TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA19.052345-200490

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 14 décembre 2020

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Composition :               M.              Maillard, président

                            Mmes              Byrde et Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 12, 16 al. 1 et 68 LP ; 85 al. 1 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 10 mars 2020, à la suite de l’audience du 13 janvier 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée par le recourant contre un avis de saisie établi par l’Office des poursuites du district de Nyon dans le cadre d’une poursuite exercée contre lui à l’instance de V.________SA, à [...].

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 15 juin 2018, à la réquisition de V.________SA, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a notifié à K.________, dans la poursuite n° 8'764'865, un commandement de payer portant sur les montants de (1) 177 fr. 10, sans intérêt, (2) 2'090 fr. 35, plus intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2018, (3 et 4) 240 fr. et 30 fr. 85, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Participation LAMal 08.2017-09.2017 (2) Prime LAMal 10.2017-03.2018 (3) Frais administratifs (4) Intérêts échus ». Le débiteur a formé opposition totale le 22 juin 2018.

 

              b) Le 27 juin 2018, la créancière a rendu une décision selon l’art. 49 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), par laquelle elle a levé l’opposition du débiteur au commandement de payer précité pour la somme de 2'507 fr. 45 (2'090 fr. 35 + 177 fr. 10 + 240 fr.). La décision précisait que, de plus, l’art. 26 al. 1 LPGA prévoyait un intérêt moratoire, fixé au taux de 5% l’an (art. 105a OAMal [ordonnance sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). L’opposition n’a pas été levée pour le montant de 30 fr. 85 d’intérêts échus.

             

              c) Le 29 août 2018, l’Office a reçu une réquisition de continuer la poursuite fondée sur la décision administrative précitée. Le même jour, il a établi un avis de saisie pour un montant de 2'665 fr. 55 comprenant le montant réclamé ainsi que les intérêts et les frais.

 

              Le 3 septembre 2018, K.________ a déposé une plainte LP contre ledit avis. Il faisait valoir que, le 27 août 2018, il s’était opposé à la décision administrative du 27 juin 2018 et que, par conséquent, celle-ci n’était pas exécutoire.

 

              Par prononcé du 2 novembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte et annulé l’avis de saisie litigieux.

 

              d) Le 18 septembre 2018, l’Office a enregistré une annonce reçue de la créancière, via le système E-LP, du versement d’un acompte de 222 fr., valeur au 14 septembre 2018, sur la poursuite en cause.

 

              e) Le 31 décembre 2018, la créancière a rendu une décision sur opposition selon l’art. 52 LPGA, rejetant l’opposition formée par le débiteur contre la décision du 27 juin 2018 et confirmant cette décision. Le détail du montant total dû de 2'285 fr. 45 était le suivant : 2'090 fr. 35 de primes LAMal 10.2017-03.2018, plus 177 fr. 10 de participations LAMal, plus 120 fr. de frais de sommation, plus 120 fr. de frais d’ouverture de dossier, moins 222 fr. d’acompte. La décision précisait que, de plus, l’art. 26 al. 1 LPGA prévoyait un intérêt moratoire, fixé au taux de 5% l’an (art. 105a OAMal [ordonnance sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]).

 

              f) Par arrêt du 6 mai 2019, la Juge unique de la Cour des assurances sociales (CASSO) du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le débiteur contre la décision précitée du 31 décembre 2018 et a confirmé cette décision.

 

              g) Le 17 septembre 2019, le débiteur a versé un second acompte, de 2'285 fr. 45, valeur au 16 septembre 2019, sur la poursuite en cause. L’Office a établi un avis de répartition qui détaille le solde dû comme suit :

Détail du solde                                                                      Attribution                            Solde             

Capital :                                          *2'316.30                            2'285.45                            272.95

Acompte :                                             222.00

Intérêts :                                             130.05

Frais de poursuite :                               100.60

Frais externes :                                   0.00                           

Frais d’encaissement :                                11.45                                                        *(= 2'285.45 + 30.85)

Solde                                          2'558.40

Totaux :                                                                                    2'285.45                            272.95

 

              Le même jour, l’Office a envoyé au débiteur un décompte, intitulé « Solde d’une poursuite », accompagné d’un bulletin de versement pour un montant de 278 fr. 20, arrêté selon le calcul suivant :

 

 

Montant :              Créance                                          : Fr.                            2'538.30 (=2'285.45 + 30.85 + 222)

              Intérêts                                          : Fr.                               130.30

              Frais                                          : Fr.                               117.05

              Versements                            : Fr.                            2'507.45 (= 2'285.45 +222)

              Solde au 24.09.2019              : Fr.                               278.20

 

              Le 26 septembre 2019, le débiteur a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre ce décompte, avec demande d’effet suspensif.

 

              Par décision du 25 octobre 2019, l’Office a annulé ce décompte en application de l’art. 17 al. 4 LP. Le débiteur a alors retiré sa plainte.

 

              h) Le 4 octobre 2019, la créancière a déposé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 8’764'865, à laquelle étaient jointes ses décisions de mainlevée et de rejet d’opposition des 27 juin 2018 et 31 décembre 2018, et l’arrêt de la CASSO du 6 mai 2019. Le détail de la créance mentionne le montant d’intérêts échus de 30 fr. 85, pour lequel l’opposition n’a pas été levée.

 

              i) Le 11 novembre 2019, l’Office a établi un nouvel avis de saisie, « joint à la saisie qui était prévue le 19.09.2019 » pour un montant de 293 fr. 75, frais et intérêts compris, qu'il n'a pas détaillé. Cet avis a été envoyé en courrier A au débiteur le 12 novembre 2019.

 

 

2.              a) Par plainte déposée le 22 novembre 2019 auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, K.________ a pris les conclusions suivantes :

«               1.              Prononcer l’effet suspensif

              2.              Ordonner à l’Office des poursuites de Nyon de rectifier le montant de son avis de saisie du 11 novembre 2019 en déduisant le montant de CHF 81.85.- sur le solde de la poursuite n° 8764865, soit un solde à payer de 211.90, intérêts et frais compris. (et non pas CHF 293.75). »

 

              Il invoquait une surfacturation de l’Office de 81 fr. 85*, au motif que, selon lui, les intérêts se montaient à 115 fr. 50, et non à 130 fr. 30 et les frais de l’Office à 96 fr. 40 en application des art. 16, 19 et 20 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35) et non à 117 fr. 05. Il calculait ainsi les intérêts : l’acompte de 222 fr. ayant été payé avant la poursuite, la créance portant intérêt s’élevait selon lui à 1'868 fr. 35 et non à 2'090 fr. 35 ; au taux de 5% l’an « pendant 462 jours (du 4.06.2018 au 16.09.2019 date de l’extinction de la créance portant intérêts suite à [son] versement de 2'285 fr. 45) », les intérêts se montaient selon lui à 115 fr. 50. Il faisait ainsi valoir en substance que les deux acomptes versés devaient être d’abord imputés sur le capital et que le 16 septembre 2019, date du versement du second acompte, la créance portant intérêt aurait été éteinte.

 

              Par décision du 25 novembre 2019, la présidente du tribunal a prononcé l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte.

 

              b) Par déterminations du 18 décembre 2019, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Il a présenté comme suit le « détail de la poursuite » :

«               1)               Participations LAMal 08.2017-09.2017

                            Fr. 177.10, sans intérêt en 2ème classe

              2) Primes LAMal 10.2017-03.2018

                            Fr. 2'090.35 avec 5% dès le 04.06.2018 en 2ème classe

              3)              Frais administratifs

                            Fr. 240.00, sans intérêt en 3ème classe

 

              4) Intérêts échus

                            Fr. 30.85, sans intérêt en 2ème classe »

 

              Il a exposé que, lors du versement d’un acompte - en l’occurrence, un acompte de 222 fr. le 14 septembre 2018 et un autre de 2'285 fr. 45 le 16 septembre 2019 -, il appliquait l’art. 85 CO (Code des obligations; RS 220) ; ainsi, le montant versé servait à payer d’abord les frais de l’office, puis les intérêts, puis enfin le capital. Il a présenté le calcul suivant du solde dû au 6 décembre 2019, qui ne comprenait pas les frais futurs et/ou frais d’encaissement plus intérêts courants :

 

Créances :                                                         Fr.               2'538.30

Acomptes :                                                        Fr.    -              2'507.45

Intérêts au 6.12.19 :                                          Fr.                      132.65

Frais de poursuite :                                           Fr.                     126.05

Frais externes :                                          Fr.            0.00

Solde :                                                        Fr.        289.55

 

              Quant au calcul des frais de poursuite fixés à 126 fr. 05, l’Office a expliqué avoir tenu compte des opérations suivantes :

1. établissement et envoi du commandement de payer le 7 juin 2018 : émoluments de 60 fr. (art. 16 OELP) et débours de 13 fr. 30 ;

2. enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite le 29 août 2018 : émoluments de 5 fr. (art. 20 al. 4 OELP) ;

3. établissement et envoi de l’avis de saisie le 29 août 2018 : émoluments de 8 fr. (art. 5 al. 1 et 9 ch. 1 let. a OELP) et débours de 1 fr. ;

4. enregistrement du retrait de la réquisition de continuer du 6 décembre 2018 : émoluments de 8 fr. (art. 5 al. 1 et 9 ch. 1 let. a OELP) et débours de 5 fr. 30 ;

5. encaissement et transmission du 17 septembre 2019 : émoluments de 11 fr. 45 (art. 19 ch. 1 OELP) ;

6. établissement et envoi de l’avis de saisie du 11 novembre 2019 : émoluments de 8 fr. (art. 5 al. 1 et 9 ch. 1 let. a OELP) et débours de 1 fr. ;

7. enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite du 11 novembre 2019 : émoluments de 5 fr. (art. 20 al. 4 OELP).

 

              En droit, l’Office a cité les dispositions topiques de l’OELP fondant la perception de ses émoluments et l’art. 85 CO.

 

              c) Le plaignant s’est spontanément déterminé le 10 janvier 2020. Il a soutenu que l’art. 85 CO n’était pas applicable à une poursuite par voie de saisie, mais uniquement à une poursuite en réalisation de gage, en citant deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 5A_780/2010 du 24 mars 2011 consid. 2.1, dont le dernier paragraphe se référerait à l’ATF 121 III 432). Il en déduisait que, dès lors que sa créance portant intérêt à 5% avait été entièrement payée, aucun intérêt ne pouvait plus courir.

 

              d) Lors de l’audience de plainte tenue le 13 janvier 2020, l’Office a indiqué que les frais des opérations 2 à 4 de ses déterminations du 18 décembre 2019, soit 27 fr. 30 seraient déduits. Un délai au 20 janvier 2020 a été imparti au plaignant pour indiquer s’il maintenait sa plainte.

 

              e) Par lettre du 18 janvier 2020, le plaignant a fait valoir que le 16 septembre 2019, date à laquelle il avait versé le deuxième acompte, la somme totale des acomptes de 2'507 fr. 45 avait intégralement payé les frais de poursuite, soit 98 fr. 75 (126 fr. 05 – 27 fr. 30 (opérations 2 à 4 précitées de l’Office)), les « intérêts au 16.9.19 » de 132 fr. 65 sur le montant de 2'090 fr. 35 et ce dernier montant ; partant, aucun intérêt ne pouvait courir après cette date et le solde indiqué dans l’avis de saisie, incluant des intérêts courant après le 16 septembre 2019, était faux ; le montant exact à payer était, selon lui, de 262 fr. 25 : 2'538 fr. 30 (créances), dont à déduire 2'507 fr. 45 (acomptes), 132 fr. 65 (intérêts) et 98 fr. 75 (frais poursuite). Si l’Office admettait ce solde, il retirerait sa plainte.

 

              Par déterminations du 30 janvier 2020, l’Office a exposé que les intérêts calculés au 16 septembre 2019 se chiffraient à 129 fr. 45, et qu’à cette date, la poursuite affichait un solde de 264 fr. 05, y compris les frais d’encaissement ; il a relevé que le plaignant n’indiquait pas comment il obtenait un chiffre de 132 fr. 65 d’intérêts au 16 septembre 2019, d’une part, et que celui-ci ne tenait pas compte des frais d’encaissement selon l’art. 19 OELP, d’autre part. Au 28 janvier 2020, l’Office arrivait à un solde dû de 267 fr. 90, soit une différence de 65 centimes avec le montant que plaignant admettait devoir, majoré des frais d’encaissement de 5 fr. (262 fr. 25 + 5 = 267 fr. 25). L’Office rappelait en outre que les intérêts continuaient à courir et que les acomptes, dès lors que certaines créances de la poursuite en cause concouraient dans la même classe, n’étaient pas « mis à 100% sur la créance comportant des intérêts », mais « répartis au prorata des montants des créances et selon leur classe », en application des dispositions de la LP. Il confirmait enfin avoir effectué les calculs sans les frais du premier avis de saisie du 29 août 2018 qui avaient été annulés.

 

              Par lettre du 31 janvier 2020, l’autorité inférieure de surveillance a fait remarquer au plaignant que le montant de 5 fr. qui le séparait de l’Office correspondait aux frais d’encaissement, et lui a imparti un délai au 12 février 2020 pour indiquer si la plainte était néanmoins maintenue.

 

              Par lettre du 12 février 2020, le plaignant a déclaré maintenir sa plainte et sa position selon laquelle le solde définitif dû dans la poursuite en cause se montait à 262 fr. 25. Il a contesté avoir omis les frais d’encaissement dans ses calculs, exposant en avoir tenu compte à hauteur de 12 fr. 55 (5‰ de 2'507 fr. 45 selon l’art. 19 OELP), compris dans le montant de 98 fr. 75 retenu comme frais de poursuite. Il a détaillé son calcul du montant des intérêts de 132 fr. 64 (2'090 fr. 35 x 5% : 365 x 462), et a derechef soutenu que les intérêts ne couraient plus depuis le 16 septembre 2019. Il a en outre invoqué l’illégalité de la « répartition des acomptes au prorata des créances et selon leur classe », qui serait contraire à la LP, en particulier à son art. 220 al. 2, selon lequel tant que les créanciers d’une classe précédente n’ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.

 

 

3.              Par décision du 10 mars 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a admis partiellement la plainte (I), invité l’Office à déduire du montant de l’avis de saisie du 11 novembre 2019 les frais relatifs à l’avis de saisie du 29 août 2018 à hauteur de 27 fr. 30 (II), rendu la décision sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Elle a considéré en substance que, contrairement à ce que soutenait le plaignant, l’art. 85 al. 1 CO, qui prévoit que le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais, s’appliquait en l’espèce ; en particulier, elle a estimé que si cette disposition valait pour la poursuite en réalisation de gage, comme le relevaient les arrêts du Tribunal fédéral dont se prévalait le plaignant, elle s’appliquait plus généralement en matière de poursuite, et donc également à la poursuite par voie de saisie. Elle en a conclu que l’Office avait procédé correctement en attribuant les acomptes d’abord au remboursement des intérêts, puis à celui du capital en application de l’art. 85 CO ; partant, c’est à juste titre qu’il avait considéré que la dette n’était pas éteinte le 16 septembre 2019 et qu’elle portait encore intérêt au-delà de cette date. En revanche, l’Office ne devait pas prendre en compte dans son calcul de frais ceux concernant l’avis de saisie du 29 août 2018, annulé par décision de l’autorité de surveillance du 2 novembre 2018, soit un montant total de 27 fr. 30, comprenant les frais d’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite du 29 août 2018 par 5 fr., les frais d’établissement et d’envoi de l’avis de saisie du 29 août 2018 par 9 fr. et les frais de retrait de la réquisition de continuer la poursuite du 6 décembre 2018 par 13 fr. 30. En conclusion, la présidente a considéré qu’au 28 janvier 2020, avec le nouveau calcul des intérêts effectués par l’Office dans ses déterminations et la correction résultant de l’annulation des frais du premier avis de saisie, le montant total de la poursuite, y compris les frais d’encaissement par 5 francs, se montait à 267 fr. 90.

 

              La décision qui précède a été notifiée le 11 mars 2020 à l’Office et à la créancière intimée, et le 17 mars 2020 au plaignant.

 

 

4.              a) Par acte du 27 mars 2020, K.________ a recouru contre la décision de l’autorité inférieure de surveillance, en concluant (1) à son annulation, (2) à ce qu’il soit dit « que la manière dont l’Office des poursuites de Nyon attribue les acomptes versés par le débiteur au prorata sur les différentes créances est illégale », (3) à ce qu’il soit dit « que le solde dû par le débiteur se monte à CHF 262.25 et que les intérêts ne courent plus depuis le 16 septembre 2019 », (4) subsidiairement, à ce que l’affaire soit renvoyé à l’autorité inférieure « afin qu’elle se prononce sur le point 2 des présentes conclusions ». Outre la décision attaquée et l’enveloppe d’envoi de celle-ci, le recourant a produit deux pièces figurant déjà au dossier, savoir la détermination de l’Office du 30 janvier 2020 et la sienne du 12 février 2020.

 

              b) Dans sa réponse du 22 avril 2020, l’Office a déclaré maintenir intégralement ses déterminations des 18 décembre 2019 et 30 janvier 2020 et ses conclusions tendant au rejet de la plainte. Il a détaillé les montants réclamés dans la poursuite en cause, auxquels s’ajoutaient les frais de l’office par 98 fr. 75 (opérations 1 et 5, 6 et 7 de ses déterminations du 18 décembre 2019). Il a rappelé avoir fait application des art. 85 CO, 144 et 219 LP pour l’attribution des acomptes et présenté ainsi le solde de la poursuite « à ce jour » :

1. Capital :                                                                                                   Fr.   30.85

2. Intérêts :                                                                                                   Fr. 135.75

3. Frais de poursuite :                                                                       Fr.  98.75

4. Frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office :               Fr.     5.00

Total :                                                                                                   Fr. 270.35

 

              c) La réponse de l’Office a été adressée le 27 mai 2020 en courrier recommandé au recourant, qui a retiré le pli le 2 juin 2020. Le 8 juin 2020, il a déposé une détermination spontanée, contestant que les intérêts échus soient des créances de deuxième classe et, en outre, que l’art. 144 LP soit applicable en l’espèce. Il a derechef fait valoir que le « solde définitif de la poursuite » se montait à 262 fr. 25, comprenant :

 

« 1. Intérêts échus (et non pas Capital) :                                           Fr.   30.85

2. Intérêts au 16.9.2019 :                                                                       Fr. 132.65

3. Frais de poursuite :                                                                       Fr.   98.75 »

 

              Il a encore déposé une écriture le 29 juin 2020, « complétant » sa précédente détermination sur la réponse de l’Office. Cette écriture a été transmise à l’Office et à la créancière intimée le 1er juillet 2020.

 

              Comme devant l’autorité précédente, l’intimée n’a pas procédé devant la cour de céans.

 

              d) Le 20 novembre 2020, le président de la cour de céans a ordonné, à titre de mesure d'instruction, la production par l'Office, dans un délai de dix jours, du détail complet du calcul dont résulte le montant de la saisie de 293 fr. 75 selon avis du 11 novembre 2019, objet de la plainte, ledit calcul devant mentionner tous les éléments pris en compte, à savoir les créances, les acomptes, les intérêts au 11 novembre 2019 (en précisant sur quel(s) capital(-aux) et pour quelle(s) période(s) ils étaient calculés) et les frais de poursuite au 11 novembre 2019.

 

              Le 1er décembre 2020, l'Office a déposé le document reproduit ci-après. Dans la lettre accompagnant ce document, il a précisé que, lorsque l’avis de saisie était « joint à une saisie fixée avant la date dudit avis », les intérêts étaient calculés « à 20 jours plus tard », en l’occurrence au 1er décembre 2019 et que cela était lié au fonctionnement de son système informatique ; par ailleurs, il a indiqué que, contrairement à ce qu’il avait écrit dans ses déterminations du 22 avril 2020, les articles 144 et 219 LP ne s’appliquaient pas aux acomptes versés par le débiteur.

 

 

              Cette écriture de l’Office a été transmise pour information au recourant et à l’intimée, le 3 décembre 2020.

             

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable.

 

              Il en va de même de la réponse de l’Office (art. 31 al. 1 LVLP).

 

              La détermination spontanée du recourant du 8 juin 2020 est également recevable, en vertu du droit de répliquer qui s'applique à toutes les procédures administratives et judiciaires (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 138 I 154 c. 2.3.2).

 

              En revanche, l’écriture déposée par le recourant le 29 juin 2020 est irrecevable. Le droit à la réplique permet aux parties de se déterminer sur toutes observations ou preuves nouvelles soumises au tribunal, mais non de s'exprimer deux fois ou plusieurs fois sur le même objet avant que le tribunal ne rende sa décision (TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 c. 4.3).

 

 

II.              a) Dans son recours du 27 mars 2020, le recourant indique que cet acte « porte uniquement sur la manière illégale dont l’Office attribue les acomptes versés par le débiteur (…) sur les créances de primes, de frais de rappel et d’administration de l’assureur maladie ». Il reproche à la première juge de ne pas s’être prononcée à ce sujet et d’avoir motivé sa décision « uniquement sur l’art. 85 CO », alors qu’il avait « également motivé juridiquement [sa] contestation de la manière illégale dont l’Office attribue des acomptes au prorata sur les créances ». La première juge aurait ainsi fait preuve d’arbitraire et violé l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale; RS 101). Dans sa réplique du 8 juin 2020, le recourant indique que « le différend reste principalement sur le fait que l’OP de Nyon a continué à calculer illégalement des intérêts après le 16 septembre 2019 alors que la seule créance portant intérêt (primes LAMal CHF 2'090.35) a été éteinte au 16 septembre 2019 ».

 

              b) aa) L’arbitraire prohibé par l’art. 9 Cst. se traduit par une violation grave d’une norme ou d’un principe juridique claire et indiscuté, ou par la contradiction choquante du sentiment de la justice et de l’équité. Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution apparaît concevable ou même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, elle doit également être insoutenable dans son résultat, c’est-à-dire conduire à une décision en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les réf. cit.).

 

              bb) En l’espèce, le recourant ne dit pas en quoi la décision attaquée serait arbitraire. S’il entend en réalité soutenir que le premier juge a violé son devoir de motiver la décision en n’examinant pas la question de savoir si les intérêts échus étaient ou non des créances de deuxième classe et si l’art. 144 LP était ou non applicable, son grief est infondé. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 83). Or, en l’occurrence, les deux questions précitées n’étaient nullement décisives, le litige portant sur la répartition des acomptes et l’application de l’art. 85 CO.

 

 

iii.              a) aa) L'art. 12 LP prévoit que l'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (al. 1) et que le débiteur est libéré par ces paiements (al. 2).

 

              Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 116 III 56, reprise à l’ATF 127 III 182 et confirmée encore par l’arrêt non publié TF 5A_47/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.1, qu’un paiement partiel entraîne, après prélèvement des frais, l'extinction partielle de la créance déduite en poursuite, qui porte intérêt. La date pertinente pour cette extinction est l'instant où le paiement partiel « rentre » à l'office des poursuites. En conséquence, le débiteur est libéré de sa dette et de l'obligation y afférente de payer des intérêts en fonction du paiement partiel. Cela signifie que l’intérêt ne continue à courir que sur la créance réduite.

 

              bb) Selon l’art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. Ces frais font l’objet d’un tarif (art. 16 LP), à savoir l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

 

              Selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Cela renvoie à l’art. 85 CO. L’office des poursuites appliquent les mêmes dispositions lorsqu’il reçoit des paiements pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP).

 

              cc) A raison, le recourant ne soutient plus que l’art. 85 CO ne s’applique qu’à la poursuite en réalisation de gage. Le Tribunal fédéral a clairement jugé que cette disposition était applicable en matière de poursuite « et spécialement » - et non pas exclusivement - à la poursuite en réalisation de gage (ATF 121 III 432 consid. 2b et les réf. cit. ; cf. aussi ATF 137 III 133 consid. 2.1. in fine).

 

              b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi. L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

 

              L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition. Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, l’art. 85 CO s’applique.

 

              Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir fait une déclaration d’imputation au moment du paiement (art. 86 al. 1 CO), ni que la créancière aurait fait une telle déclaration dans une quittance (art. 86 al. 2 CO). Partant, en présence de plusieurs dettes exigibles réclamées dans la même poursuite, l’Office était fondé à procéder à une imputation proportionnelle des acomptes (cf. art. 87 al. 1 et 2 CO). Au demeurant, une imputation sur la première dette échue, savoir la participation LAMal de 177 fr. 10, n’aurait pas été plus favorable au recourant, dès lors que la dette de 2’090 fr. 35, portant intérêt, n’aurait pas été du tout réduite par le premier acompte, entraînant des intérêts plus élevés, et toujours pas complètement éteinte par le deuxième acompte, la dette de 240 fr. demeurant au surplus intacte, avec pour résultat qu’en définitive, le montant de l’avis de saisie litigieux aurait été supérieur à celui retenu par l’Office.

 

              Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, la répartition des acomptes versés au prorata sur les différentes créances est légale. La conclusion 2 du recours tendant à ce que l’illégalité d’une telle répartition soit constatée doit par conséquent être rejetée.

 

              bb) Il reste néanmoins à vérifier l’exactitude des calculs effectués par l’Office.

 

              Le premier acompte versé, de 222 fr. valeur au 14 septembre 2018, a été imputé d’abord, conformément à l’art. 85 CO, sur les frais de l’Office de 87 fr. 30 - selon ses déterminations du 18 décembre 2019 (ch. 1, 2 et 3) - et sur les intérêts à 5% l’an sur 2'090 fr. 35 (primes LAMal) du 4 juin au 14 septembre 2018 (101 jours), soit 29 fr. 32. Ainsi, après déduction de 116 fr. 62, le solde de l’acompte à répartir était de 105 fr. 38.

 

              Le décompte produit par l’Office le 1er décembre 2020 inclut à tort le montant de 30 fr. 85, pour lequel la mainlevée n’a pas été accordée. En outre, il y a lieu de déduire à ce stade déjà les frais des opérations du 29 août 2018 (ch. 2 : 5 fr. et ch. 3 : 9 fr.), soit 14 francs. Le solde à répartir est ainsi de 119 fr. 38. Il convient dès lors de refaire le calcul présenté de la manière suivante :

Créances                            Montant              Prorata              Acompte              Solde

Participations LAMal                177.10                 7.06                 8.43              168.67

Primes LAMal                            2’090.35              83.37                99.53              1’990.82

Frais administratifs                240.00                9.57                11.42                 228.58

Total                            2’507.45              100%              119.38              2’388.07

 

              Le second acompte versé, de 2’285 fr. 45., valeur au 16 septembre 2019, a été imputé d’abord, selon le décompte précité de l’Office, sur les frais de l’Office de 13 fr. 30 - selon ses déterminations du 18 décembre 2019 (ch. 4) - et sur les intérêts à 5% l’an sur 2’003 fr. 57 [recte : 1’990 fr. 82] du 15 septembre 2018 au 16 septembre 2019 (361 jours), soit 100 fr. 46 [recte : 99 fr. 82], le solde de l’acompte à répartir étant de 2’171 fr. 69 [recte : 2’172 fr. 33].

 

              Le décompte produit par l’Office inclut à tort, comme on l’a vu, le montant de 30 fr. 85, pour lequel la mainlevée n’a pas été accordée. En outre, il y a lieu de déduire à ce stade déjà les frais des opérations du 6 décembre 2018 (ch. 4) soit 13 fr. 30. Le solde à répartir est ainsi de 2’185 fr. 63. Il convient dès lors de refaire le calcul présenté de la manière suivante :

 

Créances                            Montant              Prorata              Acompte              Solde

Participations LAMal                 168.67                7.06                 154.31                 14.36               

Primes LAMal                            1’990.82              83.37              1'822.16                168.66

Frais administratifs                228.58              9.57                 209.16                  19.42

Total                            2’388.07              100%              2’185.63                202.44             

 

             

              Il s’ensuit que, contrairement à ce que le recourant s’évertue à soutenir, la dette portant intérêt n’a pas été éteinte le 16 septembre 2019 et a par conséquent continué à porter intérêt après cette date. La conclusion 3 du recours doit être rejetée dans la mesure où elle tend à ce qu’il soit constaté que les intérêts ne courent plus depuis le 16 septembre 2019. La dette en question diminue en revanche, proportion-nellement, et les intérêts ne courent plus que sur la dette ainsi réduite.

 

              cc) Au 11 novembre 2019, les frais de l’Office s’élevaient à 30 fr. 45 (ch. 5, 6 et 7), y compris les frais d’encaissement par 5 fr. en cas de paiement ; les intérêts à 5% l’an sur 199 fr. 33 [recte : 168 fr. 68] ont été calculés pour la période de 74 jours du 17 septembre au 1er décembre 2019, qui est une date théorique selon les explications fournies par l’Office. Dans le cadre du présent recours, ils doivent être calculés jusqu’au 22 novembre 2019 au plus tard, pour tenir compte de l’effet suspensif accordé à la plainte par l’autorité inférieure, soit pour une période de 66 jours, ce qui équivaut à 1 fr. 55. Le montant de l’avis de saisie litigieux est ainsi arrêté à 234 fr. 44, arrondi à 234 fr. 45. Il est à noter que les intérêts ont recommencé à courir dès le 11 mars 2020, faute d’effet suspensif au recours.

 

              Certes, le recourant conclut à ce que le solde définitif de la poursuite soit arrêté à 262 fr. 25. Il n’y aurait toutefois aucun sens à appliquer le principe nec ultra petita et à arrêter l’avis de saisie litigieux à un montant incorrect. En effet, il ne s’agit pas pour l’autorité de céans de trancher des prétentions civiles entre parties, mais d’examiner si une mesure d’un office de poursuites est conforme à la loi et justifiée en fait.

 

              Vu ce qui précède, le recours doit être admis très partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’avis de saisie du 11 novembre 2019 est rectifié dans le sens des considérants qui précèdent.

             

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est très partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que le montant de l’avis de saisie du 11 novembre 2019 est arrêté à 234 fr. 45 (deux cent trente-quatre francs et quarante-cinq centimes).

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. K.________,

‑              V.________SA,

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :