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TRIBUNAL CANTONAL |
FA21.028520-211454 39 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 9 décembre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 17 LP ; 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à D.________, contre la décision rendue le 7 septembre 2021, à la suite de l’audience du 24 août 2021, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre le commandement de payer établi par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, à la réquisition de COMMUNE DE D.________, à D.________.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par réquisition du 13 août 2019, la Commune de D.________, Bourse communale, a introduit auprès de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office) une poursuite dirigée contre G.________, portant sur les créances suivantes :
1) 305 fr. 95, avec intérêt à 6 % l'an dès le 31 juillet 2018, ayant pour cause « Facture n° [...]5/ [...]0 — Consommation d'épuration — CHF 505,95 — Acompte 31.12.18 — 100.- - Acompte 01.02.2019 — 100.-» ;
2) 624 fr. 55, avec intérêt à 6 % l'an dès le 31 mars 2018, ayant pour cause « Facture n° [...]50/ [...]0 — Consommation d'épuration — CHF 624,55 » ;
3) 912 fr. 50, avec intérêt à 6 % l'an dès le 31 janvier 2019, ayant pour cause « Bordereau n° [...]8/ [...]0 — Impôt Foncier — CHF 912,50.- » ;
4) 628 fr. 90, avec intérêt à 6 % l'an dès le 31 mars 2019, ayant pour cause « Facture n° [...]7 — Consommation d'épuration — CHF 628,90 » ;
5) 567 fr. 35, avec intérêt à 6 % l'an dès le 31 juillet 2019, ayant pour cause « Facture n° [...]2 — Consommation d'épuration — CHF 567,35 ».
L'Office a enregistré la réquisition et a établi le commandement de payer y relatif portant la référence n° 9'286’305. Ce commandement de payer a été notifié par les services de la poste le 21 août 2019 à G.________, qui a immédiatement formé opposition totale. L'exemplaire destiné au créancier de ce commandement de payer a été retourné à la poursuivante le 3 septembre 2019, frappé d'opposition totale.
2. Par réquisition du 31 mai 2021, la Commune de D.________, Bourse communale, a introduit, par l'intermédiaire de son mandataire, l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, une nouvelle poursuite à l'encontre G.________, portant sur les créances suivantes :
1) 905 fr. 60, avec intérêt à 8 % l'an dès le 30 janvier 2019, ayant pour cause « Facture eau + épuration n° [...]7/ [...]0 du 30.01.19 » ;
2) 813 fr. 35, avec intérêt à 8 % l'an dès le 24 juin 2019, ayant pour cause « Facture eau + épuration n° [...]2/ [...]0 du 24.06.19 » ;
3) 180 fr., sans intérêt, ayant pour cause « Frais d'intervention selon art. 106 al. 1 CO ».
L'Office l'a enregistrée et a établi le commandement de payer y relatif portant la référence n° 10'021’051. Ce commandement de payer a été notifié par les services de la poste le 9 juin 2021 à G.________, lequel y a formé immédiatement opposition totale. L'exemplaire destiné au créancier de ce commandement de payer a été retourné à la poursuivante le 10 juin 2021, frappé d'opposition totale.
3. Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2021, G.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite, RS 281.1) auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en tant qu’autorité inférieure de surveillance, à l'encontre du commandement de payer notifié dans la poursuite n° 10'021’051. Il a en substance fait valoir qu'une poursuite référencée n° 9'286’305 avait déjà été introduite par la poursuivante à son encontre concernant les mêmes écritures que celles figurant dans la poursuite n° 10'021’051, que la poursuite n° 9'286’305 avait fait l'objet de plusieurs demandes de mainlevée de la part de la poursuivante qui avaient été rejetées par la justice de paix et qu'à ce jour, cette poursuite était en suspens, la poursuivante n'ayant procédé à aucune démarche depuis un certain temps. Il a en a conclu que la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 10'021’051, lequel concernait une affaire encore en cours, était injustifié et a requis que l'inscription de cette poursuite ne figure pas dans son extrait afin qu’il ne soit pas prétérité dans certaines démarches.
Par courriers recommandés du 14 juillet 2021, le président a cité les parties à comparaître à son audience du 24 août 2021. Il a prononcé l’effet suspensif.
Par courrier du 4 août 2021, la poursuivante s'est déterminée sur la plainte précitée, en concluant préjudiciellement à son irrecevabilité et, principalement, à son rejet.
Dans ses déterminations du 6 août 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité en la forme, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que les poursuites nos 9'286’305 et 10'021’051 sont à ce jour régulièrement inscrites au registre des poursuites de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le Préposé de l'Office intimé s’est présenté à l’audience du 24 août 2021, alors que le plaignant – qui avait indiqué être indisponible pour des raisons professionnelles – et la Commune de D.________ y ont fait défaut.
4. Par prononcé du 7 septembre 2021, le Président a rejeté la plainte formée le 28 juin 2021 par G.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais judiciaire ni dépens (II). Pour le premier juge, l'Office avait à juste titre considéré que la réquisition de poursuite du 31 mai 2021 était conforme aux prescriptions légales en se limitant à un examen formel, l'examen du bien-fondé des créances n'entrant pas dans ses compétences, qu'il n'était pas contraire à la doctrine et à la jurisprudence de faire figurer dans l'extrait des poursuites du débiteur deux poursuites portant sur des créances identiques lorsque ces poursuites n'étaient, comme en l'espèce, pas encore parvenues au stade de la réquisition de continuer la poursuite, que l'identité des prétentions figurant dans les deux poursuites en cause n'était d'ailleurs pas indiscutable, qu'en définitive l'Office avait valablement enregistré la réquisition du 31 mai 2021 sous le n° 10'021’051 et établi un commandement de payer qui avait valablement été notifié au plaignant de sorte que la plainte devait être rejetée.
5. Par acte daté du 16 septembre 2021 mais posté le lendemain, G.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le commandement de payer dans la poursuite n° 10'021’051 soit annulé.
L'Office s'est déterminé par écriture du 6 octobre 2021 en concluant au rejet du recours.
La Commune de D.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable.
Les déterminations de l'Office sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. Le recourant fait en substance valoir que la poursuite litigieuse (n° 10'021’051) et celle précédente (n° 9'286’305) concernent des prétentions identiques, qu'en tous les cas, aucun élément ne démontrerait qu'il s'agirait « d'écritures » réellement différentes et qu'il refuse de se voir notifier un deuxième commandement de payer pour une affaire déjà en cours auprès des instances compétentes. Il précise que sa contestation ne vise pas l'Office mais la Commune et sa démarche consistant à faire notifier un nouveau commandement de payer alors qu'un commandement identique est déjà inscrit auprès de l'Office.
a) Le droit suisse en matière de poursuites se caractérise par le fait que toute personne peut engager une poursuite ordinaire ou en réalisation de gage immobilier, même s'il n'est pas créancier, et que l'office des poursuites n'a pas à vérifier l'existence et l'exigibilité au jour du dépôt de la réquisition de poursuite de la créance alléguée par le poursuivant (ATF 144 III 277 consid. 3.3.4 ; ATF 102 III 1 consid. 1 b, JdT 1977 II 112 ; TF 5A_277/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.2 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 591, p. 149).
En principe, le poursuivant peut requérir l'introduction de plusieurs poursuites pour la même prétention, et il appartient au poursuivi de sauvegarder ses droits dans chacune d'elles. La multiplicité des poursuites pour une même prétention ne suffit pas en soi pour constituer un acte illicite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Remarques introductives : art. 38-45, n. 41 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la même réclamation n'est inadmissible que si, dans une première poursuite, le poursuivant a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, car c'est dans cette hypothèse qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du poursuivi soit mis à contribution à plusieurs reprises; en revanche, si la première poursuite a été arrêtée par une opposition ou est devenue caduque ensuite d'une renonciation du poursuivant, il n'y a aucun motif d'empêcher ce dernier d'introduire une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444, consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583, consid. 2.3 ; ATF 128 III 383 ; TF 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 3.2).
b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Le principe de la bonne foi s'applique aussi dans le droit de l'exécution forcée (ATF 113 III 2 consid. 2a, JdT 1989 II 120 ; TF 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit toutefois être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298 ; TF 5A_563/2018 consid. 3.5.1 précité) ; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'office des poursuites, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que le procédé consistant à notifier quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de la créance, pouvait constituer un abus de droit manifeste ; le Tribunal fédéral a aussi admis le caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui était manifestement exorbitant (trois cent milliards de francs) et, par conséquent, à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la partie poursuivie (TF 7B.118/2005 du 11 août 2005 consid. 3 in fine) ; a également été jugée abusive la poursuite intentée par une personne invoquant comme cause de l'obligation une « complicité de vol », alors que sa plainte pénale avait été définitivement classée quatre ans auparavant (TF 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, une poursuite peut également être abusive lorsqu'elle consacre une attitude contradictoire (venire contra factum proprium) : notre Haute Cour a ainsi jugé qu'une réquisition de poursuite, déposée trois jours avant des pourparlers transactionnels que le poursuivant avait lui-même initiés et qui avaient pour objet le retrait d'une précédente poursuite, était abusive (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et 2.3.3, JdT 2015 Il 298).
c) En l'espèce, la simple lecture des commandements de payer émis par l'Office révèle que les réclamations faisant l'objet de la poursuite n° 9'286’305 ne correspondent pas toutes à celles émises dans le cadre de la poursuite n° 10'021’051. Il faut toutefois concéder au recourant que les commandements de payer en cause tendent tout de même au recouvrement de certaines prétentions identiques, à savoir les frais d'épuration résultant de la facture [...]7 (créance n° 4 du commandement de payer n° 9'286’305 et n° 1 du commandement de payer n° 10'021’051) ainsi que les frais d'épuration résultant de la facture [...]2 (créance n° 5 du commandement de payer n° 9'286’305 et n° 2 du commandement de payer n° 10'021’051).
Comme cela a été rappelé ci-dessus, la jurisprudence tout comme la doctrine reconnaissent toutefois au poursuivant la faculté d'exercer plusieurs poursuites pour une même prétention. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la poursuivante aurait dans le cas présent été en mesure de requérir la continuation de la première poursuite engagée puisque cette dernière semble toujours être paralysée par l'opposition formée par le recourant. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que l'on se trouverait en présence d'une poursuite abusive au sens restrictif défini par la jurisprudence citée ci-dessus. Le recourant a au contraire lui-même reconnu, dans le cadre de sa plainte, que la poursuivante n'était pas restée inactive après la notification du premier commandement de payer et avait notamment tenté d'obtenir la mainlevée de son opposition. Il semble d'ailleurs que le recourant ne conteste pas le bien-fondé des créances liées aux frais d'épuration puisqu'il a lui-même proposé un plan de remboursement à la poursuivante.
Il n'y a ainsi aucun motif pour annuler le commandement de payer qui a été notifié au recourant le 9 juin 2021 dans la poursuite n° 10'021’051. Ses moyens doivent dès lors être rejetés.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. G.________,
‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour Commune de D.________),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :