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TRIBUNAL CANTONAL |
FA21.007301-210842 20 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 19 juillet 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 18 al 1, 33 al. 4 LP
Vu la décision rendue le 7 mai 2021, à la suite de l’audience du 18 mars 2021, par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a notamment dit que la requête de suspension de la poursuite déposée le 17 février 2021 par M.________, à [...] (VS), était irrecevable (I), a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 15 février 2021 par le prénommé contre l’avis de sommation aux titulaires de droits établi le 10 février 2021 par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre de la réalisation forcée de la part de copropriété d’une demie que le plaignant possède sur le feuillet RF n° [...], PPE [...] de la parcelle RF n° [...], sis [...] sur la commune [...] (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (VI),
vu le relevé des informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, dont il ressort que cette décision a été notifiée à M.________, par l’intermédiaire de son conseil, le 10 mai 2021,
vu le recours déposé le 21 mai 2021 par M.________ contre cette décision,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; BLV 280.05]),
qu’en l’espèce, le délai dont disposait M.________ pour recourir contre la décision du 7 mai 2021, qui lui a été notifiée le 10 mai 2021, est arrivé à échéance le jeudi 20 mai 2021,
que le recours remis à la Poste suisse le 21 mai 2021 l’a donc été tardivement,
que le recourant en est conscient, invoquant plusieurs motifs pour « excuser » cette tardivité (p. 7 du recours) ;
attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis,
que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les réf. cit.),
que parmi les empêchements non fautifs figurent l’incapacité passagère de discernement, l’accident, ou la maladie grave et subite (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit. ; 108 V 109 consid. 2c),
que, s’agissant plus particulièrement de la maladie, la jurisprudence et la doctrine posent comme principe qu’elle doit être telle qu’elle implique non seulement que l’intéressé soit incapable d’agir dans le délai, mais aussi qu’il soit incapable de demander à un tiers de le faire (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1 ; ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit.),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 21 mai 2021, le recourant ne demande pas la restitution du délai de recours,
que même s’il l’avait demandée, force serait de constater que les motifs invoqués ne l’auraient de toute manière pas justifiée,
qu’en effet, l’intéressé fait à cet égard valoir les éléments suivants :
« […]
- La maladie du recourant persiste et s’est lourdement aggravée depuis le déroulement des procédures pénales, la dégradation physique a connu une chute verticale depuis 2019
- Un déménagement forcé en [...] accompagné de difficultés liées au déménagement, en 2019, un isolement avéré
- Une tentative de suicide, suivi d’hospitalisation sur [...] en 2020
- Le confinement sanitaire dû à la pandémie ainsi que toutes les répercussions sur la santé physique et psychique du recourant, depuis 2020
[…] »
qu’il ne se réfère ainsi qu’à des événements existant depuis une ou deux années,
qu’en particulier, il est manifeste que son déménagement en 2019 et la situation sanitaire générale ne sauraient constituer des motifs de restitution de délai,
que s’agissant de son état de santé, le recourant produit avec son écriture un certificat médical du 11 mai 2021 du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant que l’état psychologique actuel de l’intéressé est incompatible avec une comparution en audience,
que l’impossibilité de se rendre en audience n’implique toutefois pas l’impossibilité de rédiger un recours ou de désigner un mandataire,
que le recourant ne prouve pas une telle impossibilité,
qu’au contraire, il démontre qu’il était effectivement en mesure de rédiger ou faire rédiger un acte de recours et on ne voit pas en quoi sa pathologie l’empêchait de le déposer dans le délai, soit la veille du jour où il a déposé son recours, ou de demander à un tiers de le faire,
que les motifs invoqués par le recourant ne constituent ainsi aucunement des empêchements non fautifs,
que dans ces circonstances, le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. M.________,
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :