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TRIBUNAL CANTONAL |
FA22.015161-220512 9 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 juin 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 18 al. 1 LP ; 93 al. 1 let. a LTF
Vu le commandement de payer établi dans la poursuite n° 10'344'354 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens,
vu l’écriture adressée le 17 mars 2022 par W.________, à [...], à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, concluant notamment à ce que la poursuite jointe à l’écriture et celles mentionnées dans la procédure n° FA22.002900 soient annulées (1) et requérant en page 5 de son acte la jonction de l’instruction de la ”présente plainte” portant sur la poursuite n° 10'344'354 avec celles enregistrées sous n° FA22.002900,
vu la transmission le 21 mars 2021 par la cour de céans de l’écriture du 17 mars 2022 et des pièces jointes à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
vu le procès-verbal des opérations dont il ressort que l’écriture du 17 mars 2022 a été enregistrée par le greffe du tribunal d’arrondissement sous le numéro d’affaire FA22.015161,
vu la décision rendue le 14 avril 2022 sous la référence FA22.015161 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifiée à l’intéressé le 26 avril 2022, suspendant la procédure jusqu’à droit connu dans la cause ouverte sous n° FA22.002900, les affaires étant connexes, prononçant l’effet suspensif et indiquant qu’un recours pouvait être formé dans les dix jours auprès du Tribunal cantonal ;
vu le recours de W.________ contre cette décision, daté du 30 avril 2022 et remis à la poste le 2 mai 2022, dans lequel il se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et requiert d’être informé sur le ”code de procédure” ”FA22.015161”, ainsi que sur la procédure que ce code recouvre afin de lui permettre d’agir en connaissance de cause,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1.), toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours dès sa notification,
qu’en l’espèce l’écriture de W.________ du 30 avril 2022 a été déposée à la poste le 2 mai 2022, soit dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP dès la notification, le 26 avril 2022, de la décision du 14 avril 2022 ;
attendu que, selon la jurisprudence, la décision visée par l’art. 18 al. 1 LP est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 136 ; Maier/Vagnato, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.). Kommentar SchKG, 4e éd., 2017, n. 4 ad art. 18 LP),
qu’en l’espèce, la décision du 14 avril 2022 suspend la procédure introduite le 17 mars 2022 et enregistrée sous n° FA22.015161 jusqu’à droit connu sur la procédure enregistrée sous n° FA22.002900, et prononce l’effet suspensif dans la procédure FA22.015161,
que cette décision ne met fin à aucune des deux procédures ;
attendu que la jurisprudence ouvre la voie contre les décisions qui ne mettent pas fin à la procédure (décisions préjudicielles ou incidentes) si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ; Maier/Vagnato, loc. cit.) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF ; Maier/Vagnato, loc. cit.),
que, selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement (TF 5A_265/2018 précité consid. 3.3.4),
qu’un tel dommage doit en outre être de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (TF 5A_265/2018 consid. 3.3.4 ; ATF 142 III 798 consid. 2.2),
que si la probabilité d'un préjudice irréparable suffit, encore faut-il qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques, la partie recourante devant indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque, à défaut de quoi le recours est irrecevable (TF 5A_265/2018 consid. 3.3.4 et les références),
qu’il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir un tel préjudice, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute, cette condition s'appréciant par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références ; TF 5A_265/2018 précité) ;
qu’en l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément permettant de retenir que l’octroi de l’effet suspensif dans la procédure n° FA22.015161, ainsi que sa suspension lui causerait un préjudice irréparable,
qu’on ne voit en particulier pas en quoi le fait de ne pas avoir été informé du numéro de référence attribué à sa plainte du 17 mars 2022 serait constitutif d’un tel préjudice,
qu’il n’explique pas davantage en quoi l’admission de son recours conduirait immédiatement à une décision finale,
que la voie du recours de l’art. 18 al. 1 LP n’est ainsi pas ouverte,
que le recours est dès lors irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. W.________,
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudoise, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :