TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA21.002728-210752

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 27 septembre 2021

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 17 al. 2, 279 al. 1 et 280 LP ; 233 et 234 LI

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2021, à la suite de l’audience du 26 mars 2021, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 29 avril 2019, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), représentant l’Etat de Vaud, a rendu contre B.M.________ et A.M.________ une décision de demande de sûretés s’élevant à 1'373'783 fr. 60, en garantie de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les années fiscales 2007 à 2013 et d’intérêts.

 

              Le même jour, elle a rendu contre A.M.________ une ordonnance de séquestre en prestation de sûretés pour le montant de la créance en sûretés requis, en désignant comme objets à séquestrer les immeubles RF [...]-2 et [...]-3 de la commune de [...], y compris leurs fruits et produits ; elle a adressé cette ordonnance pour exécution à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office).

 

              Le 31 mai 2019, B.M.________ et A.M.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision de demande de sûretés précitée ; la cause a été enregistrée sous numéro Fl.2019.0094.

 

              b) Le 30 avril 2019, l’Office a exécuté le séquestre ordonné la veille contre A.M.________, sous n° 9159572. Le procès-verbal de séquestre, daté du 11 juillet 2019, a été notifié à l’ACI le 12 juillet 2019.

 

              Le 22 juillet 2019, l’ACI a informé l’Office qu’un recours était pendant contre sa décision de demande de sûretés du 29 avril 2019 et lui a demandé de ne pas libérer les deux immeubles de [...] placés sous séquestre avant qu’elle ne lui communique le jugement de la CDAP à intervenir, dont l’entrée en force permettrait la validation du séquestre.

 

              Par lettre du 21 novembre 2019 adressée par leur conseil à la CDAP et envoyée également en copie à l’ACI, B.M.________ et A.M.________ ont déclaré retirer le recours qu’ils avaient déposé contre la décision de demande de sûretés, ajoutant qu’ils souhaitaient que la CDAP verse à l’ACI les montants à restituer sur les avances de frais, montants qui devraient être affectés au paiement des impôts 2005.

 

              Par lettre du 26 novembre 2019 à la CDAP, l’ACI a confirmé avoir reçu la lettre précitée et a transmis ses coordonnées bancaires pour le versement en sa faveur de la restitution des avances de frais.

 

              Par décision du 27 novembre 2019, notifiée à l’ACI le lendemain, la Juge instructrice de la CDAP, considérant que le retrait du recours mettait fin à la procédure, qu’il y avait lieu de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens, actes qui relevaient de sa compétence en qualité de juge unique selon les art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36), a rendu une décision rayant la cause du rôle, sans frais ni dépens. Cette décision a été communiquée aux parties, ainsi que la copie de leurs lettres respectives des 21 et 26 novembre 2019 ; il leur a été précisé que les avances de frais effectuées par les recourants seraient restituées directement à l’ACI, conformément à la teneur de ces lettres.

 

              c) Le 9 décembre 2019, l’ACI a adressé à l’Office une réquisition de poursuite en prestation de sûretés et en validation du séquestre n° 9159572 contre A.M.________, à laquelle était jointe la copie de la décision de la CDAP précitée et de l’enveloppe l’ayant contenue.

 

              Donnant suite à cette réquisition, l’Office a établi, le 10 décembre 2019, un commandement de payer dans la poursuite en prestation de sûretés n° 9414388, qui a été notifié le 12 décembre 2019 à la poursuivie. Celle-ci a formé opposition totale par lettre de son conseil du 7 janvier 2020.

 

              Le 16 janvier 2020, l’ACI a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. Dans le cadre de cette procédure, la poursuivie a demandé et obtenu plusieurs prolongations de délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, la première fois par lettre de son conseil du 27 février 2020. Des discussions ont alors eu lieu avec l’ACI, laquelle a notamment accepté, à la demande de l’intéressée, d’attribuer 30'000 fr. du produit de gérance à la dette fiscale 2006.

 

              Par déterminations du 23 décembre 2020, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, au motif que le séquestre était caduc, faute d’avoir été validé dans le délai de dix jours de l’art. 279 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

 

              d) Par lettre de son conseil du 23 décembre 2020, A.M.________ a demandé à l’Office la levée de la restriction du droit d’aliéner les parcelles faisant l’objet du séquestre, la levée de la gérance légale et la libération en sa faveur de tous fonds détenus dans ce cadre, en faisant valoir que le séquestre était caduc.

 

              e) Par lettre du 6 janvier 2021, l’Office a informé le conseil d’A.M.________ qu’il considérait que la poursuite en validation de séquestre avait été introduite en temps utile et qu’en conséquence, il maintenait les effets de la procédure de séquestre.

 

              f) A.M.________ a déposé le 18 janvier 2021 une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’Office, auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, concluant, avec dépens, à l’admission de la plainte (I), à la constatation de la caducité du séquestre litigieux (II) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office de requérir la radiation de l’annotation de la restriction du droit d’aliéner sur les parcelles séquestrées, de lever la mesure de gérance légale sur celles-ci et de libérer le produit de gérance disponible en sa faveur (III). Elle considérait que le séquestre devait être déclaré caduc au motif que le procès-verbal de séquestre du 11 juillet 2019 n’avait pas été validé à temps. Selon elle, la réquisition de poursuite déposée le 9 décembre 2019 par l’ACI était tardive, le délai de dix jours de l’art. 279 al. 1 LP pour valider le séquestre devant être décompté du moment où le créancier avait eu connaissance du retrait du recours formé contre la demande de sûretés, soit en l’espèce à partir du 22 novembre 2019, lendemain de l’envoi de la lettre de son conseil du 21 novembre 2019 à la CDAP et au plus tard le 26 novembre 2019, lorsque l’ACI avait demandé le versement en sa faveur des avances de frais effectuées par les recourants. Le délai en question aurait donc commencé à courir au plus tard le 27 novembre pour venir à échéance le vendredi 6 décembre 2019.

 

              Par déterminations du 25 février 2021, l’ACI a conclu, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet. A l’appui de sa conclusion en irrecevabilité, l’ACI faisait valoir qu’en contestant la décision de l’Office du 6 janvier 2021, la plaignante s’en prenait en réalité au commandement de payer dans la poursuite en prestation de sûretés n° 9414388, acte qui lui avait été notifié le 12 décembre 2019. Elle ajoutait que dans le cadre de sa requête en mainlevée d’opposition du 16 janvier 2020, dont la plaignante avait eu connaissance le 27 février 2020 au plus tard, elle avait expressément allégué avoir validé le procès-verbal de séquestre en date du 9 décembre 2019, par le dépôt d’une réquisition de poursuite. Elle en concluait que la plaignante avait agi tardivement en contestant la validité d’une poursuite dont elle connaissait l’existence depuis de nombreux mois ; la décision de l’Office du 6 janvier 2021 ne faisait que confirmer cette validité et cela n’entraînait pas le départ d’un nouveau délai. Sur le fond, l’ACI considérait avoir déposé sa poursuite en validation de séquestre en temps utile, le délai de dix jours de l’art. 279 al. 1 LP devant selon elle être décompté du moment où elle avait reçu notification par la CDAP du retrait du recours, le 28 novembre 2019. Elle relevait encore que l’art. 279 al. 4 LP prévoyait une application similaire, en fixant au créancier qui a intenté l’action en reconnaissance dette sans poursuite préalable un délai de dix jours dès la notification du jugement pour requérir la poursuite. Elle soutenait enfin que la plaignante faisait preuve de mauvaise foi en contestant la validité du séquestre presque un an après la connaissance des faits et en négociant avec elle depuis le mois de février 2020 la levée du séquestre et l’utilisation des montants séquestrés ; elle concluait au rejet de la plainte pour ce motif également.

 

              L’Office s’est déterminé dans une écriture du 1er mars 2021, concluant au rejet de la plainte en tant qu’elle était recevable et au maintien des effets du séquestre. Il s’est pour l’essentiel rallié aux arguments de l’ACI.

 

              g) Par décision du 1er mars 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée divisant les parties, jusqu’à droit connu sur la présente procédure de plainte.

 

 

2.              Par décision rendue le 28 avril 2021, à la suite d’une audience tenue le 26 mars 2021 en présence des représentants des parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III). Elle a considéré, en premier lieu, que l'inobservation des délais de l’art. 279 LP étant sanctionnée par la caducité du séquestre, qui devait être constatée d’office et en tout temps ; elle en a déduit qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la plainte et d’examiner si le séquestre avait été validé en temps utile par l’ACI, sans autre considération relative à la bonne foi de la plaignante. Sur le fond, elle a constaté que la décision de la CDAP attestant du retrait du recours contre la demande de sûretés et rayant la cause du rôle avait été communiquée en la forme légale par décision du 27 novembre 2019, notifiée le 28 novembre 2019 à l’ACI. Elle en a conclu que celle-ci n’était en mesure de déposer sa réquisition de poursuite qu’une fois en possession de ce document, qu’elle avait d’ailleurs joint à sa réquisition et sur lequel l’Office pouvait se fonder pour déterminer si le délai légal de validation du séquestre était respecté ; elle a estimé que tel était le cas, la réquisition de poursuite validant le séquestre ayant été déposée le lundi 9 décembre 2019, dernier jour du délai qui avait commencé à courir le 29 novembre 2019 (art. 31 LP et 142 al. 1 et 3 CPC).

 

 

3.              Par acte du 10 mai 2021, la plaignante a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que la plainte est admise, que la caducité du séquestre litigieux est constatée et qu’il est donné ordre au Préposé de l’Office de requérir la radiation de l’annotation de la restriction du droit d’aliéner sur les parcelles séquestrées, de lever la mesure de gérance légale sur celles-ci et de libérer le produit de la gérance disponible en sa faveur. Elle a produit quinze pièces sous bordereau, dont la décision attaquée et l’enveloppe l’ayant contenue, une procuration, les pièces qu’elle avait produites à l’appui de sa plainte et une copie de celle-ci.

 

              Par réponse du 28 mai 2021, l’Office a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée ainsi qu’à sa détermination précédente.

 

              Dans une écriture du 28 mai 2021, l’ACI a conclu, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre I de la décision attaquée, en ce sens que la plainte est déclarée irrecevable, subsidiairement au rejet du recours.

 

              Le 11 juin 2021, la recourante a déposé des déterminations spontanées, au terme desquelles elle a maintenu les conclusions de son recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. La production de l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée répond à l’exigence de l’art. 28 al. 3 LVLP et les autres pièces produites sont recevables.

 

              Il en va de même des déterminations de l’Office et de l’ACI (art. 31 al. 1 LVLP) et de la réplique spontanée de la recourante, en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 ; cf., en matière de plainte : CPF 12 mai 2020/20).

 

              b) En revanche, la conclusion principale de l’ACI tendant à la réforme de la décision en ce sens que la plainte n’est pas rejetée, mais déclarée irrecevable pour tardiveté, est irrecevable. En effet, il s’agit d’une conclusion en réforme déposée après le délai de recours de l’art. 18 al. 1 LP et qui est donc tardive. La conclusion subsidiaire, qui ne tend qu’au rejet du recours, est cependant recevable.

 

 

II.              a) La recourante conteste le bien-fondé de la motivation de l’autorité inférieure de surveillance, selon laquelle le délai de validation du séquestre n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle la décision du Juge instructeur de la CDAP a été notifiée à l’ACI. Elle soutient que la position de l’auteur sur lequel cette motivation se fonde (Peter, Edition annotée de la LP) et les deux jurisprudences du Tribunal fédéral citées par celui-ci (ATF 46 III 74 et 101 III 86) ne sont pas pertinentes ; en effet, le premier arrêt concernait une opposition à un commandement de payer formée avant que l’opposant sache si le commandement de payer avait été notifié, et le second le point de départ du délai pour requérir la continuation de la poursuite, qui ne devait courir que dès que le créancier était en possession d’un document attestant que l’opposition à la poursuite avait été levée ; de toute manière, même si cette dernière jurisprudence pouvait être applicable à la présente espèce, l’ACI « avait déjà en main la lettre de retrait de recours, qu’elle aurait pu joindre à la réquisition de poursuite, qui était suffisante pour déterminer quand la décision était entrée en force, la date de réception de ce courrier déterminant le moment de la prise de connaissance de ce courrier ». La recourante ajoute que du reste, l’ACI ne s’y est pas trompée puisqu’elle n’a pas attendu la communication officielle de la CDAP pour invoquer le retrait du recours dans sa correspondance du 26 novembre 2019. Elle en déduit que le point de départ du délai de l’art. 279 al. 1 LP correspond bien au jour où l’ACI a été informée du retrait du recours par la lettre de son conseil à la CDAP du 21 novembre 2019.

 

              L’ACI invoque la tardiveté de la plainte. Elle fait valoir qu’en réalité, la mesure contestée n’est pas la décision que l’Office a rendue le 6 janvier 2021, mais le commandement de payer qu’il a établi pour donner suite à sa réquisition de poursuite en prestation de sûretés et en validation de séquestre du 9 décembre 2019, qui a été notifié à la recourante le 12 décembre 2019 ; elle soutient que la recourante a eu connaissance de la mesure qui l’affectait à tout le moins à réception de la requête de mainlevée définitive, puisque cette requête indiquait clairement que le séquestre avait été validé le 9 décembre 2019 ; or, cette réception est intervenue le 27 février 2020 au plus tard, puisqu’à cette date, la recourante a confirmé la réception de la requête de mainlevée et requis une première prolongation de délai pour déposer sa réponse ; l’ACI en déduit qu’en provoquant « astucieusement » la décision du 6 janvier 2021 par sa lettre du 23 décembre 2020 « afin de faire repartir son délai de plainte et rattraper son retard », la recourante n’a pas obtenu l’effet escompté en ce sens que cela n’a pas fait partir un nouveau délai de plainte. Au surplus, l’ACI considère que c’est à tort que l’autorité inférieure de surveillance a estimé que la caducité du séquestre pouvait être invoquée en tout temps, sans égard au comportement de la recourante ; elle fait valoir qu’alors qu’elle était informée au plus tard le 27 février 2020 du fait que le séquestre avait été validé par la réquisition de poursuite du 9 décembre 2019, la recourante a attendu presque un an pour déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP, tout en échangeant des correspondances avec l’ACI au sujet de la levée du séquestre, en requérant qu’une partie du produit des biens séquestrés soit attribuée au paiement de sa dette fiscale et en sollicitant pas moins de neuf prolongations de délai dans le cadre de la procédure de mainlevée. Elle estime que le comportement de la recourante contrevient au principe de la bonne foi en procédure. Quant au point de départ du délai de validation du séquestre, elle fait siennes les considérations du premier juge. Elle ajoute que « le raisonnement alambiqué » de la recourante est impossible à appliquer dans la pratique : en effet, la copie de la lettre de retrait ne lui ayant pas été adressée sous pli recommandé, la recourante ne pouvait pas savoir quand ce pli lui était parvenu ; du reste, elle précise qu’elle ne s’en souvient plus et que la recourante est elle-même incapable de déterminer cette date puisque, dans sa plainte, elle part du principe que c’est au plus tard la date du 26 novembre 2019 qui doit être retenue, du fait qu’à cette date, l’ACI s’est adressée à la CDAP au sujet du retrait du recours ; si elle-même et la recourante sont incapables de déterminer quand la copie du retrait du recours a été réceptionnée, l’ACI se demande comment il serait possible à l’Office de connaître ce fait et, partant, de déterminer la date de départ du délai de validation. Elle en déduit qu’à l’instar de l’autorité inférieure, il faut retenir comme point de départ la notification de la décision formelle attestant du retrait de recours ; aucune autre solution ne permettrait d’assurer la sécurité du droit et d’éviter que des délais formels ne démarrent au bon vouloir de l’une des parties, étant précisé qu’il n’existe aucune justification de traiter différemment une partie qui a reçu une copie de la déclaration de retrait de celle qui n’en a pas reçu.

 

              Dans sa réplique, la recourante conteste que sa plainte soit tardive et relève qu’elle n’a pas astucieusement provoqué une décision, mais « usé de son droit non périmable de faire constater la caducité du séquestre et d’en faire cesser les effets ». Dans ces conditions, elle ne voit pas comment elle aurait pu violer le principe de la bonne foi. Au surplus, elle relève que c’est l’ACI qui a « omis de renseigner correctement l’Office des poursuites sur la véritable date de prise de connaissance du retrait du recours » en lui donnant copie de sa lettre à la CDAP du 26 novembre 2019. Elle « affirme que le retrait de recours intervenu le 21 novembre 2019 a fait immédiatement entrer en force la décision du 29 avril 2019, mais que le délai de validation du séquestre ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’Administration cantonale des impôts en a eu connaissance à réception de la copie du retrait ». A l’appui de son argumentation, elle cite une décision de radiation du 7 août 2017 prise par la Juge unique du Tribunal administratif fédéral dans la cause A-3224/2017.

 

              b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par « mesure » de l'office, le Tribunal fédéral dit qu’il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1 ; ATF 128 III 156 consid. 1c et les références ; TF 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (parmi l'abondante casuistique : ATF 116 III 91 consid. 1).

 

              Un office peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b ; ATF 97 III 3 consid. 2 ; ATF 88 III 12 consid. 1 ; ATF 78 III 49 consid. 1 ; TF 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 37 p. 297). Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2). La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l'office est ainsi irrecevable (TF 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2 ; TF 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.2).

 

              Le délai de plainte de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office ; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

 

              aa) Selon l’art. 78 LHID (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14), les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 LP ; le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent ; l’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable.

 

              En application de cette disposition fédérale, le canton de Vaud a adopté l’art. 233 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), dont la teneur est la suivante :

« 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) .

2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.

3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque.

4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés. »

 

              Selon l’art. 234 LI, la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, et le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent (al. 1); l'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n’est pas recevable (al. 2).

 

              Le séquestre peut être ordonné en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés. Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sûretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique : seul le second porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie à la demande de sûretés et décrit les biens à séquestrer ; il n'a pas de portée propre et n'est exécutable qu'avec la demande de sûretés. Contrairement à cette dernière, l'ordonnance de séquestre, pour lui permettre d'assurer sa fonction, n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée à l'office des poursuites pour exécution, avec une copie de la demande de sûretés. Celle-ci est ensuite notifiée au contribuable immédiatement après l'exécution du séquestre. L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2 ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1).

 

              bb) Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d’une demande de sûretés au sens précité doit être validé selon les règles de l’art. 279 LP (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3 ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Les art. 279 et 280 LP ont la teneur suivante :

«               I. Validation du séquestre

              Art. 279

1               Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

2               Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

3               Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

4              Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

5               Les délais prévus par le présent article ne courent pas:

1. pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;

2.              pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

              K. Caducité du séquestre

              Art. 280

              Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:

1.              laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279;

2.              retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3.              voit son action définitivement rejetée. »

 

              cc) Le fait que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre et le fait que la procédure d’opposition au séquestre de l’art. 278 LP ne leur est pas applicable (cf. art. 234 al. 2 LI) ont pour conséquence que le renvoi à l’art. 279 LP, et notamment aux hypothèses envisagées par cette disposition selon lesquelles le débiteur a ou non formé opposition au séquestre, a ses limites. De fait, la procédure d’opposition, qui a pour but de soumettre l’ordonnance de séquestre à un contrôle qui respecte le droit d’être entendu, est remplacée par une procédure de recours contre la demande de sûretés. Il s’ensuit que, lorsque le contribuable a déposé un recours contre la demande de sûretés – dans le canton de Vaud, auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 233 al. 4 LI) -, et que l’administration fiscale entend valider le séquestre par une poursuite en prestation de sûretés, cette poursuite doit être introduite dans les dix jours dès la notification de la décision rendue sur le recours (Curchod, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand IFD, nos 80-89 ad art. 170 LIFD, par analogie). En effet, ce n’est que lorsque la décision de demande de sûretés est passée en force que ledit délai de dix jours peut courir (ibidem). De même, si l’autorité fiscale a validé le séquestre par le dépôt d’une action, soit par l’ouverture de la procédure de taxation, elle doit introduire une poursuite en paiement dans les dix jours dès que la décision fixant la créance d’impôt est devenue exécutoire (Curchod, op. cit., no 103 ad art. 170 LIFD, par analogie).

 

              dd) Lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit. Il appartient à l’office des poursuites ou aux autorités de surveillance au sens des art. 17 à 19 LP, à l’exclusion du juge, de constater d’office cette caducité et de lever le séquestre (TF 4A_579/2018 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 5A_149/2018 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 528 consid. 4.3 ; ATF 93 III 67 consid. 1 ; ATF 81 III 153 consid. 2 ; Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG Kommentar, 20e éd. 2020, n. 1-4 ad art. 280 SchKG, p. 747 et les références citées).

 

              c) aa) En l’espèce, il paraît exact de considérer que, si la recourante entendait soutenir que l’ACI avait laisser s’écouler les délais qui lui étaient assignés par l’art. 279 LP, au sens où l’entend l’art. 280 ch. 1 LP, elle devait porter plainte à l’autorité de surveillance contre la décision de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite ; en effet, si le délai de dix jours avait été dépassé, l’Office aurait dû rejeter ladite réquisition. N’ayant pas déposé une telle plainte dans le délai de dix jours, elle ne pouvait pas, un an plus tard, en provoquant une décision sur le respect dudit délai, s’ouvrir un nouveau délai de plainte. Comme le relève l’ACI, la décision prise par l’Office le 6 janvier 2021 ne fait que confirmer sa décision de rédiger et de faire notifier un commandement de payer, de sorte que la plainte paraît irrecevable ; quant au fait que la caducité puisse être constatée en tout temps, il n’implique pas que la partie ne doive pas agir pour la faire constater dans le délai de plainte, si une telle voie est ouverte.

 

              Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que la cour de céans ne pourrait de toute manière pas écarter la plainte pour tardiveté, faute de conclusion recevable prise en ce sens dans la procédure de recours (cf. supra consid. I b). Au demeurant, le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

 

              bb) Sur le fond, l’argument de la recourante ne convainc pas. Il revient à considérer qu’un acte par lequel une partie déclare retirer le recours qu’elle a déposé aurait, à lui seul, un effet de plein droit sur la fin de la procédure en cours dès qu’il serait parvenu dans la sphère d’influence de l’autre partie, et ce indépendamment de l’intervention de l’autorité de recours. Toutefois, comme relevé plus haut, le délai de dix jours ne commence à courir que dès que la décision de demande de sûretés est devenue exécutoire ; or, lorsqu’un recours a été déposé, une procédure est ouverte, à laquelle l’autorité de recours doit mettre fin. Lorsqu’une partie retire son recours, la procédure devient sans objet (cf. Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, pp. 644-655 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, n. 5.8.4.2 p. 828 et les références citées). Dans ces conditions, s’il est vrai que l’autorité de recours ne statue pas sur le recours lui-même, elle doit quand même examiner si la déclaration de retrait est opérante, autrement dit qu’elle rend bien le recours sans objet ; ainsi, par exemple, l’autorité doit vérifier que la déclaration émane de la partie recourante et notamment, si elle a été rédigée par un représentant - comme en l’espèce -, que celui-ci dispose du pouvoir de procéder à un tel retrait ; elle doit vérifier également que la déclaration de retrait met fin à la procédure de recours pendante et que la cause peut être rayée du rôle, ce qui ne va pas de soi, par exemple en cas de pluralité de recours ou de recours joint ; ce n’est qu’au terme de cet examen de l’autorité de recours qu’une décision pourra être rendue rayant la cause du rôle et statuant sur les frais de justice et les dépens ; en outre, contre cette décision de l’autorité de recours mettant fin à l’instance, un recours au Tribunal fédéral pourra être déposé dans les trente jours (cf. art. 82 ss et 113 ss LTF). C’est dire que le caractère exécutoire de la décision attaquée ne saurait dépendre de la seule déclaration du représentant d’une partie à la procédure, même si celle-ci est arrivée dans la sphère d’influence de la partie adverse en raison de l’envoi d’une copie de cet acte à titre gracieux, ou entre avocats à titre confraternel ; elle dépend au contraire de la seule décision de radiation rendue par l’autorité de recours. Le fait que l’autorité de recours mentionne ou non dans le dispositif de sa décision de radiation qu’elle prend acte du retrait du recours n’est pas déterminant. Du reste, même au sein de la CDAP, il existe apparemment des pratiques divergentes à cet égard (cf., pour des cas où il a été pris acte du retrait du recours dans le dispositif : AC.2016.0417 du 20 décembre 2016 consid. 3 ; AC.2004.0271 du 3 avril 2006 ; Fl.2002.0085 du 14 mars 2003 consid. 1b ; GE.2005.0031 du 27 juin 2005). Quant à la décision de radiation prise par un juge unique du Tribunal administratif fédéral le 7 août 2017 (A-3324/2017), que la recourante invoque à l’appui de sa thèse, on ne voit pas en quoi elle serait pertinente, au contraire ; en effet, il s’agit d’une décision qui constate dans ses motifs que la cause est devenue sans objet en raison d’une déclaration de retrait de recours contenue dans une convention passée entre les parties, et par laquelle la juge unique, dans le dispositif, dit qu’il est pris acte du retrait de recours (1.) et statue sur les frais (2.), tout en indiquant les voies de droit à la fin de celle-ci. Il ne ressort pas de cette décision que la décision attaquée (la décision d’approbation de plans) aurait été exécutoire dès la passation par les parties de la convention qui contenait le retrait de recours, mais au contraire qu’une décision de radiation de l’autorité de recours a été nécessaire à cet effet.

 

 

III.              En conclusion, le recours, infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nicolas Urech, avocat (pour A.M.________),

‑              Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :