégés comme partie faible dans le contrat d’entreprise en cause. En effet, le Tribunal fédéral a renoncé à l’arrêt ATF 140 III 567 précité à la règle d’interprétation « in dubio pro debitore ». En outre, dans le domaine des contrats de construction, la jurisprudence tient compte de la notion de partie faible ou la moins expérimentée en affaires en présence de conditions générales contenant une clause insolite (ATF 119 II 443 consid. 1a ; TF 4A_462/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1.2) ou pour imposer au cocontractant un devoir d’information (ATF 111 II 72 consid. 3d ; TF 4A.14/2002 du 5 juillet 2002 consid. 5.2). Or, les recourants ne soutiennent pas qu’une de ces hypothèses serait réalisée.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Petermann, avocat (pour G.________ et M.________),
‑ Me François Bellanger, avocat (pour O.________ SA),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :