TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA19.055318-200180

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 7 mai 2020

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 17 et 132 LP ; 10 OPC

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Bruson, contre la décision rendue le 22 janvier 2020, à la suite de l’audience du 14 janvier 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY, à Payerne, et à C.________, à Combrement-le-Petit, notamment.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.               a) [...], décédée le 23 janvier 2018, a laissé comme seuls héritiers institués ses filles C.________ et V.________. L’époux de la défunte, [...], dispose d’un usufruit portant sur l’ensemble des actifs de la succession. Celle-ci comprend à titre d’actifs la part de copropriété par étages d’une demie de l’immeuble [...], ainsi que les droits revenant à [...] dans la société simple qu’elle constituait avec [...] et dont l’actif se compose de l’immeuble [...].

 

              C.________ fait l’objet de plusieurs poursuites. V.________ est l’un de ses créanciers. Dans le cadre de ces poursuites, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l’office) a saisi les droits dont C.________ est titulaire dans la succession non partagée de sa mère [...]. Plusieurs des créanciers de C.________ ont requis la réalisation de sa part de communauté.

 

              b) Le 5 décembre 2019, après avoir mené en vain des pourparlers en vue d’une conciliation, l’office a saisi la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une requête tendant à la fixation du mode de réalisation des droits dont C.________ est titulaire dans la succession susmentionnée.

 

              Une audience a été tenue le 14 janvier 2020 en présence du préposé de l’office, de C.________ assistée de son conseil, d’un représentant de l’Administration cantonale des impôts, d’un représentant de l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully et d’V.________. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée lors de cette audience.

 

 

2.               Par prononcé du 22 janvier 2020, notifié le lendemain à V.________, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire (I) et chargé l’office de prendre toutes mesures utiles pour procéder au partage de cette communauté (II). Le premier juge a considéré, en substance, qu’une liquidation de la communauté héréditaire, préférée par toutes les parties présentes à l’exception d’V.________, permettrait aux créanciers d’obtenir de meilleurs résultats qu’une vente aux enchères de la part de communauté.

 

 

3.               Par acte du 3 février 2020, accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau, V.________ a recouru contre cette décision en concluant :

 

-               principalement à ce qu’il soit prononcé qu’elle est nulle, respectivement annulée,               le dossier étant renvoyé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour qu’elle               « convoque une nouvelle audience, après avoir notifié la convocation à cette               audience au conseil de la recourante notamment », et

-               subsidiairement à sa réforme en ce sens que sont également ordonnée la dissolution et la liquidation de la « communauté en mains communes formée  par C.________, V.________ et [...], notamment en ce qui concerne l’immeuble sis sur la commune de [...] et les comptes dont [...] et [...] étaient propriétaires en commun », l’office des poursuites étant « chargé de prendre toutes mesures utiles pour intervenir dans la procédure de partage introduite par la recourante (…) devant le Tribunal valaisan à l’encontre de C.________ et de [...], et procéder au partage de la communauté formée par V.________, C.________ et [...] ». 

 

              Le 27 février 2020, l’office a déposé des déterminations, déclarant « s’en remettre à la décision de l’Autorité supérieure de surveillance ».

 

              Le 28 février 2020, C.________ a conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

I.               Le recours de l’art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) est ouvert contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance fixant le mode de réalisation ; il est régi par les articles 28 ss LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05), à l'instar de la procédure prévue en matière de plainte (CPF 20 février 2019/3 ; CPF 17 janvier 2017/5 ; CPF 11 février 1998/9).

 

              Formé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) par acte comportant l’énoncé des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

 

              Les déterminations déposées par l’office et par C.________ (art. 31 al. 1 LVLP) sont également recevables.

 

 

II.               a) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir cité son conseil à comparaître à l’audience du 14 janvier 2020 et indique n’avoir « pas pensé à réagir lorsqu’elle s’est retrouvée à l’audience, étant surprise de l’absence de son conseil », invoquant ainsi une violation de son droit d’être entendu. S’agissant d’une cause de nullité dont l'admission, le cas échéant, rend superflu l'examen des moyens de réforme soulevés par la recourante, il y a lieu d'examiner ce grief en premier lieu.

 

              b) L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 137 CPC cependant, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.

 

              Est un représentant au sens de l’art. 137 CPC aussi bien le représen-tant conventionnel (art. 68 CPC), que le représentant légal (art. 67 al. 2 CPC) ou celui désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, 118 al. 1 let. c et 299 CPC) (ATF 143 III 28 consid. 2.2.2 ; cf. TF 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 18). Lorsqu’un représentant a été valablement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie est exclue et n’est pas valable. Il faut encore que la représentation existe au moment de la notification et ait été communiquée au tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). Il n’est toutefois pas nécessaire que le représentant se soit légitimé à l’aide d’une procuration (art. 68 al. 3 CPC ; Bohnet, in Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 137 CPC). Si la notification est faite au représenté, celui-ci peut partir de l’idée que son représentant a également reçu l’acte et il ne lui revient pas de le lui transmettre. Lorsque l’acte en question est une citation, l’audience ne pourra dès lors être valablement tenue en l’absence du représentant, en vertu du droit d’être entendu  (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 137 CPC ; Staehlin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 4 ad art. 137 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar ZPO,
3e éd., n. 5 ad art. 137 CPC ; dans le même sens Weber, in Oberhammer (éd), Kurzkommentar ZPO, n. 3 ad art. 137 CPC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/ 2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313).

 

              Le principe de la bonne foi intervient toutefois dans l’appréciation du cas (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 789, p. 405 et la réf. citée). Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, publié in RSPC 2017 p. 204, avec notes de Constantina et Droese ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, publié in RSPC 2015 p. 112).

 

              c) En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que la recou-rante était assistée d’une avocate au stade des échanges des parties avec l’office, de sorte que la Présidente pouvait soupçonner l’existence d’un mandat au moment où elle a été saisie. Force est toutefois de constater que la représentation n’a pas été communiquée au tribunal et, surtout, que la recourante n’a pas réagi à l’absence de son conseil lors de l’audience, dont elle n’a, en particulier, pas demandé le renvoi. Cela étant, vu son absence de réaction lors de l’audience, la recourante ne peut invoquer de bonne foi une violation de son droit d’être entendu. Le moyen tiré de l’absence de convocation de son conseil à l’audience est dès lors mal fondé.

 

 

II.              a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC (Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 ; RS 281.41), lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 1ère phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).

 

              Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformé-ment aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 96 III 10 consid. 2 précité). Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2 ; ATF 113 III 40 consid. 3b ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (ATF 129 III 316 consid. 3; ATF 110 III 46 p. 48 ; ATF 71 III 99 consid. 2), laquelle désignera en principe un représentant qui sera chargé de déposer l'action en partage à la place de l'héritier débiteur.

 

              b) La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des droits revenant à la défunte, respectivement à ses deux filles, dans la société simple qu’elle formait avec [...] sur l’immeuble de [...] et sur les comptes bancaires notamment, et soutient qu’il importe de dissoudre non seulement la communauté héréditaire formée par V.________ et C.________, mais également la communauté formée par les prénommées et [...].

 

              Ce moyen est mal fondé. En effet, la saisie opérée par l’office porte uniquement sur les droits dont C.________ est titulaire dans la succession non partagée de sa mère [...], donc uniquement sur la part de communauté héréditaire de C.________. Ce n’est que dans le cadre du partage successoral que le sort des biens en copropriété ou propriété en main commune devra être réglé. Ce n’est pas parce que la part de communauté saisie comprend des droits dans d’autres communautés qu’il appartiendrait à l’autorité de surveillance d’ordonner les dissolutions et liquidations en cascade, ce qui empièterait sur les prérogatives du juge saisi du partage.

 

              c) La recourante fait également valoir qu’en chargeant l’office « de prendre toutes mesures utiles pour procéder au partage », le premier juge n’aurait pas tenu compte du fait qu’elle avait déjà ouvert action en partage devant le tribunal valaisan compétent. Ce faisant, la recourante se méprend sur le sens de la décision. En effet, l’office n’a pas été chargé de procéder lui-même au partage – cela ne relève pas de sa compétence – mais de prendre les mesures utiles en vue du partage, l’office n’étant habilité qu’à requérir le partage du juge compétent ou, si c’est déjà fait par une autre partie, qu’à intervenir dans cette procédure au nom du poursuivi.

 

 

III.               Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en applica-tion de la LP ; RS 281.35]).

             

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour V.________),

‑              Me Jana Burysek, avocate (pour C.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully .

-              M. [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...].

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :