Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er octobre 2020
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Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 28 juillet 2020 par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, statuant
en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a
admis la plainte déposée par A.V.________
et B.V.________, à Avenches, a constaté
la nullité des poursuites n° 9'317'238 et
n°
9'317'259 de l’Office
des poursuites de la Broye-Vully dirigées
contre eux, introduites par B.T.________
et A.T.________, repré-sentés par C.T.________,
à Morat, et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens,
vu l’écriture intitulée « Déterminations » du 6 août 2020 adressée par C.T.________ au Président du tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu l’avis recommandé du 11 août 2020 par lequel le président a informé C.T.________ que son acte du 6 août 2020 était incompréhensible, qu’il comportait ainsi un vice de forme et lui a imparti, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], un délai au 31 août 2020 pour le rectifier, à défaut de quoi, l’acte ne serait pas pris en considération,
vu le courrier de C.T.________ daté du 15 août 2020, mis à la poste le 17 août 2020 ;
vu le courrier du 25 août 2020 par lequel le président a transmis à l’autorité de céans « le courrier reçu le 7 août 2020 » de C.T.________ « à considérer comme un recours »,
vu le courrier de C.T.________ daté du 29 août 2020, mis à la poste le 31 août 2020,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05]),
que l’art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens, faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF, 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août 2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/7),
que cette exigence de la loi vaudoise concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’acte de recours doit contenir un exposé sommaire des moyens, celui-ci pouvant être succinct, voire maladroit, pourvu que l’on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions formelles (ATF 114 III 5 cosid. 3, JT 1990 II 80 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, 1999, n. 63 ad art. 18 LP),
qu’en l’espèce, la décision du 28 juillet 2020 a été notifiée à C.T.________ le lendemain, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le samedi 8 août et a été reporté au lundi 10 août 2020 (art.142 al. 3 CPC),
que l’acte du 6 août 2020 – que le premier juge a d’abord traité comme une nouvelle plainte et qui peut être considéré comme un recours nonobstant son intitulé – a été déposé en temps utile,
que cet acte n’est toutefois pas motivé de manière conforme aux exigences en matière de recours (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_206/2016 consid. 4.2.1), son auteur présentant, sur cinq pages, des arguments très confus, dont il ne ressort aucun grief dirigé contre les considérants de la décision attaquée,
que les courriers déposés par le prénommé les 17 et 31 août 2020, après l’échéance du délai de recours, ne sauraient être considérés comme des actes de recours valablement motivés, pour les mêmes raisons ;
que le recours déposé par C.T.________ doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. C.T.________ (pour B.T.________ et A.T.________),
‑ Me Olivier Burnet, avocat (pour A.V.________ et B.V.________),
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :