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TRIBUNAL CANTONAL |
FA20.010024-201086 28 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 18 septembre 2020
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Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 29 al. 2 et 3 Cst. ; 5 al. 1 et 22 al. 1 LP ; 14 et 18 al. 1 LRECA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 21 juillet 2020, à la suite de l’audience du 9 juin 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la procédure de plainte LP dirigée contre l’Office des poursuites du district d'Aigle, à l’instance du recourant.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 8 mai 2018, dans le cadre de la continuation de plusieurs poursuites exercées contre X.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’Office) a établi un avis de saisie d’un montant de 400 fr. par mois sur la rente-pont du débiteur, dès le 1er mai 2018. Il a adressé cet avis au Centre régional de décision rente-pont (CRD) compétent ainsi qu’au débiteur.
Par lettre du 9 mai 2018, le CRD a informé le débiteur que, conformément à l’avis de saisie, il procèderait, dès le paiement du mois de mai, à une retenue de 400 fr. par mois sur ses prestations cantonales de la rente-pont.
Des mois de mai à décembre 2018, l’Office a encaissé la retenue mensuelle précitée, pour une somme totale de 3'200 francs. A réception des justificatifs de paiement de la prime d’assurance maladie du débiteur, il a restitué à ce dernier deux montants de 259 fr. 30, à fin octobre et à fin novembre 2018.
Des mois de janvier à juin 2019, l’Office a encaissé une retenue mensuelle de 130 fr., pour une somme totale de 780 francs. A réception des justificatifs de paiement de la prime d’assurance maladie du débiteur, il a restitué à ce dernier un montant de 277 fr. 90, au début du mois de janvier 2019.
L’Office a dressé cinq procès-verbaux de saisie, concernant les séries nos 7 à 11 auxquelles participaient les créanciers Etat de Vaud et Confédération suisse, respectivement les 12 juin 2018, 13 août 2018, 19 septembre 2018, 6 novembre 2018 et 4 mars 2019. Les séries ont été liquidées et des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers, entre les mois de juillet 2019 et janvier 2020.
b) Par le procès-verbal de la séance du Conseil de direction des offices des poursuites et des faillites du canton de Vaud (CDPF) du 6 juin 2019, l’Office a été informé que la saisie sur une rente-pont ne devait plus être ordonnée, conformément à des décisions rendues par deux autorités inférieures de surveillance du canton, considérant que les prestations perçues en vertu de la LPCFam (loi vaudoise sur les prestations cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont; BLV 850.053), soustraites à l’exécution forcée en vertu des art. 20 LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30) et 92 al. 1 ch. 9a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), étaient insaisissables.
L’Office a alors informé le débiteur de l’annulation immédiate de la saisie portant sur sa rente-pont et lui a restitué, au début du mois de juillet 2019, le montant total de 520 fr. saisi de mars à juin 2019, qui était encore disponible.
c) Par lettre du 14 février 2020 adressée au débiteur, se référant à un entretien avec celui-ci du 11 février 2020, l’Office a notamment précisé que, dès l’encaissement de la saisie ordonnée, il avait « procédé régulièrement à des distributions aux créanciers ». Il a également relevé que son avis de saisie n’avait pas été contesté par le CRD, ni n’avait fait l’objet d’une plainte du débiteur, pas plus que les procès-verbaux de saisie que ce dernier avait reçus par la suite sous plis recommandés.
Par lettre du 24 février 2020, se référant à une discussion avec le débiteur du 20 février 2020, l’Office a notamment confirmé à celui-ci avoir régulièrement versé des acomptes à ses créanciers après encaissement de la retenue sur sa rente-pont, soit 400 fr. le 2 juillet 2018, 800 fr. le 3 septembre 2018, 600 fr. le 29 octobre 2018, 433 fr. 50 le 4 février 2019 et 200 fr. le 6 mars 2019, et a conclu en ces termes : « Tous ces montants ayant été versés aux créanciers, mon office ne peut pas vous les restituer. ».
2. Le 2 mars 2020, X.________ a déposé une plainte LP, se prévalant de l’insaisissabilité de sa rente-pont et déclarant s’opposer à la lettre de l’Office du 24 février 2020.
Dans ses déterminations du 9 avril 2020, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte pour tardiveté, faisant valoir que ni le débiteur ni le CRD n’avaient contesté la saisissabilité de la rente lors de de l’exécution de la saisie et que toutes les séries concernées avaient été liquidées bien avant le dépôt de la plainte.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a cité le plaignant, l’Office et les créanciers à comparaître à son audience du 9 juin 2020. A sa demande, l’Office a été dispensé de comparaître.
Par acte produit à l’audience du 9 juin 2020, à laquelle seul le plaignant et son avocat, Me Florian Ducommun, accompagné de son stagiaire, ont comparu, les conclusions de la plainte ont été précisées en ce sens que celle-ci est déclarée recevable (I), que l’avis de saisie du 8 mai 2018 portant sur la rente-pont du plaignant est déclaré nul (II), que la décision de l’Office du 24 février 2020 refusant de restituer au plaignant l’intégralité de ses rentes-pont saisies entre le 8 mai 2018 et le 4 mars 2019 est déclarée nulle (III), subsidiairement, annulée (VI), que l’Etat de Vaud, respectivement l’Office, est débiteur et doit immédiat paiement au plaignant de la somme de 3'183 fr. 50, plus intérêts à 5% l’an dès le 8 mai 2018 (IV et VII), et que les frais judiciaires sont intégralement laissés à la charge de l’Etat (VII).
Le plaignant a également déposé une demande d’assistance judiciaire.
3. Par décision du 21 juillet 2020, rendue sans frais ni dépens, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a accordé au plaignant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 juin 2020 (I), dans la mesure de l’assistance d’un conseil d’office (II), a désigné l’avocat Florian Ducommun en qualité de conseil d’office (III), a dispensé le plaignant du versement d’une franchise mensuelle (IV), a admis partiellement la plainte (V), a constaté la nullité des cinq procès-verbaux de saisie litigieux (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu à restitution des montants perçus par l’Office dans le cadre de ces saisies (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office à 956 fr. 65, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 3 juin 2019 [recte : 2020] au 9 juin 2020, et l’a relevé de son mandat avec effet au 9 juin 2020 (VIII), et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 478 fr. 30, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, le solde, par 478 fr. 35 étant mis à la charge de l’Etat (IX).
La présidente a considéré d’abord que la plainte était recevable contre l’avis de saisie du 8 mai 2018, dès lors que le plaignant se prévalait d’une atteinte à son minimum vital, soit d’un cas de nullité, qui devait être constatée en tout temps (art. 22 al. 1 in fine LP), et recevable également contre la lettre de l’Office du 24 février 2020, qui constituait une mesure de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit et contre laquelle elle avait été déposée en temps utile (art. 17 al. 1 LP) ; elle a considéré ensuite que la rente-pont était insaisissable en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, en raison de sa nature juridique et de son but social, savoir la couverture des besoins vitaux du bénéficiaire de la prestation, et qu’il y avait par conséquent lieu de constater la nullité des actes de saisie sur la rente-pont du plaignant ; en revanche, elle a considéré que la levée d’une mesure nulle était exclue si des actes irrévocables avaient été accomplis entretemps, tels que la distribution des deniers, ce qui était le cas en l’espèce et empêchait toute correction des saisies opérées, même si celles-ci étaient nulles, de sorte que l’Office n’avait aucune obligation de demander aux créanciers poursuivants la restitution des montants qui leur avaient été versés pour les rembourser au plaignant. Enfin, elle a jugé que l’indemnité du conseil d’office devait être laissée pour moitié à la charge de l’Etat, « vu l’issue de la plainte ».
4. Par recours du 29 juillet 2020, le plaignant a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours avec effet au 22 juillet 2020 (I) et, principalement, à l’admission du recours (II et VI) et à la réforme des chiffres V, VII et IX du dispositif de la décision attaquée, les autres chiffres étant maintenus, en ce sens que la plainte est admise, qu’il est dit que l’Etat de Vaud est débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'183 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mai 2018, en lien avec la nullité des procès-verbaux de saisie, et que l’indemnité de première instance du conseil d’office est laissée à la charge de l’Etat (III), l’indemnité de deuxième instance du conseil d’office étant également laissée à la charge de l’Etat (IV), de même que les éventuels frais de la procédure de recours (V) ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (VII), l’indemnité de deuxième instance du conseil d’office étant laissée à la charge de l’Etat (VIII), de même que les éventuels frais de la procédure de recours (IX).
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05) et comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2). Il est recevable.
II. a) aa) La plainte du 2 mars 2020 tendait à la nullité ou l’annulation des saisies exécutées sur la rente-pont du plaignant et de la décision de l’Office de ne pas restituer les montants saisis déjà distribués aux créanciers, et à la restitution par l’Etat de Vaud, respectivement l’Office, de ces montants. La première juge a admis partiellement la plainte en confirmant la nullité des saisies, dont l’Office avait déjà informé le plaignant au mois de juin 2019 ; elle a en revanche rejeté la conclusion tendant à la restitution des montants saisis qui n’étaient plus disponibles, l’Office ayant procédé à leur distribution aux créanciers.
A bon droit, la première juge a fait application de la jurisprudence selon laquelle la levée d’une mesure nulle est exclue si des actes irrévocables ont été accomplis entretemps (ATF 104 III 4 consid 2 et références ; ATF 98 III 57 consid. 2, JdT 1972 II 116 ; TF 5A_393/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.2.1.4 ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 16 ad art. 22 LP) et que tel est le cas des actes accomplis dans une poursuite, lorsque la distribution des deniers est intervenue (TF 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.3 ; Erard, loc. cit. ; Cometta/Moeckli, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 20 ad art. 22 LP).
bb) Devant l’autorité de céans, le recourant dénonce une « grave incurie » de l'Office et soutient que l’Etat doit être condamné à lui restituer les montants saisis à tort en application de l’art. 5 al. 1 LP, qui dispose que le canton répond du dommage causé d’une manière illicite par les préposés, notamment, dans l’exéctuion des tâches que leur attribue la LP ; il relève que cette disposition établit une responsabilité primaire, exclusive et causale de l’Etat pour ses agents en matière de poursuite pour dettes, de faillite et de concordat et que, « à l’instar de ce que prévoit l’art. 4 LRECA » (loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents; BLV 170.11), le tiers lésé peut rechercher le canton s’il établit l’existence d’un acte illicite, d’un dommage et d’un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il conclut donc à ce que l’Etat de Vaud soit déclaré son débiteur et condamné au paiement immédiat en sa faveur du montant de 3'183 fr. 50, plus intérêt.
Cette conclusion est irrecevable dans la présente procédure. Comme on l’a vu, la restitution des montants encaissés dans le cadre de saisies nulles et déjà distribués aux créanciers ne peut plus être obtenue dans le cadre d’une plainte contre lesdites saisies. Elle pourrait effectivement l’être par la voie d’une action en responsabilité contre l’Etat, mais une telle action doit être intentée directement contre l’Etat, devant les tribunaux ordinaires (art. 14 LRECA) et c'est le CPC (Code de procédure civile; RS 272) qui s’applique à cette action (art. 18 LRECA).
b) Le recourant soutient en outre que c’est à tort que l’autorité inférieure a mis à sa charge la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office et conclut à ce qu’elle soit entièrement laissée à la charge de l’Etat ; selon lui, la décision ne contient aucune motivation juridique sur ce point, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101), le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).
En l’espèce, l’autorité précédente a motivé la répartition de la charge de l’indemnité du conseil d’office entre l’Etat et le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, à concurrence de la moitié chacun, en se référant à l’issue de la plainte, soit à son admission pour un des deux objets litigieux. Une telle motivation est certes brève, mais claire et suffisante (cf. TF 4A_182/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3). Les moyen et conclusion du recours sur ce point, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.
c) Vu le sort du recours, irrecevable pour une part et manifestement infondé pour une autre, la cause était dénuée de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et la demande d’assistance judiciaire dans la procédure de recours formulée dans l’acte du 29 juillet 2020 doit par conséquent être rejetée.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l’autorité précédente entièrement confirmée, la demande d’assistance judiciaire en procédure de recours étant rejetée et le présent arrêt rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant X.________ est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Florian Ducommun avocat (pour X.________),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :