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TRIBUNAL CANTONAL |
FA21.000965-210828 24 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 juillet 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Rouleau et Cherpillod, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 mai 2021, à la suite de l’audience du 30 mars 2021, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) aa) Depuis le 8 juillet 2020, X.________ fait l’objet de poursuites émanant de divers créanciers auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) pour lesquels quatre séries de saisies de revenus ont été exécutées (série n° 20 à 23) pour un montant total de 14'126 fr. 25, plus accessoires légaux.
bb) Selon le procès-verbal de saisie daté du 16 décembre 2020 (série n°22), l’Office a fixé la retenue de salaire de X.________ auprès de son employeur W.________ à tout montant dépassant le minimum vital de l’intéressé fixé à 4'630 fr., 13e salaire et gratification comprises, selon le calcul suivant :
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Revenus |
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Débiteur |
W.________ [...] |
Technicien de maintenance à 100% |
5230 fr. 45 |
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Conjoint |
A charge de son époux |
Sans emploi |
0 fr. 00 |
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Charges |
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Commun |
Base mensuelle |
1700 fr. 00 |
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Enfant L.________ |
Supplément enfant |
300 fr. 00 |
Base mensuelle 600 fr. ./. allocations familiales 300 fr./mois |
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Enfant T.________ |
Supplément enfant |
300 fr. 00 |
Base mensuelle 600 fr. ./. allocations familiales 300 fr./mois |
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Commun |
Loyer |
2'161 fr. 00 |
Charges comprises |
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Débiteur |
Prime d’assurance maladie |
0 fr. 00 |
impayée |
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Débiteur |
Repas pris hors du domicile |
160 fr. 00 |
Bénéfice de -20% restaurants W.________ |
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Débiteur |
Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé |
0 fr. 00 |
Se déplace profession-nellement avec un véhicule mis à sa disposition par son employeur |
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Conjoint |
Prime d’assurance maladie |
0 fr. 00 |
Impayée |
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Enfant L.________ |
Prime d’assurance maladie |
0 fr. 00 |
Impayée |
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Enfant T.________ |
Prime d’assurance maladie |
0 fr. 00 |
Impayée |
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Enfant T.________ |
Repas pris hors du domicile |
0 fr. 00 |
Frais de repas pris au domicile |
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Enfant T.________ |
Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport public |
0 fr. 00 |
Abonnement mensuel funiculaire pris en charge par l’école |
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Minimum d’existence arrondi |
4'630 fr. 00 |
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Quotité saisissable |
600 fr. 45 |
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cc) Par courrier du 15 décembre 2020 réceptionné le 16 décembre 2020 par l’Office, X.________ a indiqué que son enfant L.________ avait commencé un stage au mois de septembre 2020 et a demandé que les frais de repas et de transports en découlant soient pris en considération. Il a ensuite requis qu’il soit tenu compte de frais de repas pour son enfant T.________ dès lors que celle-ci n’avait pas le temps de rentrer au domicile à midi. Il faisait également mention de l’achat d’un ordinateur pour les besoins scolaires des enfants et du fait qu’il devrait prochainement faire face à des frais dentaires et de lunettes. Il a encore demandé la prise en considération dans le calcul de son minimum vital des charges suivantes :
- un forfait de 50 fr. pour l’entretien d’un animal domestique ;
- le coût des sacs poubelles taxés ;
- une facture de S.________ (garantie de loyer).
X.________ a en outre requis que l’Office ne tienne pas compte dans le blocage de son 13e salaire, de ses indemnités de piquets ainsi que de sa prime annuelle afin que ces montants servent au règlement des primes d’assurance-maladie de la famille. Il a enfin demandé que l’Office requière de son employeur que ce dernier verse la retenue de salaire en date du 25 du mois, et non en date du 10 de chaque mois.
dd) Par retour de courrier du 21 décembre 2020, l’Office a procédé au remboursement d’un montant de 916 fr. découlant de la modification du minimum vital pour les mois de septembre à décembre 2020. Il a en outre informé X.________ que les factures de S.________, ainsi que sur les frais relatifs à l’entretien d’un animal domestique, ne constituaient pas des charges indispensables et qu’il ne pouvait en être tenu compte dans le calcul du minimum vital. Il relevait que les frais médicaux et de lunettes seraient pris en considération à réception des justificatifs de paiement et que « le montant encaissé de la retenue restera[it] en attente de [ces] pièces ». Enfin, l’Office exposait n’avoir aucune influence concernant le versement des salaires par l’employeur et ne pouvoir imposer la date à laquelle le salaire était versé.
Dans une décision de saisie de salaire du 21 décembre 2020, l’Office, au vu des éléments transmis par X.________, a fixé la retenue de salaire auprès de l’employeur W.________ à tout montant dépassant le minimum vital de 4'800 fr., étant précisé que la saisie s’étendait également à l’entier du 13e salaire, aux gratifications, etc. L’Office a déterminé le nouveau minimum d’existence selon le calcul suivant :
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Revenus |
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Débiteur |
W.________ [...] |
Technicien de maintenance à 100% |
5230 fr. 45 |
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|
Conjoint |
A charge de son époux |
Sans emploi |
0 fr. 00 |
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|
Charges |
|||||
|
Commun |
Base mensuelle |
1700 fr. 00 |
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Enfant L.________ |
Supplément enfant |
0 fr. 00 |
Base mensuelle 600 fr. ./. allocations familiales 300 fr./mois et 300 fr. 50 net de revenu stage |
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Enfant T.________ |
Supplément enfant |
300 fr. 00 |
Base mensuelle 600 fr. ./. allocations familiales 300 fr./mois |
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Commun |
Loyer |
2'161 fr. 00 |
Charges comprises |
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Débiteur |
Prime d’assurance maladie |
0 fr. 00 |
impayée |
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Débiteur |
Repas pris hors du domicile |
160 fr. 00 |
Bénéfice de -20% restaurants W.________ |
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Débiteur |
Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé |
0 fr. 00 |
Se déplace profession-nellement avec un véhicule mis à sa disposition par son employeur |
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Conjoint |
Prime d’assurance maladie |
0 fr. 00 |
Impayée |
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Enfant L.________ |
Prime d’assurance maladie |
0 fr. 00 |
Impayée |
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Enfant L.________ |
Repas pris hors du domicile |
200 fr. 00 |
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Enfant L.________ |
Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport public |
76 fr. 00 |
Abonnement mensuel funiculaire |
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Enfant T.________ |
Prime d’assurance maladie |
0 fr. 00 |
Impayée |
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Enfant T.________ |
Repas pris hors du domicile |
200 fr. 00 |
Durée de la pause de midi trop courte pour rentrer au domicile |
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Enfant T.________ |
Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport public |
0 fr. 00 |
Abonnement mensuel funiculaire pris en charge par l’école |
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Minimum d’existence arrondi |
4'800 fr. 00 |
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Quotité saisissable |
430 fr. 45 |
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Un avis de saisie portant sur tout ce qui dépassait le minimum d’existence de 4'800 fr. de X.________ a été adressé le 21 décembre 2020 à son employeur W.________.
b) aa) Par plainte déposée le 7 janvier 2021, complétée le 9 février 2021, X.________ a remis en cause la non prise en compte par l’Office de divers montants dans le calcul de son minimum vital, soit :
- les frais pour animal domestique, y compris le remboursement d’un rétroactif d’un montant de 3'000 fr. (50 fr. x 5 ans) ;
- des frais relatifs aux sacs poubelles taxés, y compris le remboursement d’un rétroactif ;
- des frais liés au port des masques faciaux rendu obligatoire ;
- les frais médicaux, exposant que ces frais ne lui étaient pas intégralement remboursés ;
- des frais de caution de loyer, y compris le remboursement d’un rétroactif, dès lors que cette charge était obligatoire pour louer un logement.
Le plaignant a en outre requis qu’il soit imposé à son employeur de procéder à la saisie en date du 25 de chaque mois, et non en date du 10 du mois. Il demandait également que son 13e salaire ainsi que ses diverses indemnités soient laissés à sa disposition pour s’acquitter des primes d’assurance-maladie de la famille. Enfin, il a exposé que l’Office subordonnait l’envoi de courriers à la perception d’émoluments – il en voulait pour preuve un courriel du 14 janvier 2021 – et s’en plaignait.
bb) Au pied de ses déterminations du 15 mars 2021, l’Office a conclu à l’admission partielle de la plainte en ce sens que l’avis à l’employeur devait être rectifié afin de contenir la précision que les indemnités de vacances et de jours fériés et les allocations familiales devaient être versées au débiteur, la plainte étant rejetée pour le surplus.
cc) Une audience s’est tenue le 30 mars 2021 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président), en présence de F.________, épouse du plaignant au bénéfice d’une procuration, et de C.________, substitut de l’Office. A cette occasion, le plaignant, représenté par son épouse, a remis en cause le montant de son salaire tel que retenu par l’Office, de même que les frais de repas et de transports de ses enfants.
2. Par décision adressée aux parties le 4 mai 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a admis très partiellement la plainte déposée le 7 janvier 2021 par X.________ (I), a invité l’Office à procéder dans le sens des considérants s’agissant des allocations familiales versées (II) et a rendu cette décision sans frais, ni dépens (III). Le président a considéré que le montant de base de chacune des filles du plaignant tel que retenu par l’Office était correct, mais que, les allocations familiales que le débiteur reçoit pour ses enfants étant insaisissables, dites allocations devaient être versées au plaignant, de sorte que la plainte devait être admise sur ce point et l’Office invité à reverser à l’intéressé les montants correspondant aux allocations familiales retenues à tort. Le président a rejeté le reste des griefs de X.________. En particulier, il a retenu que le plaignant n’avait pas produit le courrier du 14 janvier 2021, selon lequel un émolument serait requis de l’Office pour tout envoi de courrier ; qu’il était conforme aux Lignes directrices applicables dans le canton de Vaud et à la jurisprudence de ne pas tenir compte des coûts d’entretien et de soins médicaux d’un animal domestique, ces coûts devant être payés à partir du montant de base mensuel laissé au débiteur ; que les frais engendrés par l’achat de sacs poubelles taxés entraient dans la catégorie d’« entretien du logement » du montant de base mensuel et ne devaient ainsi pas être pris en compte comme montant supplémentaire ; que les frais occasionnés par l’obligation du port du masque facial aux voyageurs dans les transports public pouvaient être remboursés comme faisant partie des frais de transports, sur présentation du justificatif d’achat, de sorte qu’il appartenait au plaignant de fournir ces justificatifs à l’Office, étant précisé qu’il ne saurait y avoir matière à un éventuel remboursement du rétroactif, dès lors que les montants précédemment saisis avaient déjà donné lieu à la distribution des deniers en faveur des créanciers saisissants ; que les primes découlant de la constitution d’une garantie de loyer ne résultaient pas d’une assurance obligatoire, de sorte qu’elles n’avaient pas à être prises en compte ; que si le plaignant avait produit des justificatifs de frais médicaux à l’Office, il n’avait produit aucune pièce établissant un refus de cet Office d’entrer en matière sur leur remboursement, étant relevé qu’il ressortait du courrier du 21 décembre 2021 que l’Office s’était déclaré disposé à prendre en considération à réception des justificatifs de paiements les frais médicaux et de lunettes dont faisait mention le plaignant ; que la date à laquelle l’employeur versait le salaire n’était pas du ressort de l’Office, mais dépendait des modalités prévues dans le contrat de travail de X.________, l’Office ne disposant d’aucun pouvoir coercitif pour imposer à un employeur la date du versement du salaire, respectivement de la retenue ; que dans la mesure où l’Office n’était pas en possession de la preuve du paiement effectif de la prime d’assurance-maladie de base obligatoire, c’était à juste titre qu’il n’en avait pas tenu compte dans son calcul ; que c’était à bon droit que l’Office, qui ne pouvait ni ne devait tenir compte du souhait du plaignant d’affecter les sommes saisies au paiement des primes-maladies de la famille, avait saisi le salaire afférant aux vacances ainsi que le 13e salaire de X.________ ; que le dossier ne contenant aucun certificat de salaire ou fiches de salaire du plaignant, le grief de ce dernier relatif au calcul de son salaire devait être rejeté ; qu’il en allait de même du grief portant sur le montant arrêté par l’Office s’agissant des frais de déplacements et de repas des deux enfants, l’Office ayant procédé à la modification du minimum vital du plaignant, en retenant les charges alléguées, de sorte que le président indiquait ne pas distinguer ce que X.________ entendait reprocher à l’Office.
Le 5 mai 2021, le plaignant a reçu dans sa case postale un avis de retirer au guichet le pli contenant la décision susmentionnée, ce qu’il a effectué le 25 mai 2021.
3. Par acte du 25 mai 2021 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), X.________ a recouru contre cette décision, contestant l’admission « trait partiel » de sa plainte et demandant que celle-ci soit « prise en considération dans la totalité ».
Le 26 mai 2021, le tribunal a transmis ce recours, avec le dossier de la cause, à la Cour de céans.
Dans des déterminations du 10 juin 2021, l’Office intimé a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant du caractère suffisant de la motivation du recours et a conclu au rejet de ce dernier.
En droit :
I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) – compte tenu en l’espèce de l’échéance du délai de garde de sept jours au 12 mai 2021 valant date de notification de la décision (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et du fait que le délai de recours arrivé ainsi à échéance le samedi 22 mai 2021 a été reporté au mardi 25 mai 2021, le 21 mai 2021 étant le lundi de Pentecôte (cf. art. 142 al. 3 CPC) –, et tout juste suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), le recours est recevable.
Les déterminations de l’Office, déposées dans le délai imparti par la Cour de céans, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. Le recourant se plaint du calcul de son minimum vital.
a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les lignes directrices pour le calcul du minimum du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 196 ss) (ci-après : les Lignes directrices) (TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et références citées).
Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 112 III 19 consid. 4, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13). A cet égard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1).
b) aa) Dans son recours, X.________ demande que le 13e salaire, les indemnités de piquet et autres gratifications soient laissés à sa disposition pour qu’il puisse payer diverses factures, notamment l’assurance maladie, pour éviter des poursuites. Il demande qu’il soit tenu compte de sa plainte dans sa totalité, sans plus amples développements. En se référant à sa plainte, il est constaté que le recourant conteste le calcul de son minimum vital en ce sens qu’il souhaite que soient prises en compte les charges que représentent l’entretien de l’animal domestique, l’achat de sacs poubelles taxés, l’achat de masques faciaux, la prime qu’il doit payer à S.________ et les frais médicaux non remboursés. Il voudrait que les calculs soient corrigés pour les cinq dernières années.
bb) Sur ces points, le recourant ne discute toutefois aucunement de la motivation du premier juge. Or, dite motivation doit être confirmée et peut dès lors être reprise ci-dessous.
Ainsi, conformément à l’art. 93 al. 1 LP, toutes les ressources salariales de l’intéressé, revenus supplémentaires tels que le 13e salaire compris (cf. Ochsner, Commentaire romand, LP, Bâle 2005, n° 20 ad art. 93 LP), doivent être saisies pour payer les créanciers saisissants. On ne saurait laisser au poursuivi une partie des revenus dépassant son minimum vital pour qu’il ait une marge de manœuvre afin de payer les factures de créanciers de son choix, au détriment ainsi d’autres créanciers. Au demeurant et en l’occurrence, le recourant ne payant pas les primes de l’assurance maladie et aucune pièce au dossier ne prouvant le contraire, cette charge n’a pas à être intégrée dans le minimum vital de l’intéressé, conformément à la jurisprudence constante précitée. Dès lors, soit le recourant parviendra à faire un effort et à payer les primes de l’assurance maladie malgré la saisie et le peu d’argent qui lui reste mensuellement, de sorte que l’Office tiendra compte de cette charge dans le minimum vital à l’avenir, soit les primes impayées le resteront et feront ainsi l’objet de poursuites, de sorte que les créanciers de ces primes profiteront de saisies ultérieures.
S’agissant des charges, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la prime de S.________ (garantie de loyer), dans la mesure où il s’agissait d’une prime d’assurance non obligatoire (cf. ATF 134 III 323 consid. 3 ; ch. II des Lignes directrices). Il a également considéré que les frais découlant de l’achat de sacs poubelles taxés étaient inclus dans le montant de base du minimum vital, puisque cette charge entrait dans la catégorie « entretien du logement » de l’art. 1 des Lignes directrices. Selon le premier juge, les frais engendrés par l’entretien d’un animal domestique étaient aussi inclus dans le montant de base du minimum vital. A cet égard, le recourant s’était plaint du fait que dans le canton de Genève, les Lignes directrices admettaient de prendre en compte un montant de 50 fr. par mois pour un animal ; le premier juge a examiné ce grief en constatant qu’il n’en allait pas de même selon les Lignes directrices applicables dans le canton de Vaud et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 III 337), il fallait considérer les dépenses liées à un animal domestique comme une activité de loisir ou culturelle incluse dans le montant de base. Le recourant ne prétend pas que cette motivation serait contraire à la jurisprudence ou encore serait erronée ou arbitraire.
Par ailleurs, le premier juge n’a pas retenu les charges que représentent l’achat de masques faciaux et les frais médicaux non remboursés parce que le recourant n’avait pas établi par justificatifs ses dépenses, respectivement le fait qu’elles n’étaient pas remboursées. L’intéressé ne produit aucune nouvelle pièce et ne tente pas de démontrer que le premier juge aurait omis une preuve qu’il avait apportée à cet égard. Son grief est donc vain.
Enfin, quel que soit le sort des arguments de X.________, on relèvera que le premier juge a retenu, s’agissant d’un éventuel remboursement d’un rétroactif, que dans la mesure où les montants précédemment saisis avaient déjà donné lieu à la distribution des deniers en faveur des créanciers saisissants, cet acte irrévocable empêchait toute correction de la saisie de salaire opérée dans le cadre des séries dont le recourant faisait l’objet, de sorte qu’il ne saurait y avoir matière à remboursement. A nouveau, l’intéressé ne discute pas de cette motivation, laquelle peut être confirmée. Un effet rétroactif ne peut pas en effet être accordé à la décision de saisie de salaire, le calcul du minimum vital n’ayant de valeur que pour la poursuite en cause.
III. Au regard de ces éléments et faute d’autres griefs, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, sans frais ni dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. X.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :