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TRIBUNAL CANTONAL |
FA19.049719-200316 20 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 12 mai 2020
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Composition : M. Maillard, président
M. Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 22 al. 1, 92 al. 1 ch. 9a, 93 al. 1 LP ; 276 al. 1, 277 al. 2, 323 al. 1 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 13 février 2020, à la suite de l’audience du 9 janvier 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte de la recourante contre le procès-verbal de saisie établi par l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. X.________, née le [...] 1975, est la mère de deux enfants : A.W.________, née le [...] 1998 et B.W.________, née le [...] 2003. Elle travaille à 80 % pour un salaire mensuel net de 3'976 fr. 45.
2. A la suite de deux réquisitions de continuer la poursuite émanant de compagnies d’assurance-maladie et portant sur des créances en capital de respectivement 194 fr. 30 et 351 fr. 95, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a adressé à X.________ deux avis de saisie fixant celle-ci au 24 juin 2019 dans ses bureaux. X.________ a été interrogée sur sa situation financière le 19 juillet 2019 et l’Office lui a accordé, à sa demande, un délai de dix jours pour obtenir un sursis auprès de ses créanciers, étant précisé qu’en cas de refus de ceux-ci, une saisie de salaire serait effectuée.
Aucun sursis n’ayant été accordé par les créanciers dans ce délai, l’Office a adressé le 2 août 2019 un questionnaire à l’employeur de X.________, dont il ressort que celle-ci a été engagée dès le 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, puis a adressé le 15 août 2019 aux intéressés un avis de saisie de salaire de 500 fr. par mois dès le 1er août 2019. Cet avis était fondé sur le calcul suivant, effectué sur la base des informations en possession de l’Office :
Revenus
Salaire net (contrat à 80 %) Fr. 3'976 45 100 % des revenus du ménage
Charges mensuelles
Base mensuelle débiteur vivant seul Fr. 1'200.00 Perçoit une pension alimentaire en faveur des enfants
Base mensuelle enfant de plus de 10 ans Fr. 0.00 Il n’a pas été tenu compte de la base mensuelle de Fr. 600.- pour l’enfant B.W.________, née le [...].2003 car elle perçoit une pension alimentaire men-suelle de Fr. 480.- + les allocations familiales de Fr. 300.00
Loyer Fr. 1'580.00
Assurance maladie Fr. 230.00 Pour la débitrice et B.W.________, solde subsidié
Frais transport débitrice Fr. 74.00 Abonnement de bus
Frais de repas pris à l’extérieur débitrice Fr. 200.00 Travaille à 80 %
Frais de repas pris à l’extérieur B.W.________ Fr. 50.00 Frais de Fr. 200.00, cependant Fr. 150.00 sont couverts par la pension alimentaire de Fr. 480.00 + les allocations familiales de Fr. 300.00.
Frais de transport B.W.________ Fr. 54.00 Abonnement de bus
Total Fr. 3'388.00
Quotité disponible Fr. 588.45
Le 23 septembre 2019, l’Office a adressé à X.________ un procès-verbal de saisie dans la série n° 3 relatif aux deux poursuites susmentionnées, indiquant que la saisie portait sur le salaire de l’intéressée à hauteur de 500 fr. par mois dès le 1er août 2019 et jusqu’au paiement intégral des créances en poursuite, mais au plus tard jusqu’au 16 août 2020.
Ce procès-verbal n’a pas fait l’objet d’une plainte LP et l’Office a versé aux deux créanciers les montants saisis à hauteur de leurs créances en poursuite.
3. Les 19 et 25 septembre, 16 et 22 octobre 2019, l’Office a reçu de divers créanciers (administration fiscale, assurance-maladie, assurance de biens) des réquisitions de continuer la poursuite dans huit autres poursuites portant sur des créances d’un montant total d’environ 13'300 francs.
Le 1er novembre 2019, l’Office a adressé à X.________ un procès-verbal de saisie dans la série n° 4 relatif aux huit poursuites susmentionnées, indiquant que la saisie portait sur le salaire de l’intéressée à hauteur de 500 fr. par mois dès le 29 octobre 2019, ou le paiement anticipé de la saisie antérieure et jusqu’au paiement intégral des créances en poursuite, mais au plus tard jusqu’au 27 septembre 2020. Ce document prenait en compte, pour déterminer le minimum vital et la quotité saisissable, les mêmes éléments que ceux figurant dans l’avis du 15 août 2019 susmentionné à l’exception du poste « Primes d’assurance maladie » où un montant de 172 fr. 20 au lieu de 230 fr. a été retenu. La quotité disponible a ainsi été fixée à 648 fr. 25.
4. Par acte daté du 6 novembre 2019 mais remis à la poste le lendemain, X.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une réclamation/plainte contre le procès-verbal de saisie du 1er novembre 2019 en concluant à son annulation, la saisie opérée étant excessive, à la prise en compte des frais liés à la formation de l’enfant majeur A.W.________ et à la correction, ainsi qu’à l’adaptation du calcul de son minimum vital. Elle a notamment produit les pièces suivantes :
- une copie d’une décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 16 novembre 2018 fixant à 960 fr. dès le 1er janvier 2019 l’avance mensuelle allouée à la plaignante. Cette décision prend en compte des pensions alimentaires de 480 fr. pour chacune des deux enfants, un revenu annuel calculé en fonction de la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) de 3'657 fr. 25, un subside de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) de 600 fr., et une déduction de 724 fr. 81 à titre de franchise de 15 % sur le revenu de la plaignante de 4'832 fr. 08 ;
- une copie d’un certificat de scolarité de l’Université [...] du 27 août 2019, attestant que A.W.________ était inscrite pour l’année universitaire 2019-2020 dans la deuxième étape d’études amenant à une licence en [...] ;
- une copie d’un contrat de bail d’habitation signé par A.W.________ en tant que locataire et par la plaignante en tant que caution portant sur une pièce d’un habitat collectif comprenant un hall, un séjour, une cuisine américaine, une salle de bains et un WC indépendant, pour un loyer mensuel de 481 €, les frais de chauffage et d’eau chaude étant facturés séparément et individuellement ;
- une copie d’un détail d’opération attestant d’un virement bancaire du montant du loyer susmentionné, le 5 novembre 2019, du compte de la plaignante ;
- une copie d’une décision sur réclamation rendue le 5 avril 2019 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, allouant à A.W.________ une bourse d’études d’un montant de 4'450 fr. pour l’année de formation 2018-2019 auprès de l’Université [...] dans le cadre d’une formation aboutissant à une licence [...]. Cette décision était motivée par le fait que cette formation à l’étranger n’avait pas d’équivalence en Suisse, ce qui donnait droit à la couverture des frais liés à un logement séparé.
Par courriers recommandés du 8 novembre 2019, la présidente a cité la plaignante et l’Office à l’audience du 9 janvier 2020.
Après avoir sollicité de la plaignante la production de justificatifs de paiement des différentes charges invoquées dans la plainte, documents reçus le 25 novembre 2019, l’Office, a, dans ses déterminations du 19 décembre 2019, procédé au calcul du minimum vital de la plaignante et de la quotité saisissable suivant :
Revenus
Salaire net (contrat à 80 %) Fr. 3'976 45 100 % des revenus du ménage
Charges mensuelles
Base mensuelle débiteur vivant seul Fr. 1'200.00
Base mensuelle enfant de plus de 10 ans Fr. 0.00 Il n’a pas été tenu compte de la base mensuelle de Fr. 600.- pour l’enfant B.W.________, née le [...].2003 car elle perçoit une pension alimentaire men-suelle de Fr. 480.- + les allocations familiales de Fr. 300.00
Loyer y.c. une place de parc intérieure Fr. 1'651.00
Assurance maladie débitrice Fr. 150.00 Solde subsidié
Assurance maladie pour B.W.________ Fr. 0.00 Prime de base de Fr. 120.60 sous déduction d’un subside de Fr. 99.00. Il n’a pas été tenu compte du solde de la prime de Fr. 21.60 du fait que cette dernière est couverte par la pension alimentaire de Fr. 480.00 et des allocations familiales de Fr. 300.00.
Frais transport débitrice Fr. 74.00
Frais de repas débitrice Fr. 200.00 Travaille à 80 %
Frais de repas B.W.________ Fr. 41.60 Il n’a pas été tenu compte d e l’entier des frais de l’enfant du fait que ces derniers sont couverts à hauteur de Fr. 158.40 par la pension alimentaire de Fr. 480.00 et des allocations familiales de Fr. 300.00.
Frais de transport B.W.________ Fr. 52.00
Total Fr. 3'368.60
Quotité disponible Fr. 607.85
Il a en conséquence préavisé en faveur du maintien de la saisie de salaire à 500 fr. par mois et du rejet de la plainte pour le surplus sur tous les points.
Le 31 décembre 2019, la plaignante a déposé spontanément une écriture intitulée « Complément de la plainte du 6 novembre 2019 contre l’Office des poursuites du district de Lausanne pour atteinte au minimum vital du débiteur et sa famille » concluant à la prise en compte d’un montant mensuel de base pour elle-même de 1'350 fr., du montant de base de 600 fr. pour l’enfant B.W.________, des primes d’assurance-maladie de cet enfant, par 21 fr. 60 et de ses frais de repas et de transport, par 252 fr., à la prise en compte de l’entretien de l’enfant majeur A.W.________, à l’annulation de la saisie et au remboursement des montants saisis en trop dès le 15 août 2019. Elle a notamment produit les pièces suivantes :
- un budget établi par A.W.________ faisant état des postes suivants :
Revenus annuels
- Allocation de formation Fr. 4'320.00
- Avance sur pension alimentaire (père) Fr. 5'760.00
Total Fr. 10'080.00
Dépenses annuelles
- Prime assurance-maladie sous déduction du subside Fr. 1'960.00
- Participation assurance-maladie Fr. 600.00
- Assurance RC Fr. 600.00
- Logement étudiant avec charges Fr. 6'960.00
- Electricité Fr. 1'200.00
- Ecolage et fournitures Fr. 2'500.00
- Frais de transport Fr. 1'250.00
- Repas hors domicile Fr. 2'000.00
- Entretien / argent de poche Fr. 7'200.00
- Nourriture Fr. 4'800.00
Total Fr. 29'070.00
Manque de 18'990 fr.
Compensation par la plaignante
Compensation par l’Office des bourses (4'500 fr.) ;
- une copie d’une décision du Service social de la ville de Lausanne du 26 avril 2019 mettant fin au droit de A.W.________ au revenu d’insertion pour le motif qu’elle avait obtenu le 5 avril 2019 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) une bourse d’étude partielle, la décision accordant cette bourse prenant en compte une participation mensuelle de sa mère de 1'057 fr. 10 ;
- une copie d’un tableau de calcul relatif à la demande de subside de formation pour la période du mois de septembre au mois d’août 2019, déposée par A.W.________, établie le 10 avril 2019 par l’Etat de Vaud, faisant état, pour calculer la bourse de 4'450 fr., de frais de formation de 12'550 fr. (écolage : 2'500 fr. + frais de transport : 1'250 fr. + frais de logement 6'000 fr., + frais de pension 2'800 fr.), de charges de 17'900 fr., de revenus de l’intéressée de 13'320 fr. et d’une contribution de la plaignante de 12'685 fr. (50'463 de revenu total – 28'800 fr. de charges normales – 4'950 fr. de charges complémentaires – 4'028 fr. de charge fiscale à 7,8%).
Cette écriture a été communiquée à l’Office le 6 janvier 2020.
Le 7 janvier 2020, la plaignante a déposé deux pièces complémentaires, dont deux attestations de salaires des mois de juin et de juillet 2019 faisant état notamment d’une allocation familiale pour enfant de 300 fr. et d’une allocation familiale de formation pour un montant de 360 francs.
La plaignante s’est présentée à l’audience du 9 janvier 2020 et a confirmé ses conclusions. L’Office, représenté par son huissier-chef et une huissière, a maintenu ses déterminations.
5. Par décision du 13 février 2020, notifié à la plaignante le 17 février 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a admis partiellement la plainte du 7 novembre 2019 (I), a annulé l’avis concernant la saisie établi le 1er novembre 2019 par l’Office (II), a constaté que la base mensuelle de la plaignante doit être retenue à hauteur de 1'350 fr. dans le calcul de son minimum vital (III), a chargé l’Office de procéder à un nouveau calcul du minimum vital et de la quotité saisissable de la plaignante dans le sens des considérants (IV) et de déterminer le montant de la saisie mensuelle imposable sur la base des chiffre II et II (recte : IV) (V) et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI). En substance, l’autorité précédente a constaté que la décision de saisie de salaire avait été communiquée à la plaignante le 15 août 2019, puis confirmée le 1er novembre 2019 et a considéré que la plainte, déposée le 7 novembre 2019, avait été déposée en temps utile, étant précisé que celle-ci était recevable en tout temps lorsque le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital. Elle a qualifié la saisie de salaire litigieuse d’acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure d’exécution forcée et produisant des effets externes et en a déduit que la voie de la plainte LP était ouverte. Elle a considéré que seuls les revenus de la plaignante devaient être pris en compte, les allocations familiales et pensions perçues pour ses enfants devant être portées en déduction de l’entretien de ceux-ci. Ainsi, le montant de base de 600 fr. pour l’enfant B.W.________ était couvert entièrement par la pension alimentaire de 480 fr. et les allocations familiales de 300 francs. L’Office avait ainsi à raison retenu un montant de 0 fr. pour ce poste. De même, le solde de la prime d’assurance-maladie de l’enfant de 21 fr. 60 (120 fr. 60 sous déduction d’un subside de 99 fr.) était couvert par le solde de contribution d’entretien et d’allocations familiales de 180 fr. (480 + 300 – 600) ; l’Office avait à juste titre retenu un montant de 0 fr. pour ce poste. Le solde desdites contributions et allocations, par 158 fr. 40 (480 + 300 – 600 – 21,60) couvrait également partiellement les frais de repas à l’extérieur de 200 fr. et de transport, par 52 fr., et c’était donc à juste titre que l’Office avait retenu un montant de 41 fr. 60 (200 – 158,40) à titre de frais de repas de l’enfant et 52 fr. de frais de déplacement. Le solde non couvert des frais d’entretien de l’enfant, par 93 fr. 60 (41,6 + 52), avait pour conséquence qu’il convenait de prendre en compte le montant de base pour un débiteur monoparental de 1'350 francs. En ce qui concerne l’enfant majeure A.W.________, l’autorité précédente a refusé d’inclure dans le minimum vital de la plaignante les frais d’entretien de cet enfant, dès lors que la formation universitaire suivie était considérée par la jurisprudence comme une deuxième formation et que le montant de base d’entretien et les primes d’assurance-maladie étaient couverts par les contributions d’entretien et les allocations familiales qu’elle percevait. En outre, le disponible de la plaignante était inférieur à 500 fr. et on ne pouvait exiger d’elle qu’elle participe financièrement aux frais de formation de A.W.________.
6. Par acte daté du 18 février 2020 mais remis à la poste le 24 février 2020, la plaignante a recouru contre cette décision en concluant à la modification du montant de la contribution provenant du revenu de l’enfant mineur, à l’annulation également de la saisie objet du procès-verbal du 15 août 2019, à la prise en compte du montant de base et des primes d’assurance-maladie de l’enfant majeure A.W.________ et à la restitution des montants saisis en trop depuis le 15 août 2019. Elle a produit deux pièces.
Dans ses déterminations du 11 mars 2020, l’Office a préavisé pour le rejet du recours.
Le 16 mars 2020, la recourante a déposé une réplique spontanée et a produit les pièces suivantes :
- une copie de sa déclaration d’impôt pour l’année 2018, dont il ressort que A.W.________ et B.W.________ font partie du foyer fiscal et que la recourante réalise un revenu imposable ICC de 35'300 fr. pour une fortune imposable ICC de 0 fr. et un revenu imposable IFD de 39'900 francs ;
- une copie d’un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2019 ;
- une copie d’une décision de l’OVAM du 9 novembre 2018 fixant les subsides de la recourante et de B.W.________ pour l’année 2019.
La réplique a été communiquée à l’Office le 17 mars 2020.
Le 6 mai 2020, la recourante a déposé spontanément une pièce.
En droit :
I. a) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’Office (art. 31 al. 1 LVLP) et de la réplique spontanée de la recourante en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
b)aa) Si les pièces nouvelles – comme les faits nouveaux – sont recevables en deuxième instance (art. 28 al. 4 LVLP), se pose en revanche la question de la recevabilité des écritures et des pièces déposées par la recourante postérieurement au délai pour recourir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure de plainte, les moyens doivent être articulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris. Une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), sauf si elle constitue une détermination sur l’écriture d’une partie adverse, cela en vertu du droit de réplique garanti aux parties que le Tribunal fédéral déduit de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 (ATF 142 III 48 précité ; CPF 6 avril 2020/6 ; CPF 11 juillet 2019/36).
En l’espèce, les pièces nouvelles produites avec le recours et la réplique spontanée sont recevables. La pièce produite spontanément le 6 mai 2020 par la recourante figure déjà au dossier de première instance. Elle n’est ainsi pas nouvelle et échappe ainsi à l’irrecevabilité prévue pour les pièces produites en dehors du délai de recours et de réplique spontanée.
II. La recourante fait grief à l’autorité précédente de n’avoir pas statué sur sa conclusion tendant à la modification de la décision du 15 août 2019 et de n’avoir pas traité son moyen tiré du caractère insaisissable des allocations familiales.
a)aa) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 141 I 172 consid. 5 et les réf. cit.).
bb) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité).
cc) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 313 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une réparation du vice procédural peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, in RSPC 2014 p.5 ; TF 5A_925/2015 consid. 2.3.3.2 non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).
b) En l’espèce, la recourante a requis, dans sa plainte du 6 novembre 2019, l’annulation du procès-verbal de saisie du 1er novembre 2019, la saisie opérée étant excessive, la prise en compte des frais liés à la formation de l’enfant majeur A.W.________ et la correction, ainsi que l’adaptation du calcul de son minimum vital. Dans son écriture complémentaire du 31 décembre 2019, elle a conclu à la prise en compte d’un montant mensuel de base pour elle-même de 1'350 fr., du montant de base de 600 fr. pour l’enfant B.W.________, des primes d’assurance-maladie de cet enfant, par 21 fr. 60, et de ses frais de repas et de transport, par 252 fr., à la prise en compte de l’entretien de l’enfant majeur A.W.________, à l’annulation de la saisie et au remboursement des montants saisi en trop dès le 15 août 2019.
L’autorité précédente a admis partiellement la plainte de la recourante, a annulé l’avis de saisie de salaire du 1er novembre 2019, a constaté que la base mensuelle à prendre en compte était de 1'350 fr., et a chargé l’Office de calculer à nouveau le minimum vital et la quotité saisissable dans le sens des considérants et de déterminer le montant de la saisie mensuelle. On ne saurait considérer qu’elle n’a pas statué sur les conclusions de la plainte de la recourante visant la saisie de salaire du 1er novembre 2019.
En revanche, elle n’a pas motivé la raison pour laquelle elle n’étendait pas la prise en compte d’un montant de base de 1'350 fr. à l’avis de saisie de salaire du 15 août 2019 ni mentionné l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Le point de savoir si l’absence de motivation sur ces points empêchait la recourante de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause peut demeurer indécis, dès lors qu’une éventuelle violation du devoir de motiver ne saurait être qualifié de grave, que la recourante a eu la possibilité de s’exprimer et que la cour de céans, au bénéfice d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit, est en mesure de réparer cette absence de motivation en deuxième instance (cf. infra consid. III).
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision et de renvoyer la cause à l’autorité précédente.
III. La recourante soutient que la correction du montant de base opéré par l’autorité précédente, ainsi que les autres modifications réclamées du calcul de son minimum vital, doivent être appliquées à la décision de saisie de salaire du 15 août 2019, la nullité de cet avis pouvant être constatée en tout temps dès lors qu’il porte atteinte à son minimum vital.
a) La plainte au sens de l’art. 17 LP doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le Tribunal fédéral en a déduit qu’une augmentation des conclusions après le délai pour porter plainte n’est pas admissible, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les réf. cit.). Sous réserve des cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), les autorités de surveillance ne sauraient donc aller au-delà des conclusions prises par les parties dans ledit délai (ATF 142 IIII 234 précité).
L’art. 22 LP prévoit la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Il enjoint aux autorités de surveillance de constater cette nullité indépendamment de toute plainte, c’est-à-dire en tout temps, même en dehors du délai de plainte (ATF 128 III 104 consid. 2 ; TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.1). Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les références, JdT 2014 II 108; TF 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1).
Le terme de « disposition » recouvre celui de « loi » de l’art. 17 LP. Il s’agit de la Constitution fédérale, des lois fédérales, des principes généraux du droit, tels que la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit, du contenu obligatoire des formules édictées par le Tribunal fédéral et du droit cantonal, notamment les lois et règlements édictés en application de la LP (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 17 ad art. 17 LP). L’inopportunité, le déni de justice ou le retard injustifié ne sont pas des motifs de nullité (Erard, op. cit., n. 4 ad art. 22 LP).
Pour qu’il y ait nullité, il faut qu’il s’agisse d’une disposition impérative (Erard, op. cit., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérêts de tiers est sujet à interprétation. C’est en principe le cas des dispositions de procédure et de celles traitant de la compétence matérielle des autorités (Erard, op. cit., n. 7 ad art. 22 LP).
Les « mesures » dont la nullité peut être constatée sont les mesures ou décisions au sens de l’art. 17 LP émanant d’autorités de poursuite ou d’autorités de surveillance (Erard, op. cit., n. 2 ad art. 22 LP). Constitue une « mesure » au sens de cette disposition tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 17 LP).
La saisie produit ses effet dès son exécution par le préposé, assortie de la déclaration formelle que les biens saisis sont désormais sous main de justice (art. 96 al. 1 LP). L’exécution de la saisie est consignée dans un procès-verbal de saisie (art. 112 LP). Il est notifié sans retard aux parties à l’expiration du délai de participation de trente jours en application de l’art. 114 LP. Matérialisant la décision de l’office relative à la saisie préalablement exécutée, il constitue la décision de saisie de l’office, susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.5 et les réf. cit.).
La jurisprudence admet la nullité d’une saisie lorsque celle-ci porte une atteinte flagrante au minimum vital, respectivement prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (Cometta/Moeckli, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 22 ad art. 22 LP; ATF 110 III 30 consid. 2, JdT 1986 II 98 ; ATF 97 III 7 consid. 2; TF 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 4).
Un acte de poursuite nul au sens de cette disposition ne peut à aucun moment déployer d’effet, le vice qui lui est inhérent ne pouvant être réparé par des circonstances ultérieures (ATF 117 III 39 consid. 5, JdT 1994 II 12 ; ATF 112 III 65 consid. 3, JdT 1989 II 35). Toutefois, la levée d’une mesure nulle est exclue si des actes irrévocables ont été accomplis entretemps (ATF 104 III 4 consid 2 et références ; ATF 98 III 57 consid. 2, JdT 1972 II 116 ; TF 5A_393/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.2.1.4 ; Erard, op. cit., n. 16 ad art. 22 LP). Tel est le cas des actes accomplis dans une poursuite, lorsque la distribution des deniers est intervenue (TF 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.3 ; Erard, loc. cit. ; Cometta/Moeckli, op. cit., n. 20 ad art. 22 LP).
b) En l’espèce, la recourante a contesté pour la première fois la validité de l’avis de saisie du 15 août 2019 le 31 décembre 2019 dans le cadre de sa plainte contre le procès-verbal de saisie du 1er novembre 2019. Elle l’a fait implicitement en concluant que la modification de l’avis de saisie ultérieur rétroagisse au 15 août 2019. Manifestement, le délai de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP pour contester le procès-verbal de saisie y relatif du 23 septembre 2019 était dépassé. Il reste à examiner s’il y a lieu de constater la nullité de cette mesure du 15 août 2019 nonobstant cette tardiveté.
L’Office a rendu l’avis de saisie de salaire du 15 août 2019 après que deux compagnies d’assurance-maladie ont requis la continuation de leurs poursuites respectives de 194 fr. 30 et 351 fr. 95 en capital. Comme déjà dit, le procès-verbal de saisie dans la série n° 3 du 23 septembre 2019 n’a pas fait l’objet d’une plainte dans le délai de dix jours. L’Office a donc versé aux deux créanciers les montants saisis à hauteur de leurs créances en poursuite. La distribution des deniers est donc intervenue et cet acte irrévocable empêche toute correction de la saisie de salaire opérée dans le cadre de la série n° 3, même si le minimum vital de la recourante avait été atteint par cette saisie. La modification de l’avis de saisie du 15 août 2019 n’était ainsi plus possible et il n’y a donc aucune obligation pour l’Office de demander aux créanciers poursuivants de la série n° 3 la restitution partielle des montants qui leur ont été versés dans le but de rembourser à la recourante la part de saisie de salaire entamant éventuellement son minimum vital.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
IV. La recourante fait valoir que les allocations familiales sont insaisissables et que les revenus des enfants mineurs doivent être déduits du minimum vital commun de la famille, cette déduction correspondant dans la règle au tiers du revenu net dudit enfant et au maximum au montant de base valable pour eux. Elle soutient en conséquence qu’un montant de 520 fr. ([780 fr. de contribution d’entretien + 300 fr. d’allocations familiales] x 2 : 3) doit être ajouté à ses revenus, qu’un montant de base de 600 fr. pour enfant de plus de dix ans doit être ajouté à son minimum vital, de même que 21 fr. 60 pour le solde non subsidié de l’assurance-maladie de l’enfant et que 200 fr. pour les repas pris hors de domicile par celui-ci, ce qui aboutit, selon ses calculs, à une quotité saisissable de 197 fr. 85.
a)aa) L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables.
Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1, JdT 1980 II 16 ; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2. 2 avec la réf. à l’ATF 143 III 385 consid. 4.2).
Ces principes s’appliquent aux allocations familiales, qui ne doivent pas être ajoutées aux revenus du débiteur mais être portées en déduction de l’entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, précité, nn. 68 et 176 ad art. 93 LP).
bb) En l’espèce, la recourante perçoit pour l’enfant mineure B.W.________ des allocations familiales pour un montant de 300 fr. par mois. L’Office et l’autorité précédente les ont imputées, avec la contribution d’entretien en faveur de l’enfant de 480 fr., sur le montant de base de l’enfant, par 600 fr., sur le solde non subsidié de ses primes d’assurance-maladie, par 21 fr. 60, et sur ses frais de repas à l’extérieur à hauteur de 158 fr. 40. Comme la recourante perçoit un salaire mensuel de 3'976 fr. 45, qui est relativement saisissable, c’est à juste titre, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que les allocations familiales ont été imputées sur les frais d’entretien de l’enfant, ce qui a certes pour conséquence d’augmenter la quotité saisissable de la recourante, mais n’aboutit pas à la saisie desdites allocations familiales. La règle de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi été respectée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
b)aa) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les lignes directrices pour le calcul du minimum du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 196 ss) (ci-après : les lignes directrices de la Conférence des préposés) (TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et références).
Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices de la Conférence des préposés - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
bb) Le chiffre IV des lignes directrices de la Conférence des préposés a la teneur suivante :
« Contributions selon l’art. 323, al. 2 CC
Les contributions provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent en ménage commun avec le débiteur doivent être d’abord déduites du minimum vital commun de la famille (ATF 104 III 77 et ss). Cette déduction doit correspondre dans la règle au tiers du montant du revenu net des enfants, mais au maximum au montant de base valable pour eux (chiffre 1/4). Le gain de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Par contre, il faut tenir compte d’une participation de l’enfant majeur aux frais du logement (loyer, chauffage). »
L’art. 323 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie (al. 1). Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien (al. 2).
La jurisprudence a précisé que l’art. 323 al. 1 CC avait introduit le droit pour l’enfant mineur d’administrer et de jouir du revenu de son travail, les parents pouvant exiger qu’il participe à hauteur d’un montant approprié à son entretien s’il vit en ménage commun avec ses parents. Elle a déduit de cette nouveauté que le salaire d’un enfant mineur ne devait plus s’ajouter au revenu du parent qui fait l’objet d’une poursuite, mais que celui-ci ne pouvait renoncer à la participation de l’enfant prévue à l’art. 323 al. 2 CPC dans le cadre d’une saisie de salaire (ATF 104 III 77 JdT 1980 II 70).
cc) Selon l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).
La jurisprudence a précisé que, si le parent accueille l’enfant chez lui, il convient, pour déterminer le minimum vital du parent, de prendre en considération l’entier des suppléments pour l’entretien des enfants selon les directives en la matière (ATF 106 III 11 consid. 3a, JdT 1981 II 145). Toutefois, la jurisprudence considère que les contributions d’entretien en faveur des enfants doivent être affectées exclusivement aux besoins de ceux-ci. Elles constituent des prestations dont, de par la loi, le parent ne peut pas faire usage pour couvrir ses dettes propres ou pour améliorer son niveau de vie. L’art. 289 al. 1 CC prévoit d’ailleurs que l’enfant est le créancier des prestations d’entretien et celles-ci sont soumises à un régime particulier quant à leur modification (ATF 115 Ia 325 consid. 3, JdT 1992 I 671). Il en va de même des allocations familiales (art. 285a CC), qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_451/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Ainsi, il y a lieu d’écarter du minimum vital du débiteur les frais d’entretien des enfants dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires (Chambre de surveillance du Canton de Genève, décision du 24 mai 2018, BlSchK 2019, p. 27 ; Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite précité, nn. 58 et 193 ad art. 93 LP ; Vonder Mühl, in Basler Kommentar SchkG I précité, n. 35 ad art. 93 LP). Autrement dit, lorsque le débiteur perçoit, pour le compte de ses enfants, une pension alimentaire et des allocations familiales, celles-ci ne doivent pas être ajoutées à ses revenus, mais venir en déduction de la base mensuelle d’entretien des enfants, car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées à leurs besoins (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II 119-158, 132).
dd) En l’espèce, l’enfant B.W.________ ne réalise aucun revenu provenant d’une activité professionnelle, dont elle aurait l’administration et la jouissance en application de l’art. 323 al. 1 CC. Elle ne doit donc pas la contribution prévue à l’art. 323 al. 2 CC. Les considérations figurant au chiffre IV des lignes directrices de la Conférence des préposés, dont se prévaut la recourante, ne s’appliquent en conséquence pas au calcul du minimum vital de celle-ci.
La contribution d’entretien de 480 fr. et les allocations familiales de 300 fr. que la recourante perçoit mensuellement pour l’enfant B.W.________ doivent, selon la jurisprudence susmentionnée, être affectées exclusivement à l’entretien de celle-ci et ne sauraient servir à payer les dettes de la recourante. C’est dès lors à juste titre que l’Office et l’autorité précédente ne les ont pas ajoutées aux revenus de la recourante. Cette contribution réduit la part du salaire de la recourante consacrée à l’entretien de l’enfant. Il se justifie donc de la déduire des postes constituant cet entretien. Celui-ci comprend le montant de base de 600 fr., la part de prime d’assurance-maladie non subsidiée de 21 fr. 60, les frais de repas hors domicile de 200 fr. et les frais de transport, par 52 fr., soit un montant total de 873 fr. 60. L’Office et l’autorité précédente ont considéré que le montant de base, la part non subsidiée de prime d’assurance maladie et les frais de repas à hauteur de 158 fr. 40, soit au total 780 fr. étaient couverts par la contribution d’entretien de 480 fr. et les allocations familiales de 300 francs. Ce calcul peut être confirmé.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
V. La recourante soutient que la formation professionnelle appropriée de l’enfant majeure A.W.________ n’a pas pris fin avec l’obtention par celle-ci au mois de juin 2018 de son diplôme de baccalauréat L (maturité suisse). Elle fait valoir que celle-ci a obtenu, pour les études universitaires qu’elle suit actuellement, une allocation de formation, des avances de pensions alimentaires versées par le BRAPA et une bourse d’étude et que ces prestations ne tiennent pas compte de son loyer, de ses charges d’alimentation, de ses frais de soins corporels et de santé, ainsi que de son assurance-maladie. Elle relève que le diplôme acquis par sa fille ne lui permet pas de faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie et demande que le montant de base de 600 fr. et les primes d’assurance-maladie de celle-ci, par 164 fr., soient ajoutés à ses propres charges dans le calcul de son minimum vital.
a)aa) Selon la jurisprudence, l'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références ; CPF 2 juillet 2019/27).
bb) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4, JdT 1994 I 341). La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux ». Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 1090). En particulier, le parent ne peut en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20 % en tenant compte de la charge fiscale (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3e, SJ 2001 I 572 ; ATF 118 II 97 précité consid. 4b/aa ; TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.2), dite majoration ne s'appliquant qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). L'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant.
cc) Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (TF 5A_919/2012 précité ; TF 7B.200/1999 consid. 2, publié in: La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch], 2000 p. 550; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II des Lignes directrices de la Conférence des préposés que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues. La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (TF 5A_919/2012 précité et références).
b) En l’espèce, le minimum vital de la recourante calculé sur les bases retenues par l’autorité précédente s’élève à 3'518 fr. 60 (1'350 fr. de montant de base + 1'651 fr. de loyer, + 150 fr. de prime d’assurance-maladie + 74 fr. de frais de transport de la recourante + 200 fr. de frais de repas pris hors du domicile de la recourante + 41 fr. 60 de frais de repas à l’extérieur de l’enfant B.W.________ + 52 fr. de frais de transport de cette dernière, ces deux postes n’étant pas couverts par la pension alimentaire et les allocations dues à cette enfant [cf. supra consid. IVb)dd)]).
Pour déterminer si une obligation d’entretien en faveur de A.W.________ au sens de l’art. 277 al. 2 CC incombe à la recourante, il y a lieu d’ajouter à ce minimum vital la charge fiscale et d’augmenter de 20 % le montant de base du débiteur, l’éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur ne devant pas entamer ce minimum vital élargi.
La recourante a produit sa déclaration fiscale pour l’année 2018, dont il ressort que A.W.________ et B.W.________ font ménage commun avec elle et que son revenu imposable ICC s’élève à 35'300 fr. pour une fortune imposable ICC de 0 fr., son revenu imposable IFD atteignant 39'900 francs. Selon le calculateur officiel de l’Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/calculer-mes-impots/), l’impôt cantonal, communal et fédéral dû par la recourante atteint 3'453 fr. 25, soit 287 fr. 75 par mois. Les 20 % du montant de base de 1'350 fr. correspondent à un montant de 270 francs. Le minimum vital déterminant pour l’examen de l’obligation d’entretien de la recourante s’élève en conséquence à 4'076 fr. 55 (3'518,60 de minimum vital + 270 + 287,75). Son salaire s’élevant à 3'976 fr. 45, une contribution d’entretien en faveur de A.W.________ entamerait nécessairement ce minimum vital élargi. Au regard de la jurisprudence citée au considérant Va)bb) ci-dessus, la recourante n’a, au regard de l’art. 277 al. 2 CC, aucune obligation d’entretien envers sa fille majeure.
La recourante fait valoir à cet égard en vain que la formation de celle-ci est appropriée au regard de la jurisprudence relative à cette même disposition (cf. ATF 117 II 127 consid. 3b, JdT 1992 I 285 ; ATF 117 II 372, JdT 1994 I 563 ; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 4.2). L’art. 277 al. 2 CC impose en effet que la formation soit appropriée et que les circonstances permettent d’exiger des parents le versement d’une contribution.
De même, le jugement de divorce du 28 juillet 2016, produit par la recourante en première instance et le 6 mai 2020, ne lui est d’aucun secours. En effet, ce jugement astreint, au chiffre IV de son dispositif, son ex-mari à contribuer à l’entretien de A.W.________ et de B.W.________ et précise que cette obligation du père demeurera « jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ». Cela signifie que cette obligation d’entretien tombe après la majorité de l’enfant si les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies, d’une part, et que seul le père des enfants est astreint à contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants, d’autre part. C’est donc à tort que la recourante prétend déduire de ce jugement qu’elle est astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille majeure.
C’est donc à juste titre que la décision attaquée n’a pas pris en compte la situation de la fille majeure de la recourante. Il n’y a dès lors pas lieu, en particulier, d’ajouter au minimum vital de la recourante le montant de base relatif à A.W.________ ni les primes d’assurance-maladie de celle-ci.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) La recourante fait valoir que, dans le calcul de la bourse de sa fille majeure, l’autorité a pris en compte une participation de sa part aux frais d’entretien de celle-ci.
La jurisprudence relative à la LAEF (loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle ; BLV 416.11) considère que le seul cas dans lequel il n’est pas tenu compte, ou partiellement seulement de la capacité financière des parents dans le calcul d’une bourse est lorsque le requérant est financièrement indépendant au sens de la LAEF, dite indépendance étant expressément et exclusivement régie par cette loi. Elle a précisé que cette notion d’indépendance ne se référait pas à l’art. 277 al. 2 CC et qu’il importait donc peu que les parents ne soient plus tenus de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en vertu de cette disposition (CDAP BO.2018.0012 du 22 novembre 2018 et références).
Il n’y a donc pas de coordination entre les critères applicables à l’octroi d’une bourse et ceux applicables à l’obligation d’entretien régie par l’art. 277 al. 2 CC. Le fait qu’une participation de la recourante a été prise en compte dans le calcul de la bourse de sa fille majeure n’a en conséquence par pour effet qu’une obligation d’entretien lui incombe au regard du droit de la filiation, élément déterminant pour le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
VI. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme X.________,
– M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :