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TRIBUNAL CANTONAL |
FA21.036953-211635 38 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 19 novembre 2021
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Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 33 al. 4 LP
Vu la décision rendue le 29 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, écartant la plainte déposée le 31 août 2021 par P.________Sàrl, à [...], contre l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, à Vevey (I), aux motifs que cette plainte – inintelligible – paraissait dirigée contre un courriel constituant une simple communication de l’Office sur ses intentions et non une mesure concrète sujette à plainte, et a rendu la décision sans frais ni dépens (II),
vu le retour par la poste au greffe de l’autorité précitée du pli recommandé contenant l’exemplaire de la décision destiné à la plaignante, qui n’avait pas été réclamé à l’échéance du délai de garde expirant le 7 octobre 2021,
vu le renvoi de ce pli par courrier A à sa destinataire, accompagné d’un avis l’informant que l’envoi recommandé était considéré comme valablement notifié et que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveaux droits,
vu la requête de restitution du délai de recours adressée par la plaignante le 22 octobre 2021 à l’autorité précédente, qui l’a reçue le 25 et l’a transmise le lendemain à la cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance,
vu la pièce produite à l’appui de cette requête et les autres pièces au dossier ;
attendu que les décisions des autorités de surveillance, lorsqu’elles sont notifiées par écrit, le sont par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP).
que de manière générale, une partie à une procédure doit faire en sorte que la décision la concernant lui parvienne et est donc tenue de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, si elle ou son représentant s’absente de son domicile ou de son siège,
qu’à ce défaut, elle est réputée avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (cf. par analogie : art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
qu’une telle obligation signifie que la partie doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1) ;
attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis,
que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP),
que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit.),
qu’une maladie grave et soudaine peut constituer un empêchement non fautif d’agir, si elle est telle qu’elle empêche la partie requérante ou son représentant d’agir ou de charger un tiers d’agir dans le délai,
que dès qu'il est exigible de la partie d'agir elle-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1),
qu’en l’espèce, la requérante invoque « une grande complication » dans la santé de son associé gérant, qui « s’est vu obligé d’être mis en arrêt » du 8 au 24 octobre 2021, et produit un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intéressé durant cette période,
que force est de constater que les motifs invoqués ne justifient pas une restitution de délai,
qu’en effet, la requérante ne rend pas vraisemblable que la maladie de son associé gérant était telle qu’elle empêchait celui-ci de charger un tiers d’agir dans le délai de recours,
qu’il apparaît d’ailleurs qu’il pouvait agir lui-même, nonobstant son état de santé, puisqu’il a déposé la requête en cause le 22 octobre 2021, soit avant l’échéance de son arrêt de travail,
que faute d'empêchement non fautif rendu vraisemblable, la requête de restitution ne peut être que rejetée,
qu’au surplus, la requérante devait déposer en même temps que sa requête l’acte juridique omis, soit le recours, ce qu’elle n’a pas fait,
qu’en outre, on observe que les motifs d’empêchement invoqués par la requérante n’expliquent pas pourquoi elle n’a pas réclamé le pli contenant la décision de l’autorité inférieure entre le 30 et le 7 octobre 2021, ce qui lui aurait permis d’agir avant la mise en arrêt de travail de son associé gérant ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ P.________Sàrl,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :