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TRIBUNAL CANTONAL |
FA18.047688-200539 17 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 21 juillet 2020
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Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 18 al. 1 LP
La Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité
cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par
J.________, à Josselin (France), contre la
décision rendue le 10 mars 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée le
5
novembre 2018 par H.________,
à St-Sulpice, contre l’Office
des poursuites du district de Lausanne, dans le
cadre d’un séquestre ordonné contre le recourant...]
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par ordonnance du 8 octobre 2018, à la requête de H.________, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre de « la part saisissable de la, des prestations de retraite mensuelle ou non de J.________, né le [...] 1951 actuellement domicilié à F-...]56120 Josselin, en mains de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud à Lausanne », à concurrence d’une créance de 4’200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2018, dont le titre ou la cause est : « Loyer dû selon contrat d’hébergement du 10 mars 2016 ». L’Office a déclaré le séquestre infructueux et l’a annulé de son registre le 26 octobre 2018. Il a par ailleurs restitué à H.________ la réquisition de poursuite en validation de séquestre qu’elle avait déposée le 24 octobre 2018.
Par acte du 5 novembre 2018, H.________ a formé une plainte contre la décision de l’Office.
Par prononcé du 9 janvier 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens. Le 21 janvier 2019, H.________ a déposé un recours contre ce prononcé. Par arrêt du 5 avril 2019, la cours de céans a annulé le prononcé du 9 janvier 2019 et renvoyé la cause à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, pour nouvelles instruction et décision sur la plainte.
2.
Par décision du 10
mars 2020, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne, statuant en qualité
d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de
faillites, a admis la plainte déposée le
5
novembre 2018 par H.________, annulé l’avis concernant l’annulation de saisie du 24
octobre 2018 émis par l’Office des poursuites du district de Lausanne et chargé l’office
de procéder à un nouveau calcul du minimum vital et de la quotité saisissable de J.________
ainsi que de déterminer la retenue mensuelle de salaire imposée.
Par courriel du 18 mars 2020, J.________ a informé la présidente que la décision du 10 mars 2020 lui avait été notifiée le 14 mars 2020 et lui a demandé de bien vouloir « geler [sa] décision et le délai de recours de 10 jours, jusqu’à la fin du confinement » au vu de « l’état de guerre sanitaire en vigueur en France, comme en Suisse ». Par courriel du 23 mars 2020, le prénommé a réitéré sa demande.
Par courriel non daté, le tribunal a informé J.________ qu’en raison de la suspension des poursuites jusqu’au 3 avril 2020 ainsi que les féries de poursuite qui s’en suivent jusqu’au 19 avril 2020, le délai était prolongé au 20 avril 2020. Puis, par courriel adressé au prénommé le 24 mars 2020, il a été précisé que la décision du 10 mars 2020 tombait sous le coup de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des poursuites du 20 mars 2020, ainsi que des féries de l'art. 63 LP, de sorte que le délai de recours était prolongé jusqu’à la fin de la suspension prévue par ladite ordonnance, soit jusqu’au 19 avril 2020 inclus.
Par courriel du 17 avril 2020, J.________ a sollicité une prolongation du délai de recours jusqu’au 12 mai 2020 « compte tenu de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai 2020 en France ».
Par courriel du 21 avril 2020, la présidente a répondu à l’intéressé que les féries judiciaires et la suspension des poursuites ayant pris fin, il n’était pas, ou plus, possible de prolonger les délais de recours.
J.________ a recouru par acte du 21 avril 2020, adressé au tribunal le même jour par courrier électronique et remis à la poste française le 24 avril 2020.
En droit :
I. a) Le délai de recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance contre une décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]).
En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à J.________
le
14 mars 2020, de sorte que le délai
de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP arrivait à échéance le 24 mars 2020.
b) Selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ci-après : OCF du 20 mars 2020 ; RO 2020 849 ; RS 173.110.4), lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance – soit le 21 mars 2020 à 0 h 00 (art. 2 OCF du 20 mars 2020) – et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus.
Cette suspension ne s’applique toutefois pas en l’espèce, dès lors qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte (art. 74 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05]). En effet, selon la jurisprudence, la décision d'une autorité de surveillance qui statue uniquement sur le bien-fondé d'une plainte, sans donner d’instruction à l’office d’effectuer un acte de poursuite particulier ou d’ordonner lui-même un tel acte n'est pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, de sorte que les féries prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération dans la computation du délai de recours (TF 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5 ; ATF 117 III 4 consid. 3; ATF 115 III 11 consid. 1b; TF B.54/1989 du 14 avril 1989, in : SJ 1989 p. 318 consid. 2b; TF 5A_550/2007 du 28 novembre 2007, in : Praxis 2008 n° 29 consid. 3.3). Partant, l'art. 63 LP ne trouve pas non plus application (TF 5A_166/2013 du 6 août 2013, consid. 4.2 ; ATF 117 III 4 consid. 3; ATF 115 III 11 consid. 1c).
C’est donc par erreur que le premier juge a indiqué au recourant, dans deux courriels, que le délai de recours était prolongé jusqu’au 20 avril 2020, respectivement jusqu’au 19 avril inclus, en vertu de l’ordonnance précitée et des féries.
On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.1).
En l’espèce, le recourant, non assisté, ne pouvait se rendre compte de l’inexactitude des indications qu’il avait reçues quant à l’échéance du délai de recours. Il y a dès lors lieu de considérer que le délai de recours a été suspendu jusqu’au 20 avril 2020.
c) Selon l’art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai notamment lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger. La demande de prolongation du délai doit être formée avant l’expiration du délai et doit être sommairement motivé (Erard, Commentaire romand, n. 8 ad 33 LP). Si la partie est à l’étranger et que le délai a été prolongé en vertu de l’art. 33 al. 2 LP, le dépôt doit se faire dans le délai prolongé (TF 5A_882/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2 et 3.4).
Par courriel du vendredi 17 avril 2020, J.________ a sollicité une prolongation du délai de recours jusqu’au 12 mai 2020, invoquant « la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai 2020 en France ». Par courriel du 21 avril 2020, la présidente a répondu à l’intéressé que les féries judiciaires et la suspension des poursuites ayant pris fin, il n’était pas, ou plus, possible de prolonger les délais de recours.
Certes, le recourant, âgé de plus de 65 ans, entre dans la catégorie des personnes vulnérables au sens de l’art. 10b al. 2 de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24). Il n’invoque toutefois pas que ce serait également le cas de son épouse. Le recourant a en outre sept enfants. Dans son acte de recours, J.________ conteste le montant du revenu minimal du couple, demande la prise en compte du leasing de son véhicule et de ses frais de maladie, au sujet desquels les pièces avaient déjà été fournies, ainsi que d’un montant mensuel de 50 fr. pour l’entretien d’un animal domestique, produisant la copie du livret relatif à un chat. Force est de constater que le confinement n’empêchait nullement le recourant de disposer de ces éléments dès réception du prononcé le 14 mars 2020. Dans ces circonstances, en particulier au vu de la présence de son épouse et de l’existence de ses enfants, on ne voit pas que le confinement prononcé le 17 mars 2020 doive être retenu comme empêchant J.________ d’envoyer, respectivement de faire envoyer, un acte de recours en temps utile et dans les formes prescrites, et ce d’autant moins que l’intéressé aura disposé, dans les faits, d’un délai de plus de cinq semaines pour procéder. Il y a dès lors lieu de considérer que le recourant n’a pas été empêché d’agir dans le délai au 20 avril 2020, de sorte qu’aucune prolongation de délai supplémentaire ne se justifiait. Le silence de la présidente du tribunal entre le 17 et le 21 avril 2020 n’y change rien.
d) Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
En l’espèce, le recourant ne formule pas une telle demande.
e) Selon l’art. 143 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) applicable par renvoi de l’art. 31 LP, pour être recevable, un acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
En
cas de dépôt auprès d’une poste étrangère, le délai ne sera respecté
que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective
de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère
à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (TF 4D_10/2020 du 5 février
2020 et les réf. cit. ;
TF 4A_97/2019
du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e
éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les réf.).
Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés. L’art. 130 al. 2 CPC précise que, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document contenant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur, le Conseil fédéral déterminant le format du document. Selon l’art. 7 OCEPCP (ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électro-nique dans le cadre des procédures civiles pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; RS 272.1), est une signature électronique valable celle basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu. L’envoi par courrier électronique non certifié ne sauvegarde pas le délai initial ni ne permet d’obtenir un délai de grâce selon l’art. 132 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 143 CPC).
En l’espèce, J.________ a adressé son acte de recours au tribunal d’abord par courrier électronique le 21 avril 2020. Faute de signature valable, ce courriel est irrecevable comme acte de recours ; il est de surcroît tardif. Puis, le recourant a remis l’acte à la poste française le 24 avril 2020, soit après l’échéance du délai de recours prolongé, de fait, au 20 avril 2020, date à laquelle son acte aurait dû, au plus tard, être remis soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse.
Dans ces circonstances, le recours – déposé tardivement – doit être déclaré irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. J.________,
‑ Me Johanna Trümpy, avocate (pour H.________),
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :