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TRIBUNAL CANTONAL |
FA21.023014-210995 28
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 juin 2021
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Composition : M. Hack, président
M. Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 18 LP ; 29 al. 3 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Chardonne, p.a. à Genève, contre le prononcé rendu le 10 juin 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant dans la procédure de plainte le divisant d’avec l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1.
a) Le 17 décembre 2020, le Juge du séquestre
du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a scellé une
ordonnance de séquestre n° 9'826'999 à l’encontre de Y.________, à la réquisition
de [...], portant sur les montants de 1) 1'784'941 fr. 30 avec intérêt à 5 % dès
le 30 août 2019 et 2) 3'200 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 février 2017
(2) et indiquant comme titres de la créance 1) « Jugement TJPI/12122/2019 du 30 août
2019 ch. 18 du dispositif (liquidation du régime matrimonial) » et 2) Arrêt
ACJC/234/2017 du
24 février 2017 (frais
et dépens) ». L’ordonnance mentionne comme objet à séquestrer notamment la
« parcelle [...] de la Commune de Chardonne (canton de Vaud), no plan [...] sise [...] sur
laquelle une villa de 7 pièces est érigée ».
Par courrier du 22 janvier 2021, l’Office cantonal des poursuites de Genève a informé l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut que le séquestre n° 9'826'999 était validé au for ordinaire par une poursuite en validation de séquestre déposée le 15 janvier 2021 par la créancière séquestrante [...].
Le 19 mars 2021, l’Office cantonal des poursuites de Genève a requis de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut qu’il procède à la saisie, par voie d’entraide, de la parcelle RF [...] de la commune de Chardonne, propriété de Y.________. Par courriel du 12 avril 2021, l’office genevois a communiqué la liste détaillée des réquisitions de saisie par voie d’entraide, qui concernent les quarte poursuites suivantes :
- n° 20'279'921 G, introduite par [...](portant sur 7'063 fr 34) ;
- n° 20'196'948 V, introduite par [...] (portant sur 507 fr. 35) ;
- n° 21'123'935 A, introduite par [...](portant sur 1'946'386 fr. 60) ;
- n° 21'121'049 M, introduite par [...](portant sur 4'438 fr. 70).
b) Le 14 mai 2021, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a adressé à Y.________ quatre avis de saisies relatives aux quatre poursuites susmentionnées, invitant le prénommé à se rendre dans ses locaux le 21 mai 2021.
Par acte daté du 21 mai 2021, reçu le 28 mai 2021 au Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois, Y.________ a déposé plainte contre les avis de saisie susmentionnées et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 10 juin 2021, notifiée à Y.________ le 15 juin 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a refusé au prénommé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de plainte qui l’oppose à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (I) et a rendu sa décision sans frais (II). Elle a considéré qu’au vu des écritures déposées par le plaignant, il apparaissait que l’intéressé était en mesure de présenter seul ses arguments et de produire les pièces les étayant et que le concours d’un avocat n’était ainsi pas indispensable, d’autant que la question litigieuse ne soulevait pas de difficultés juridiques telles qu’elles nécessiteraient le recours à un mandataire professionnel, précisant que la procédure de plainte, simple et peu formaliste, était soumise à la maxime inquisitoire, si bien qu’il appartenait à l’autorité d’établir spontanément tous les faits pertinents ou déterminants pour assurer une application correcte de la loi.
3. Par acte daté du 18 et posté le 22 juin 2021, Y.________ a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :
« A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces.
Préalablement
2. Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer Me Raphael Guisan, avocat à Nyon, comme avocat d’office.
3. Admettre la requête de restitution de délai.
4. Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office un délai (sic) en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès au dossier, ni aux pièces, qu’il n’a pas pu consulter à ce jour.
5. Ecarter préjudiciellement la motivation du tribunal concernant des faits non évoqués, en violation du droit d’être entendu du recourant.
6. Accorder l’assistance judiciaire gratuite.
Principalement
7. Annuler l’ordonnance du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 10 juin 2021 et accorder l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure devant le Tribunal d’arrondisse-ment de l’Est vaudois.
8. Enjoindre au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de prononcer l’assistance judiciaire gratuite et statuer sur la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant après examen des considérants du tribunal cantonal dans la procédure de recours.
9. Sous suites de frais et dépens.
Eventuellement
Renvoyer le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ».
Par décision du 25 juin 2021, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de Y.________.
En droit :
I. a) La voie de droit ouverte contre une décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire dans une procédure de plainte est celle qui est ouverte pour attaquer la décision au fond (TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 1), à savoir celle du recours de l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Aux termes de cette disposition, le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours.
b) En l’espèce, le recours du 22 juin 2021, dirigé contre la décision du 10 juin 2021 que le recourant a reçu le 15 juin 2021, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP.
II. Dans ses conclusions 3 et 4, le recourant requiert la restitution d’un délai et l’octroi d’un délai à lui ou à son avocat d’office, après la nomination de ce dernier, en vue de déposer ses moyens de fait et de droit. Dans la mesure où elle tend à l’octroi d’un délai pour compléter le recours, la requête doit être rejetée. En effet, le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités).
Il n’y a pas lieu de restituer le délai de recours. L’intéressé n’était pas empêché de procéder, ce qu’il a fait.
III. a) Dans sa conclusion 5, le recourant demande que la motivation du premier juge soit « écartée préjudiciellement concernant des faits non évoqués, en violation de son droit d’être entendu ». Cette conclusion est incompréhensible ; le recourant n’indique pas quels faits seraient « non évoqués » et on ne discerne pas s’il reproche au premier juge d’avoir écarté certains faits pertinents ou au contraire d’avoir retenu des faits qui n’auraient pas dû l’être. Cette conclusion est dès lors irrecevable. On peut en revanche considérer que les conclusions 1, 2, 6, 7 et 8 sont valablement formulées et tendent à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’assistance judiciaire est octroyée au recourant et qu’un conseil d’office, en la personne de l’avocat Raphael Guisan, lui est désigné.
b) Selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). L'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17 ; CPF 8 mai 2009/19 ; CPF 19 avril 2006/7 ; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). Un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11).
En l’espèce, on peine à discerner dans l’acte de recours – où sont entremêlés, sur trente pages, des moyens et des arguments tous azimuts difficile-ment compréhensibles – une motivation dirigée contre les considérants topiques de la décision attaquée, qui porte uniquement sur la question de l’assistance judiciaire et qui en refuse l’octroi aux motifs que la cause ne présentait pas de complexité particulière, que le plaignant était en mesure de défendre seul ses intérêts et que la procédure de plainte était simple, peu formaliste et soumise à la maxime inquisitoire. Il est ainsi douteux que le recours satisfasse aux exigences de motivation prévue par l’art. 18 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative. Cela dit, à supposer recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
IV. a) L'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). En vertu de cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
b) Tout d’abord, il y a lieu de relever que la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat se pose en l'espèce.
Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit.; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).
c) En l’espèce, force est de constater que dans son acte de recours, Y.________ se borne à affirmer que « la cause pose des questions qui ne sont pas dénuées de complexité » (p. 18), mais n’indique pas, ni à fortiori ne démontre, en quoi la cause serait complexe au point de nécessiter la désignation d’un avocat, étant précisé que, contrairement à ce que semble penser le recourant, la procédure de plainte n’a pour objet que les quatre avis de saisie du 14 mai 2021 et non l’examen d’autres questions qu’il soulève, comme par exemple celle de savoir si le séquestre ordonné le 17 décembre 2020 était justifié ou non. Son argumentation consistant à dire que « le tribunal devra examiner l’existence des droits fondamen-taux, ainsi que des dispositions de droit cantonal, fédéral et intercantonal » (p. 9) n’est par ailleurs pas pertinente pour la désignation d’un avocat d’office, dès lors que le juge applique le droit d’office, conformément à l’adage jura novit curia, étant précisé qu’en l’espèce, même l’établissement des faits relèvera du juge car, comme l’a relevé ce dernier, la procédure de plainte est soumise à la maxime inquisitoire. Le fait que « le recourant n’aurait pas encore pu consulter le dossier de la procédure » (p. 20) ne saurait pas non plus justifier la désignation d’un avocat d’office, l’accès au dossier étant garanti à toute partie, assistée ou non. Force est ainsi de constater que le recours, même à considérer qu’il serait suffisamment motivé et donc recevable, doit être rejeté.
V. On comprend de l’acte de recours que Y.________ demande également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette demande doit être rejetée au vu de l’issue du recours, étant précisé que l’assistance d’un avocat en deuxième instance serait de toute manière inutile à ce stade, le recours ayant déjà été déposé.
VI. En conclusion, la requête en restitution de délai est rejetée. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 10 juin 2021 est confirmée. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. La requête en restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
III. La décision rendue le 10 juin 2021 est confirmée.
IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Y.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de zéro franc.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :