TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA19.044510/FA19.041919-200277/200307

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 28 février 2020

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 18 al. 1, 33 al. 4 et 34 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur la requête de restitution de délai et le recours déposés par L.________, à [...], contre la décision rendue le 17 janvier 2020, à la suite de l’audience du 5 décembre 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant deux plaintes déposées par la recourante contre l’Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              L.________ fait l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier parvenue au stade de la réalisation. Elle a été informée, par courrier recommandé du 3 juin 2019 de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office) que les parcelles concernées seraient vendues aux enchères publiques le 25 septembre 2019. Par courrier recommandé du 13 août 2019, l’Office lui a encore adressé une copie de la publication de vente immobilière.

 

              Le 24 septembre 2019, L.________ a déposé une plainte, datée du 23 septembre 2019, auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance (ci-après : la Présidente du tribunal), contre la décision de l’Office de procéder à la vente aux enchères de son bien immobilier, fixée au lendemain.

 

              L’effet suspensif requis dans la plainte a été refusé par décision de la Présidente du tribunal du 25 septembre 2019, contre laquelle la plaignante a recouru en vain auprès de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance. La vente a eu lieu et les immeubles ont été adjugés en bloc, pour le prix de 2'720'000 francs.

 

              Par lettre du 30 septembre 2019, la Présidente du tribunal, constatant que la vente que L.________ entendait annuler avait eu lieu et que, dans ces conditions, il apparaissait que la plainte était devenue sans objet, a informé l’intéressée que, sauf avis contraire de sa part dans un délai au 5 octobre 2019, elle rayerait la cause du rôle.

 

              Par acte déposé le lundi 7 octobre 2019, L.________ a maintenu sa plainte du 23 septembre 2019 et formé une nouvelle plainte contre l’adjudication du 25 septembre 2019 et contre les déterminations du 24 septembre 2019 par lesquelles l’Office intimé avait conclu au rejet de la requête d’effet suspensif contenue dans la première plainte. Elle a requis derechef l’octroi de l’effet suspensif et conclu à l’admission des deux plaintes, à l’annulation de la vente aux enchères et à ce que la procédure de vente soit suspendue pendant au moins trois mois pour lui permettre de « finaliser une vente de gré à gré ».

 

              L’effet suspensif a été refusé par décision de la Présidente du tribunal du 10 octobre 2019, contre laquelle la plaignante a recouru auprès de la cour de céans. Le recours a été déclaré irrecevable, par décision du 31 octobre 2019, considérant que la plainte et le recours contre une adjudication immobilière avaient un effet suspensif ex lege, de sorte que le refus d’accorder l’effet suspensif à la plainte était sans conséquence. Le recours de la plaignante au Tribunal fédéral contre cette décision a été jugé irrecevable, par arrêt du 25 novembre 2019.

 

 

2.              Le 10 octobre 2019, la plaignante et l’Office ont été convoqués à une audience fixée au 5 décembre 2019, concernant les plaintes du 23 septembre 2019 (réf. FA19.041919) et du 7 octobre 2019 (réf. FA19.044510).

              A la suite de cette audience, tenue en présence de la plaignante et du préposé à l’Office, la Présidente du tribunal, par décision rendue le 17 janvier 2020, a rejeté les deux plaintes, sans frais ni dépens.

 

              La décision a été envoyée en courrier recommandé aux parties. L’avis de retrait du pli destiné à la plaignante a été déposé dans la case postale de celle-ci le 18 janvier 2020, le délai de garde de sept jours échéant le 25 janvier 2020. L’intéressée ayant demandé à la poste une prolongation du délai de garde de son courrier, le pli en question lui a finalement été remis le 15 février 2020.

 

 

3.              Le 17 février 2020, L.________ a déposé une requête en restitution du délai de recours contre la décision du 17 janvier 2020, invoquant des « raisons de santé » et « la surveillance de l’évolution d’un problème dentaire » l’empêchant de « rentrer immédiatement à Lausanne » depuis l’Italie – ou Brissago, lieu d’expédition de sa requête – où elle se trouvait.

 

              Le 25 février 2020, L.________ a déposé un recours, daté du 24 février 2020, contre la décision du 17 janvier 2020, concluant à son annulation, à l’admission de ses plaintes, à l’annulation de la vente du 25 septembre 2019, à l’octroi d’un « effet suspensif » de trois mois pour procéder à une vente de gré à gré, à ce qu’une « audition » lui soit accordée et à ce que la décision sur recours intervienne après droit connu sur sa plainte contre l’Office qui sera instruite le 5 mars 2020.

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le délai de recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance contre une décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]).

 

              Les décisions des autorités de surveillance, lorsqu’elles sont notifiées par écrit, le sont par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP).

              De manière générale, celui qui se sait partie à une procédure doit faire en sorte que la décision le concernant lui parvienne. Il est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destiné à la publication). Une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure adéquate ou suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1; Colombini, Code de procédure civile, n. 7.2 ad art. 138 CPC).

 

              b) En l'espèce, l'avis de retrait du pli contenant la décision attaquée adressé à la recourante a été déposé le 18 janvier 2020 dans la boîte postale de sa destinataire. Le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 25 janvier 2020. L'ordre de prolongation donné à la poste par la recourante n'était pas de nature à déroger à la fiction de notification au septième jour du délai de garde - ce que ne méconnaît d’ailleurs pas la recourante puisqu'elle demande la restitution du délai de recours. Le délai de recours de dix jours courait donc jusqu’au 4 février 2020.

 

              Le recours déposé le 25 février 2020 est tardif et, par conséquent, irrecevable.

 

 

II.               a) La demande de restitution d'un délai aux autorités cantonales de surveillance doit être adressée à l'autorité compétente pour statuer sur la plainte ou le recours en même temps qu'est adressé ou remis à cette autorité la plainte ou le recours omis (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 33 LP). En l’occurrence, la cour de céans est compétente pour statuer sur la requête de restitution du délai de recours.

 

              b) Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

 

              La restitution de délai ne peut être accordée que si l'empêchement n'est entaché d'aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

 

              Une maladie grave et soudaine peut constituer un empêchement non fautif d’agir, si elle est telle qu’elle empêche le requérant ou son représentant d’agir ou de charger un tiers d’agir dans le délai. Dès qu'il est exigible de la partie d'agir elle-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1).

 

              Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé ; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (TF 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3, in BlSchK 2015 p. 61 ; TF 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109 ; TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1).

 

              L’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées ; le degré de preuve requis est la simple vraisemblance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 33 LP).

 

              c) En l'espèce, la recourante invoque sans autres précisions des raisons de santé, respectivement l'évolution d'un problème dentaire qui l’empêchait « de rentrer immédiatement à Lausanne » au moment du dépôt de sa requête – mais ne l’a pas empêchée de déposer une requête urgente. Outre qu’un tel empêchement n’est pas rendu vraisemblable par d’autres éléments au dossier que les seules allégations de la recourante, il n’est même pas allégué qu’il existait déjà au moment où la décision attaquée est censée avoir été notifiée, soit le 25 janvier 2020. Au demeurant, on ne voit pas qu'un problème dentaire soit susceptible d'empêcher la partie de recourir ou de mandater un tiers pour le faire.

 

              Si la recourante n'a pu recourir en temps utile, c'est exclusivement en raison du fait qu'elle a fait prolonger le délai de garde de son courrier, mesure qui, comme déjà dit, n'est pas suffisante pour déroger à la fiction de notification à l'échéance du délai de garde. Il n'y a pas d'empêchement non fautif dans cette circonstance, la recourante devant assumer la responsabilité de son choix.

 

              Faute d'empêchement non fautif, la requête de restitution ne peut être que rejetée.

 

 

III.              Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours déposé le 25 février 2020 est irrecevable.

 

              II.              La requête de restitution de délai est rejetée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme L.________,

‑              M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :