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TRIBUNAL CANTONAL |
FA20.037795-201721 5 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 9 mars 2021
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 20a al. 2 ch. 2 et al. 3 LP ; 18 al. 2 et 20 al. 1 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 30 novembre 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par le recourant contre l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par acte daté du 16 et posté le 17 septembre 2020, adressé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, T.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’Office), en indiquant faire opposition à « tous les calculs de minimums vitaux et toutes les saisies, procès-verbaux de distractions » prononcées contre lui par l’Office « pour les années 2018 et 2019 » ; il soutenait notamment que les saisies portaient atteinte à son minimum vital et le plaçaient « dans une situation absolument intolérable ». Il a produit un lot de nombreuses pièces, comprenant des correspondances et annexes relatives à des enquêtes pénales adressées au Ministère public et à la Cour d’appel pénale, des correspondances et annexes échangées avec l’Office, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, l’ATF 97 III 7 et sa « comptabilité 2016, 2018, 2019 ».
Cet acte a été transmis le 24 septembre 2020, comme objet de sa compétence, au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du tribunal), autorité inférieure de surveillance, qui l’a reçu le 25 septembre 2020.
A cette date, le plaignant a encore adressé à la Cour d’appel pénale une écriture accompagnée d’un lot de pièces, comprenant des correspondances et annexes échangées avec l’Office, une requête « en annulation de causes, ordonnances pénales et ordre d’exécution de peines » adressée au Ministère public et sa « comptabilité 2016, 2018, 2019 ».
Cet envoi a également été transmis comme objet de sa compétence au Président du tribunal, qui l’a reçu le 29 septembre 2020.
Par lettre du 30 septembre 2020, le Président du tribunal a invité le plaignant à produire, dans un délai au 28 octobre 2020, toutes les décisions ou mesures de l’Office qu’il contestait.
Par lettre du 4 novembre 2020, constatant que le plaignant n’avait pas procédé dans le délai imparti, le Président du tribunal a fixé à l’intéressé un délai supplémentaire au 16 novembre 2020, en précisant qu’à défaut de production des pièces requises, il ne serait pas entré en matière sur sa plainte.
Le 16 novembre 2020, le plaignant a déposé une écriture complémentaire, indiquant qu’il étendait sa plainte « à l’entier de la période 2014 à 2020 ». Il a produit un nouveau lot de nombreuses pièces, réunies par année (2014 à 2020) en six onglets.
Le 26 novembre 2020, le plaignant a encore déposé une écriture et des pièces complémentaires.
2. Par décision du 30 novembre 2020, notifiée le 2 décembre 2020 au plaignant, le Président du tribunal, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée le 17 septembre 2020 et complétée les 16 et 26 novembre 2020 par T.________, dirigée contre l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (I) et rendu sa décision sans frais (II).
Il a considéré que la plainte, dense et peu compréhensible, à l’appui de laquelle avaient été produites des pièces éparses et diverses pour attester de l’atteinte « flagrante » au minimum vital résultant des saisies opérées par l’Office, ne permettait pas de déceler quelles décisions, respectivement quelles mesures ou éléments des actes de poursuite de l’Office étaient critiqués, vice que les envois des 16 et 26 novembre 2020 de l’intéressé n’avaient pas permis de réparer, le flou étant au contraire accentué et le requisit de l’art. 18 al. 2 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05) n’étant pas satisfait.
3. T.________ a recouru contre cette décision par acte du 2 décembre 2020, concluant en substance à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte, ainsi que « sur les chiffres et sur le fait que l’OP a confondu chiffre d’affaires brut et chiffre d’affaires net dans l’ensemble de ses calculs depuis 2014 » et que les pièces, soit « essentiellement calculs de minimums vitaux, au sens de l’art. 22 LP », soient déclarées nulles, pour le motif tiré de la confusion entre chiffres d’affaires brut et net, depuis 2014 jusqu’à 2020 inclus.
Invité à se déterminer sur le recours, l’Office, par lettre du 14 décembre 2020, a indiqué ne pas pouvoir se déterminer sur la recevabilité formelle de la plainte, n’ayant pas eu connaissance de tous les échanges de courriers à ce sujet entre le débiteur et l’autorité de surveillance ; il a cependant fait valoir, sur le fond, qu’en tous les cas, la plainte paraissait tardive en tant qu’elle ne pouvait être déposée que durant l’année de validité des séries verbalisées, que la retenue sur les gains du débiteur avait été annulée par décision de l’Office communiquée le 23 juin 2020 et enfin, que l’Office avait toujours tenu compte, lorsqu’un compte de résultats était produit, du résultat net.
Cette écriture a été transmise le 15 décembre 2020 au recourant. Ce dernier a déposé une réplique datée du 3 et postée le 7 janvier 2021.
En droit :
I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et il est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018). Il est ainsi recevable.
La réponse de l’Office est également recevable (art. 31 al. 1 LVLP).
Une réplique spontanée est en principe recevable, à condition d’être déposée dans un délai raisonnable, qui ne saurait en tous les cas être supérieur à celui pour porter plainte ou pour recourir (TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 c. 3.1.1, en matière de droit des poursuites). En l’espèce, la date de réception des déterminations de l’Office par le recourant n’est pas établie, mais est vraisemblablement comprise entre le 16 et le 22 décembre 2020 au plus tard, de sorte que le délai de réplique de dix jours serait venu à échéance le 4 janvier 2021, au plus tard. Le dépôt de la réplique le 7 janvier 2021 apparaît ainsi tardif. La question peut toutefois rester ouverte, la réplique étant sans incidence sur le sort du recours.
II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée. L’art. 17 al. 2 LP précise que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
Ce délai ne peut être prolongé en dehors des cas prévus par la loi et l’ampliation d’une plainte prise hors délai n’est pas prise en considération (JdT 1990 II 80 ss). Malgré la tardiveté de la plainte, la nullité d’une saisie peut être prononcée lorsque la mesure attaquée prive le poursuivi ou les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher ou lorsqu’elle porte une atteinte flagrante et intolérable au minimum vital (ATF 97 III 7 consid. 2, rés. in JdT 1973 II 20). La plainte pour déni de justice formel ou retard injustifié peut être déposée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). Enfin, la nullité d’une décision peut être invoquée en tout temps également. Une décision est nulle lorsqu’elle viole une disposition prise dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un nombre indéterminé de personnes, c’est-à-dire d’une disposition impérative (ATF 115 III 24 consid. 1, JdT 1991 II 137).
En application de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, les autorités cantonales de surveillance constatent les faits d’office. Elles peuvent demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles. Les autorités cantonales de surveillance n’ont pas à établir les faits qui ne ressortent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26). L’al. 3 de l’art. 20a LP prévoit que, pour le reste, les cantons règlent la procédure. Dans le canton de Vaud, la procédure de plainte est réglée aux art. 17 ss LVLP. D’après l’art. 18 al. 1 LVLP, la plainte est adressée par écrit au président de tribunal dont relève l’office ; elle est signée par le plaignant ou son mandataire. Selon l’art. 18 al. 2 LVLP, la plainte est accompagnée : 1) de doubles pour l’office ou les parties intimées ; 2) de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée ; 3) de l’enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de sa réception ; 4) le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuve. Si le plaignant ne s’est pas conformé à l’art. 18 al. 2 LVLP, le président l’invite à produire, dans le délai qu’il lui fixe, les pièces nécessaires (art. 20 al. 1 LVLP). A défaut de cette production, il peut écarter la plainte préjudiciellement (art. 20 al. 1 in fine LVLP) (CPF 25 mai 2018/10 consid. II b)).
b) Il faut en premier lieu constater qu’à l’appui de ses conclusions en nullité, le recourant n’invoque la violation d’aucune disposition impérative. En réalité, il fait valoir, comme à l’appui de sa plainte, que son minimum vital serait gravement entamé par l’ensemble des décisions prises par l’Office entre 2014 et 2020. Ce moyen, de fond, n’a pas été examiné par l’autorité inférieure de surveillance, qui s’est limitée à statuer sur la recevabilité formelle de la plainte, sous l’angle de son aspect formel, ce qui sera examiné ci-après.
c) Le recourant conteste que sa plainte, telle que complétée en réponse à l’interpellation de l’autorité inférieure de surveillance, ne soit pas claire. Force est toutefois de constater qu’au fil de ses divers écrits, le recourant s’est plaint de façon générale d’un calcul erroné de la part de l’Office de son minimum vital sur l’ensemble de la période dénoncée ; comme retenu par l’autorité de première instance, la période en cause, soit initialement les années 2018 et 2019, a encore été étendue aux années 2014 à 2020, dans le cadre du délai imparti en application de l’art. 20 al. 1 LVLP, ce qui ne contribue pas à clarifier la situation, au contraire.
Bien que le recourant prétende démontrer une atteinte flagrante et intolérable à son minimum vital, sur la base de calculs erronés de l’Office, il s’est à plusieurs reprises, dans ses différentes écritures, référé à des éléments dont il admet ne plus disposer aucune trace, sollicitant de l’autorité de surveillance qu’elle reconstitue les suites données à ses passages à l’Office par la réquisition de pièces en mains de cet organe. Dans d’autres passages de ses écritures, il se prévaut de données chiffrées distinctes de celles retenues par l’Office (notamment frais d’acquisition et cotisations AVS), mais propose une moyenne, dont on ignore comment il l’a calculée et qui ne se réfère à aucun document précis des multiples annexes produites, ou encore une estimation. Enfin et surtout, le recourant n’a jamais donné suite à l’interpellation de l’autorité inférieure de surveillance, ne permettant ainsi pas de distinguer, parmi tous les actes de poursuite, mesures et/ou décisions du fait de l’Office durant les années en question (2014-2020), lesquels seraient précisément contestés et pour quels motifs.
Dans ces conditions, il faut constater, d’une part, que le recourant n’a pas satisfait à son devoir de collaboration et que sur la base des art. 20a al. 2 ch. 2 LP, 18 al. 2 et 20 al. 1 in fine LVLP, l’autorité inférieure de surveillance était fondée à déclarer la plainte, telle que complétée, irrecevable ; d’autre part, à supposer recevable, il faudrait constater que le recourant ne rend pas vraisemblable une atteinte flagrante et intolérable à son minimum vital sur la base de sa reconstitution approximative, estimative et non étayée par des références précises à des pièces.
III. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure de surveillance confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. T.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :