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TRIBUNAL CANTONAL |
FA22.007952-220462 27 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 novembre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 avril 2022, à la suite de l’audience du 24 mars 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUTE DU DISTRICT DE LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par avis de saisie du 28 mars 2018 dans la poursuite n° 5’679’994, N.________ a été avisé par l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’office) qu’à la réquisition de X.________, il serait procédé à sa saisie le 11 avril 2018 pour un montant de 120'255 fr. 20, frais et intérêts compris. Le 11 avril 2018, un acte de défaut de biens après saisie a été établi dans cette poursuite, d’un montant de 101'707 fr. 05 (88'415 fr. 65 de créance, 35'988 fr. 45 d’intérêts, 426 fr. 95 de frais et 23'124 fr. de produit de la poursuite). Le 17 mai 2019, un nouvel acte de défaut de biens a été délivré pour le même montant dans cette même poursuite.
Le 16 septembre 2020, X.________ a déposé auprès de l’office une réquisition
de poursuite basée sur l’acte de défaut de biens après saisie n° 5’679’994
délivré le 11 avril 2018, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 avril
2018 à l’encontre de N.________. Un commandement de payer n° 9’722’225 a
été établi par l’office le lendemain et notifié au débiteur le 23 septembre
2020, puis retourné au créancier le 12 octobre 2020, libre d’opposition. Il mentionnait
que le débiteur était sommé de payer les sommes suivantes : une créance de 101'707
fr. 05 plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 avril 2018 ; sous rubrique « titre
et date de la créance et cause de l’obligation » figurait ce qui suit : « Reprise
de l’ADB no 5679994 de Fr. 101'707 fr. 05 du 17.05.2019. Diverses reconnaissances de dettes selon
lettre récapitulative du
8 décembre
2010. Créance selon arrêt du 1er
décembre 2017 rendu par la Cour d’appel Civil du Tribunal cantonal ». Le débiteur
admet qu’il n’a pas formé opposition à ce commandement de payer.
Le 15 octobre 2020, le créancier a adressé à l’office une réquisition de continuer
la poursuite n° 9’722’225 en se fondant sur le commandement de payer précité ;
cette réquisition portait les mêmes mentions que le commandement de payer. Une saisie a été
exécutée le 9 octobre 2020 sur les biens du débiteur. Le
16
octobre 2020, l’office a adressé à celui-ci un avis de participation à la saisie
pour une créance de 115’208 fr. 35, frais et intérêts jusqu’au 16 octobre
2020 compris ; il mentionnait qu’un procès-verbal de saisie serait adressé à
l’échéance du délai de participation. Un procès-verbal de saisie a été
envoyé sous pli recommandé aux parties le 16 novembre 2020, une saisie sur les gains du débiteur
ayant été pronon-cée antérieurement ; il indiquait qu’un montant de 3'300
fr. serait saisi mensuelle-ment en mains du débiteur dès le 7 juin 2021.
A la péremption de la saisie précitée, un acte de défaut de biens après saisie n° 9’722’225 a été délivré au créancier le 1er décembre 2021, pour un total de 94'935 fr. 75 (101'707 fr. 05 de créance, 18'446 fr. 40 d’intérêts, 323 fr. 40 de frais et 25'541 fr. 10 de produit de la poursuite).
2. Par courrier du 23 novembre 2020, l’office a répondu à une correspon-dance du débiteur du 16 octobre 2020, en exposant en substance que, comme aucune opposition n’avait été enregistrée dans le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer n° 9’722’225, le créancier avait déposé une requête de saisie dans le délai légal prévu, soit vingt jours au plus tôt dès la notification du commandement de payer, pour une créance de 101'707 fr. avec intérêts de 5 % depuis le 11 avril 2018, un avis de saisie lui avait été adressé le 16 octobre 2020, puis un procès-verbal de saisie avait été délivré le 16 novembre 2020.
Par courrier du 3 janvier 2021, le débiteur a répondu au courrier de l’office en disant qu’il s’étonnait que, dans son calcul des intérêts, l’office prenne en compte la période ayant couru entre le premier acte de défaut de biens et le nouveau commandement de payer, alors qu’il est mentionné sur les actes de défaut de biens que « le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance consta-tée par un acte de défaut de biens » ; il demandait à recevoir une copie du comman-dement de payer que le « mécréant » lui avait fait notifier.
Le 8 janvier 2021, l’office a répliqué à ce courrier en rappelant au débiteur que le créancier avait requis une nouvelle poursuite selon réquisition jointe et qu’un nouveau commandement de payer lui avait été notifié le 23 septembre 2020 ; il précisait que, s’il entendait contester les intérêts réclamés par le créancier, il lui appartenait de former opposition dans le cadre de la poursuite ; il en déduisait que l’office n’était pas compétent pour statuer sur le bien-fondé des prétentions du créancier poursuivant, quand bien même l’art. 149 al. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit qu’aucun intérêt ne peut être réclamé au débiteur pour une créance constatée par acte de défaut de biens ; il l’invitait à prendre contact avec son créancier afin d’obtenir une éventuelle modification de la créance réclamée dans la poursuite litigieuse.
Par courrier du 1er février 2021, le débiteur a répondu à l’office en expo-sant qu’il lui appartenait d’appliquer d’office l’art. 149 al. 4 LP et qu’en l’espèce, les intérêts mis à sa charge à compter du 11 avril 2018 étaient illégaux. Il a pris les conclusions suivantes :
« 1. L’avis de participation à la saisie du 16 octobre 2020 est annulé.
2. Un nouvel avis de participation à la saisie pour un montant non contesté de la dette de CHF 101'707.05 est délivré aux débiteur et créancier.
3. Subsidiairement l’avis
de participation est formellement corrigé pour y indiquer
le montant de la dette
de CHF 101'707.05. ».
Il demandait à l’office de se déterminer par retour de courrier, en indiquant que, à défaut, il n’hésiterait pas à saisir l’autorité de surveillance.
Par courrier recommandé du 4 février 2021, l’office a répondu au débiteur qu’il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à sa demande au motif que, en application de l’art. 74 LP, il appartenait au débiteur poursuivi de former opposition au commandement de payer qui lui est notifié ; il s’est référé pour le surplus à sa correspondance du 8 janvier 2021 et a rappelé que l’office établissait les commandements de payer sur la base des indications contenues sur la réquisition de poursuite rédigée par le créancier, conformément aux art. 67 et 69 LP, et que lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, il pouvait être porté plainte au sens de l’art. 17 LP auprès de l’autorité de surveillance.
Le 1er décembre 2021, le décompte final de la série no 11 de la saisie exécutée le 9 octobre 2020 a été adressée au débiteur. Un acte de défaut de biens après saisie portant le numéro 9’722’225 a été délivré pour un montant de 94'935 fr. 75.
3. Le 19 janvier 2022, le débiteur a de nouveau écrit à l’office pour protester contre le contenu des avis de participation à la saisie du 16 octobre 2020 et le décompte du 1er décembre 2021, et lui a demandé de « produire le détail précis » du calcul des intérêts ayant couru depuis l’acte de défaut de biens.
Le 26 janvier 2022, l’office a répondu en rappelant les faits et en se référant pour le surplus à sa correspondance du 8 janvier 2021, disant qu’il appartient au débiteur de former opposition au commandement de payer s’il entend contester les intérêts réclamés par son créancier.
4. a) Par acte daté et posté le 22 février 2022, intitulé « Plainte – art. 17 al. 1 et 3 LP », le débiteur a saisi la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal d’une plainte LP. Il invoquait un déni de justice, faisant valoir que le calcul des intérêts n’était pas conforme à la loi et que l’office avait refusé d’y remédier en faisant un calcul des intérêts conforme à l’art. 149 al. 4 LP. Il invoquait le fait que le calcul fait par l’office prenait en compte l’intérêt sur l’intérêt et, ainsi, contrevenait à l’interdiction de l’anatocisme. Il concluait (1) à l’annulation des anciens décomptes d’intérêts, à charge pour l’office de calculer les intérêts en application de la loi (art. 105 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] et 149 al. 4 LP), (2) à l’annulation de l’acte de défaut de biens du 21 décembre 2021 et (3) à l’établissement d’un nouveau décompte des intérêts « sur la base de la créance uniquement, sans prendre en compte les intérêts de retard ». Il a produit quinze pièces.
Le 23 février 2022, le Président de la Cour de céans a transmis cet acte au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compé-tence.
Dans ses déterminations du 14 mars 2022, l’office a préavisé au rejet de la plainte, sous réserve de sa recevabilité ; il a en effet estimé que celle-ci était tardive, respectivement qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur les prétentions du créancier mais qu’il appartenait au plaignant, le cas échéant, de former opposition au commandement de payer.
Une audience s’est tenue le 24 mars 2022 en présence du plaignant et d’un représentant de l’office.
Par décision du 6 avril 2022, réceptionnée par N.________ le 13 avril 2022, l’autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte du 22 février 2022 irrecevable (I), sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que le plaignant n’avait pas subi de déni de justice dès lors que l’office avait répondu le 4 février 2021 à sa demande en refusant de prendre les mesures qu’il demandait ; le délai de plainte de dix jours courait dès lors dès la réception de la décision du 4 février 2021, laquelle mentionnait cette voie de droit. Elle en déduisait que, formée le 22 février 2022, la plainte était tardive.
b) Par acte daté et posté le 19 avril 2022, intitulé « Recours (…) Déni de justice art. 17 al. 3 LP », N.________ a recouru contre cette décision. Il invoque l’existence d’un déni de justice formel au sens de l’art. 17 al. 3 LP et prend les conclusions suivantes :
« 1. La décision « d’irrecevabilité » de l’autorité inférieure est annulée.
2. Le refus de l’Office de procéder à une opération dûment requise ou qu’il devait exécuter d’office, à savoir l’établissement d’un décompte d’intérêts conformément aux art. 105 al. 3 CO et 149 al. 4 LP, constitue un déni de justice formel au sens de l’art. 17 al. 3 LP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
3. Les anciens décomptes d’intérêts sont annulés, à charge pour l’Office des Poursuites de calculer les intérêts en application de la loi (art. 105 al. 3 CO et 149 al. 4 LP).
4. L’acte de défaut de biens du 1er décembre 2021 est annulé, à charge pour l’Office des Poursuites d’un établir un nouveau.
Un nouveau décompte des intérêts est établi, sur la base de la créance uniquement, sans prendre en compte un intérêt de retard. »
En droit :
I. a) Aux termes de l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par mesure de l'office au sens des art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les références).
En vertu de l'art. 17 al. 3 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance en tout temps pour déni de justice. N'entre en considération que le déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office. Le retard injustifié suppose, quant à lui, qu'un acte défini par la loi n'est pas accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, sans qu'une faute ne soit nécessaire (TF 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid. 4.3). Si l'autorité de surveillance constate la survenance de cette situation, elle ordonne d'accomplir la mesure requise et peut impartir un délai à ces fins (TF 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication ; TF 5A_952/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2.2 ; 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1; 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid. 4.3 et les références, publié in Pra 2012 (132) p. 952 ; cf. entre autres : Jeandin, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP), in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG, 2012, p. 3 ss [16 s.]).
b) En l’occurrence, le recourant ne s’attaque pas à la motivation de l’autorité inférieure qui considère que la plainte qu’il a déposée le 22 février 2022 est tardive, au motif que, le 4 février 2021, l’office a formellement statué sur sa requête et qu’il n’a pas saisi l’autorité de surveillance d’une plainte au sens de l’art. 17 LP dans les dix jours qui ont suivi la réception de cette décision.
Il soutient que c’est à tort que l’office a, dans son courrier du 4 février 2021,
décliné sa compétence et renvoyé au juge de la mainlevée. Il soutient qu’il
appartenait à l’office d’appliquer d’office l’art. 149 al. 4 LP et de constater
que des intérêts ne pouvaient pas être décomptés pour la période du 17
mai 2019 au
16 septembre 2020 ; ce
faisant, l’office aurait commis un déni de justice formel au sens de l’art. 17 al. 3
LP pouvant être invoqué en tout temps ; dans ces conditions, le recours (recte :
la plainte) ne pouvait pas être qualifié d’irrecevable.
Cette motivation est manifestement dénuée de pertinence. Comme l’a rappelé l’office dans ses courriers des 23 novembre 2020, 8 janvier 2021, 4 février 2021, 22 février 2021 et 19 janvier 2022, le décompte des intérêts contesté par le recourant résulte uniquement de la mention – sur la réquisition de poursuite et donc sur le commandement de payer – d’un intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 11 avril 2018, et non d’un calcul subséquent.
Dans la mesure où le recourant n’a pas formé opposition (ni du reste une plainte LP) contre ce commandement de payer, le créancier pouvait requérir la continuation de la poursuite pour le montant, en capital et intérêts qui y figurait, et l’office ne pouvait que donner suite à cette réquisition de poursuite. Le fait que le créancier ne disposait peut-être pas d’un titre à la mainlevée définitive qui couvrait la prétention en intérêts ne pouvait pas être sanctionné par l’office, ni d’office ni sur demande du débiteur.
C’est donc à raison que, dans ses cinq courriers successifs, l’office a refusé de donner suite aux diverses demandes du recourant de corriger « les anciens décomptes d’intérêts » et d’annuler divers actes (acte de défaut de biens, procès-verbal de saisie, etc.). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y aucun déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP, l’office ayant répondu à tous ses courriers et, surtout, n’ayant pas l’obligation, mais au contraire l’interdiction, de porter sur le commandement de payer d’autres montants que ceux indiqués dans la réquisi-tion de poursuite (art. 69 al. 1 et 2 ch. 1 LP). Autrement dit, il n’incombait pas à l’office de modifier ou d’annuler - d’office ou sur demande - un quelconque acte.
On peut préciser qu’il est loisible au recourant d’ouvrir action devant le juge civil pour faire constater que la dette (en intérêts) n’existe pas (art. 85a LP).
II. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant est juriste. Ce qu’il soutient est à la limite de la témérité. La présente décision sera néanmoins rendue sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. N.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :