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TRIBUNAL CANTONAL |
FA20.043742-210491 14 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 mai 2021
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 18 al. 1 LP
Vu la décision rendue
le 9 mars 2021, à la suite de l’audience
du
7 janvier 2021, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de
Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a déclaré
irrecevable la plainte formée le 8 novembre 2020 par C.________
contre la notification du commandement de payer n° 9'667'692 de l’OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE (I), a
rejeté la requête en restitution de délai déposée par la plaignante le même
jour (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III),
vu le relevé de la Poste dont il ressort que le pli contenant cette décision a été notifié à C.________ le 10 mars 2021,
vu l’acte de recours déposé le 23 mars 2021 par C.________,
vu le courrier recommandé du 1er avril 2021 par lequel le Président de la Cour des céans a informé la recourante que son acte du 23 mars 2021 paraissait à première vue tardif et lui a imparti un délai de dix jours à réception de la présente pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité,
vu le courrier du 14 avril 2021 de la recourante qui explique qu’elle a effectué entre onze et douze heures et demi de travail par jour depuis son engagement le 3 janvier 2021 auprès de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile, et que « Le week-end du 20-21 mars 2021 ainsi que le lundi, je l’ai passé au lit avec de la fièvre (fatigue intense) »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
qu’en l’espèce, le délai dont disposait C.________ pour recourir contre la décision du 9 mars 2021, qui lui a été notifiée le 10 mars 2021, est arrivé à échéance le samedi 20 mars 2021 et a été reporté au lundi 22 mars 2021,
que le recours déposé le 23 mars 2021 l’a donc été tardivement ;
attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis,
que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impos-sibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les réf. cit.),
que parmi les empêchements non fautifs figurent l’incapacité passagère de discernement, l’accident, ou la maladie grave et subite (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit. ; 108 V 109 consid. 2c),
que, s’agissant plus particulièrement de la maladie, la jurisprudence et la doctrine posent comme principe qu’elle doit être telle qu’elle implique non seulement que l’intéressé soit incapable d’agir dans le délai, mais aussi qu’il soit incapable de demander à un tiers de le faire (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1 ; ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit.),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 23 mars 2021, la recourante ne demande pas la restitution du délai de recours,
qu’à supposer que l’écriture du 14 avril 2021 doive être comprise comme une telle demande, force est de constater que la recourante ne rend pas vraisemblable avoir été empêchée durant le délai de recours – qui courait du 11 au 22 mars 2021 – de recourir elle-même ou de mandater un tiers à cet effet,
que le fait qu’elle ait travaillé selon des horaires très étendus ne l’empêchait pas de déposer un acte de recours,
que le fait d’avoir été alitée du 20 au 22 mars 2021 avec de la fièvre ne relève pas d’une « maladie grave » au sens de la jurisprudence précitée susceptible de constituer un empêchement non fautif,
que la recourante ne produit du reste aucune pièce pour rendre ses allégations vraisemblables,
que dans ces circonstances, le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme C.________,
‑ W.________,
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :