TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA20.031715-201590

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 1er mars 2021

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mmes              Rouleau et  Cherpillod, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 8, 9 Cst. ; 93 LP ; 28 LVLP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 27 octobre 2020, à la suite de l’audience du 3 septembre 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, contre la saisie ordonnée par l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 2 juin 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a, sur réquisition de M.________ SA, adressé à V.________ un avis de saisie dans la poursuite n° 9'569’226 pour un montant de 16'654 fr. 55, l’invitant, à la place d’une audition dans ses locaux rendue impossible par la situation sanitaire, à lui retourner, dans un délai échéant le 16 juin 2020, un questionnaire dûment complété, avec les pièces justificatives requises.

 

              Le 26 juin 2020, l’Office a, sur réquisition de l’Office d’impôt des districts de Lausanne de de l’Ouest lausannois, adressé à V.________, deux avis de saisie dans les poursuites nos 9'478'560 et 9'478'567 pour des montants de 1'805 fr. 70 et 177 fr. 55, s’ajoutant à la saisie prévue le 16 juin 2020.

 

 

2.              Le 16 juin 2020, V.________ a adressé à l’Office, le questionnaire requis rempli, indiquant qu’il recevait une rente AI de 2'703 fr. par mois et qu’il devait payer un loyer de 1'526 fr. par mois. Il n’a produit aucune pièce justificative.

 

              Le 17 juin 2020, l’Office a adressé aux organismes versant des prestations à V.________ des questionnaires visant à vérifier les déclarations de celui-ci quant à ses revenus.

 

              Par courrier du 7 juillet 2020, l’Office a imparti à V.________ un délai échéant le 14 juillet 2020 pour produire des justificatifs de paiement des primes d’assurance-maladie, des loyers et des extraits de compte bancaire ou postal pour les trois derniers mois, ainsi qu’un copie du contrat de bail et de la police d’assurance-maladie pour l’année 2020.

 

 

3.              A réception des documents envoyés par V.________, l’Office a, par décision du 17 juillet 2020, notifiée à celui-ci le 3 août 2020, ordonné une saisie trimestrielle de 360 fr. sur la rente LPP de l’intéressé dès le 1er octobre 2020. Cette décision était fondée sur le calcul suivant du minimum vital d’V.________ :

 

« Revenu net par mois (rentes LPP : 1'508.95 ; AI 1'338.00) :              Fr. 2'846.95

 

 

              Base mensuelle              Fr. 1'200.00

              Charges propres payées (loyer)              Fr. 1'526.00

              Minimum d’existence              Fr. 2'726.00

 

              Montant mensuel saisissable              Fr.   120.95 »

 

              Le calcul mentionne que les primes d’assurance-maladie étaient entièrement couvertes par les subsides et que les frais médicaux et dentaires étaient remboursés par les prestations complémentaires.

 

              Par courriel du 4 août 2020, V.________ a demandé à l’Office de lui expliquer les raisons pour lesquelles ses frais de déplacement et de loisirs n’étaient plus pris en compte et a requis l’ajout à son minimum vital des frais liés à la pandémie (masques, désinfectant, gants). L’Office lui a répondu le même jour qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des frais de déplacement vers le lieu de travail puisque V.________ bénéficiait de prestations d’invalidité, mais que s’il avait des trajets réguliers, il devait lui faire parvenir un justificatif pour qu’une nouvelle décision soit prise. Cette demande de justificatif valait également pour les frais de masques. Quant aux frais de loisirs, ils n’avaient pas à être pris en compte, dès lors que le minimum vital n’avait pas pour but de protéger le débiteur contre la perte des commodités de la vie.

 

              Par courriel du 4 août 2020, V.________ a fait valoir que, dans de précédentes décisions, des frais de déplacement, par 70 fr., lui permettant de prendre le bus avaient été pris en compte, alors qu’il était déjà au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité. L’Office a répondu par courriel le lendemain, que la prise en compte passée des frais du déplacement était une erreur, mais que si V.________ était dans l’obligation d’avoir des déplacements réguliers, il fallait qu’il produise des justificatifs pour obtenir une modification de la décision.

 

 

4.              Par acte du 14 août 2020, V.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), contestant la suppression, dans le calcul de son minimum vital de l’abonnement des transports publics, par 74 fr., et la non prise en compte de son forfait de téléphone et d’internet de 40 francs. Il a en outre requis la prise en compte d’un montant de base de 1'400 fr. vu l’évolution des prix de l’alimentation, du linge, des produits de soins corporel et de santé, d’entretien de logement etc. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à la plainte et a conclu à ce qu’aucune saisie de sa rente LPP ne soit effectuée. Il a notamment produit les pièces suivantes :

 

- une annexe à un calcul du minimum vital de l’Office non daté constatant des prestations d’invalidité pour des montants de 1'508 fr. (rente LPP) et 1'326 fr. (rente AI) et prenant en compte un montant de 72 fr. à titre d’abonnement de bus pour les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport public ;

 

- une copie d’un contrat de téléphonie mobile/accès à internet, du 3 mai 2019, pour un montant mensuel global de 39 fr. 95.

 

              Par décision du 17 août 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé l’effet suspensif à la plainte jusqu’à droit connu sur celle-ci.

 

              Par courriers recommandés du même jour, elle a cité le plaignant et l’Office à comparaître à l’audience du 3 septembre 2020.

 

              Dans ses déterminations du 26 août 2020, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte.

 

              Le plaignant et deux représentants de l’Office se sont présentés à l’audience du 3 septembre 2020. Ils ont confirmé leurs conclusions.

 

 

5.              Par décision du 27 octobre 2020, notifiée au plaignant le 4 novembre 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, elle a relevé que les frais de téléphone et d’internet entraient dans le montant de base de 1'200 fr. pour une personne seule, que le plaignant n’avait pas fait valoir dans le questionnaire qui lui avait été adressé de frais de déplacement, ni produit de pièces établissant de tels frais, qu’il avait déclaré ne pas devoir se rendre à des rendez-vous médicaux de manière régulière, de sorte que la prise en compte d’un abonnement n’entrait pas en ligne de compte. Elle a considéré que la jurisprudence invoquée par le recourant relative au maintien des contacts avec l’extérieur ne s’appliquait pas, le plaignant n’étant pas invalide et vivant dans un quartier offrant toutes les commodités, ce qui avait pour conséquence qu’il n’avait pas besoin d’un véhicule automobile pour son usage privé. Elle a jugé que l’Office n’était pas lié par sa décision de 2016 et que l’évolution de l’indice des prix à la consommation ne justifiait pas un changement du montant de base.

 

 

6.              Par acte du 14 novembre 2020, le plaignant a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, à l’admission de sa plainte, à ce que l’arrêt soit rendu sans frais, au remboursement de ses débours et au versement par l’Etat de Vaud d’une indemnité pour ses frais de défense. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et a notamment produit les pièces suivantes :

 

- un copie d’un certificat médical établi le 1er octobre 2020 par le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, libellé comme il suit :

 

« Monsieur V.________, né le [...]/1971

             

              Le médecin soussigné certifie que la personne citée en titre suit un traitement médical et qu’elle nécessite de pouvoir se déplacer en bus TL pour des rendez-vous de manière régulière. Dans le cadre de son traitement, il est nécessaire qu’il puisse se déplacer également à l’extérieur de l’agglomération urbaine. »

 

- une copie d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 20 septembre 2018 maintenant le versement de la même rente d’invalidité au recourant pour un taux d’invalidité de 93 % ;

 

- une copie d’un courrier de l’institution de prévoyance du recourant du 24 novembre 2015, lui reconnaissant une incapacité de gain à partir du 21 décembre 2012 et lui indiquant que dès, le 1er janvier 2016, la rente LPP serait versée trimestriellement.

 

              Par décision du 17 novembre 2020, le Président de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que la distribution du produit de l’encaissement par l’Office est différée jusqu’à droit connu sur le recours.

 

              Dans ses déterminations du 27 novembre 2020, l’Office s’est déclaré prêt à prendre en compte les frais de déplacement du recourant, savoir le prix de l’abonnement ou des billets aller-retours suivant la fréquence des rendez-vous médicaux et la destination, la solution la plus économique étant choisie. Pour le surplus, il a préavisé pour le rejet du recours. Ces déterminations ont été adressées au recourant le 1er décembre 2020.

 

              Par courrier recommandé du 8 décembre 2020, notifié au recourant le lendemain, le Président de la Cour des poursuites et faillites a imparti au recourant un délai de dix jours pour transmettre à la cour la liste mensuelle de ses rendez-vous médicaux, leur fréquence et les endroits où il devait se rendre pour ceux-ci.

 

              Par courrier du 21 décembre 2020, le recourant a indiqué que le nombre de visites médicales était fixé par son médecin traitant selon les besoins médicaux, la fréquence variant d’une séance par semaine à une ou deux séances par mois. Il a relevé qu’il était obligé de se rendre chez son médecin très régulièrement dans le cadre d’un traitement médical permanent et que les sorties hors de l’agglomération constituaient une partie intégrante de son traitement. Faisant usage de son droit de réplique, il s’est déterminé sur la réponse de l’Office.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’office (art. 31 al. 1 LVLP).

 

              b)aa) Si les pièces nouvelles – comme les faits nouveaux – sont recevables en deuxième instance (art. 28 al. 4 LVLP), se pose en revanche la question de la recevabilité des écritures et des pièces déposées par le recourant postérieurement au délai pour recourir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure de plainte, les moyens doivent être articulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris. Une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), sauf si elle constitue une détermination sur l’écriture d’une partie adverse, cela en vertu du droit de réplique garanti aux parties que le Tribunal fédéral déduit de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 ; ATF 142 III 48 précité ; CPF 6 avril 2020/6 ; CPF 11 juillet 2019/36). Après un délai de dix jours, l’autorité est en principe fondée à considérer que la partie a renoncé à son droit de réplique spontanée (TF 5A_48/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1.2 et référence).

 

              bb) En l’espèce, le Président de la Cour des poursuites et faillites a imparti le 8 décembre 2020 au recourant un délai de dix jours pour transmettre à la cour la liste mensuelle de ses rendez-vous médicaux, leur fréquence et les endroits où il devait se rendre pour ceux-ci. Ce courrier a été notifié au recourant le lendemain. Le délai de réponse, arrivé à échéance le samedi 19 décembre 2020, a été reporté au lundi 21 décembre 2020 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 31 LP). En tant qu’elle répond au courrier du président, l’écriture du recourant du 21 décembre 2020 est recevable. En revanche, dans la mesure où elle constitue une réplique spontanée aux déterminations de l’Office du 27 novembre 2020, qui lui ont été adressées le 1er décembre 2020, cette écriture doit être considérée comme tardive, ayant été déposée plus de dix jours après la communication des déterminations de l’Office.

 

 

II.              a)aa) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).

 

              Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les lignes directrices pour le calcul du minimum du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 196 ss) (ci-après : les lignes directrices de la Conférence des préposés) (TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et références).

 

              Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices de la Conférence des préposés - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

 

              Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT1996 II 179 ; ATF 112 III 19, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014). A cet égard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2e éd., 2010, n. 25 ad art. 93 SchKG [LP]).

 

              Selon le ch. II des lignes directrices de la Conférence des préposés, sont ajoutés au minimum vital les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par l’employeur, ces frais étant considéré comme des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession.

 

              bb) En l’espèce le recourant est invalide, sans que l’on sache les motifs de cette invalidité, soit notamment si elle repose sur des limitations fonctionnelles de déplacement. Le certificat médical produit indique ce qui suit :

 

« Le médecin soussigné certifie que la personne citée en titre suit un traitement médical et qu’elle nécessite de pouvoir se déplacer en bus TL pour des rendez-vous de manière régulière. Dans le cadre de son traitement, il est nécessaire qu’il puisse se déplacer également à l’extérieur de l’agglomération urbaine. »

 

              Cela étant, la fréquence des déplacements nécessaires, effectués en transport public n’a pas été établie, ce malgré le délai imparti par courrier présidentiel du 8 décembre 2020. Tout au plus doit-on constater que le recourant indique, en réponse à ce courrier, des rendez-vous médicaux entre deux et quatre fois par mois. Le recourant soutient au surplus que son traitement implique de sortir le plus souvent possible de chez lui, non que pour ce faire, il utilise effectivement les transports publics, notamment pour se rendre au cabinet de son médecin à 1,7 km de chez lui, encore moins la fréquence de cette utilisation. On note à cet égard que le recourant qui souhaite voir pris en compte un abonnement Mobilis pour le grand Lausanne à 74 fr. par mois n’a jamais rendu vraisemblable, malgré qu’il lui ait été demandé à plusieurs reprises d’établir ces charges, qu’il a fait à un moment ou à un autre une telle dépense.

 

              b)aa) Une saisie de revenus cesse en principe après une année ; les mensualités encaissées par l’office des poursuites sont alors réparties entre les créanciers formant la série pour laquelle la saisie a été exécutée. Si une saisie postérieure a été ordonnée en faveur d’une autre série de créanciers, elle entre immédiatement en vigueur, sans qu’il y ait besoin de renouveler l’avis de saisie de revenu (Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 199 ad art. 93 LP).

 

              bb) Le principe de l’égalité devant la loi signifie que la loi doit être appliquée de façon égale, dans des situations d’espèce, par l’autorité qui est chargée de cette application (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., n° 1064, p. 496). En présence de plusieurs décisions, une inégalité de traitement ne peut être retenue que si toutes les décisions sont conformes à la loi : si la première décision n’est pas conforme à la loi et que la deuxième, adoptée dans des circonstances identiques, y est conforme, le destinataire de celle-ci ne peut pas, en règle générale, se plaindre avec succès d’une inégalité de traitement. Le principe de la légalité l’emporte sur celui de l’égalité (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 ; TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019, consid. 1.1 ; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., nos 1072-1073, p. 499).

 

              cc) Le principe de la bonne foi garantit au justiciable le droit d’être protégé dans la confiance que celui-ci place légitimement dans les assurances qu’il reçoit des autorités (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1173, p. 548). Ainsi, le justiciable qui, de bonne foi, s’est fié à une indication erronée de l’autorité ne doit en principe subir aucun préjudice. L’invocation de la bonne foi suppose que l’autorité ait agi, dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (a), dans les limites de sa compétence (b), que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (c), qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (d) et que, enfin, la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (e) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2, RDAF 2012 I 552, TF 9C_296/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 ; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1174, p 548).

 

              dd) En l’espèce, le recourant a produit en première instance une annexe à un calcul du minimum vital de l’Office non daté constatant des prestations d’invalidité pour des montants de 1'508 fr. (rente LPP) et 1'326 fr. (rente AI) et prenant en compte un montant de 72 fr. à titre d’abonnement de bus pour les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport public. La mention d’un lieu de travail apparaît surprenante dès lors que l’annexe ne mentionne aucun revenu tiré d’une activité lucrative. En outre, le recourant ne démontre pas avoir pris des dispositions, à la suite de cette décision qu’il lui serait difficile de modifier sans subir de préjudice. Il n’y a donc pas lieu de lui faire bénéficier de la protection de la bonne foi, toutes les conditions jurisprudentielles n’étant pas réalisées, et il ne saurait se prévaloir d’une décision antérieure qui apparaît illégale, le principe de la légalité devant l’emporter au vu des considérations développées au consid. IIb)bb ci-dessus.

 

              c) Pour ces motifs, la décision attaquée, qui ne tient pas compte d’un montant mensuel de 74 fr. à titre d’abonnement TL, n’enfreint aucune disposition légale ni principe constitutionnel et peut être confirmée, étant rappelé la déclaration de l’Office de rembourser au recourant, sur présentation des justificatifs, les billets de transport en commun nécessaires pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.

 

 

III.              Le recourant se plaint que son forfait de téléphone et d’internet, par 40 fr. par mois, n’ait pas été ajouté à son minimum vital.

 

              Les lignes directrices de la Conférence des préposés indiquent que le montant de base de 1'200 fr. pour une personne seule comprend les frais nécessaires pour la nourriture, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc. La jurisprudence a précisé que les frais de téléphone étaient compris dans le montant de base (TF 5A_831/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.2 ; CPF 2 juillet 2010/16 consid. IIc)cc). Quant à l’abonnement internet, il entre dans la catégorie des frais culturels et n’a donc pas davantage à être ajouté au minimum vital du recourant.

 

              Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

IV.               Le recourant souhaite que le montant de base de son minimum vital soit porté de 1'200 fr. à 1'400 fr., dès lors que le coût de la vie a augmenté en dix ans, qu’il vit à [...], l’une des villes les plus chères de Suisse, qu’il présente une incapacité de gain permanente et vu la pandémie de Covid 19.

 

              a) L’autorité précédente a relevé que les lignes directrices de la Conférence des préposés reposent sur l’index fédéral (index total) des prix à la consommation (base décembre 2015 = 100 points) de fin décembre 2008 avec un index de 103.4 points. Elles compensent le renchérissement jusqu’à l’index de 110 points. Une nouvelle adaptation des montants n’est prévue que si l’index dépasse 115 points ou tombe en dessous de 95 points. L’autorité précédente a constaté qu’à la date de la décision, l’index s’élevait à 101.2 de sorte qu’une adaptation du montant de base ne pouvait entrer en ligne de compte.

 

              b) Ces considérations peuvent être confirmées. Une adaptation des montants de base en raison de l’évolution de l’index des prix à la consommation n’entre pas en ligne de compte. Cette adaptation, fondée sur des données statistiques, appartiendrait en outre à la Conférence des préposés. Le moyen tiré par le recourant du coût de la vie de [...], ne saurait être pris en compte, dès lors que l’augmentation réclamée de 200 fr. (soit 16 %) n’est fondée sur aucune donnée statistique et qu’un des éléments rendant le coût de la vie à Lausanne plus élevé, soit le loyer, est ajouté au montant de base. L’incapacité de travail du recourant n’est pas un élément déterminant pour juger de la question de son minimum vital, partant de la part de ses revenus qui doit être affectée au remboursement de ses créanciers. Pour les mêmes raisons, l’épidémie de Covid 19 ne saurait donner lieu, sous réserve de la production de preuves de frais acquittés en relation avec la pandémie, à une modification du minimum vital du recourant tel que défini par les lignes directrices de la Conférence des préposés.

 

 

V.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;  art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. V.________,

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :