TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA22.026861-221246

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 5 décembre 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 18 al. 1 LP

 

 

              Vu la décision rendue le 7 septembre 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la requête en restitution de délai déposée le 30 juin 2022 par T.________, à Sugnens, dans la poursuite n° 10'340’367 de l’Office des poursuites du district DU GROS-DE-VAUD, introduite par [...] et [...],

 

              vu le renvoi par la poste au greffe du tribunal d’arrondissement, à l’échéance du délai de garde postale, du pli contenant cette décision destiné à la requérante, avec la mention « non réclamé »,

 

              vu le recours formé par T.________ par acte déposé le
28 septembre 2022,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

 

               attendu que le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]),

 

              que selon l’art. 31 LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP,

 

                            qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable au délai de dix jours de l’art. 18 a. 1 LP (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.2), un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,

 

                           que tel est le cas en l’espèce, la recourante ayant été partie à la procédure de première instance en tant que requérante, de sorte que la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC lui est opposable,

 

              que selon le suivi des envois de la Poste figurant au dossier, la recourante a été avisée de l’envoi en cause le 8 septembre 2022 avec un délai de retrait au 15 septembre 2022, correspondant au délai de garde postale de sept jours,

               

              que la décision attaquée est donc réputée avoir été notifiée à la recourante ledit 15 septembre 2022,

 

              que le délai de recours, qui a commencé à courir dès le lendemain de cette date (art. 142 al. 1 CPC), est ainsi arrivé à échéance le dimanche 25 et a été reporté au lundi 26 septembre 2002 (art. 142 al. 3 CPC),

 

               que l’acte de recours, déposé le 28 septembre 2022, est dès lors tardif,

 

              que pour ce premier motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ;

 

 

              attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),

 

              que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

 

                que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

 

              qu’en l’espèce, la recourante s’est bornée à déposer une déclaration de recours qui ne contient pas la moindre motivation,

 

              que le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour défaut de motivation ; 

 

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme T.________,

‑              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

-              [...] (pour [...] et [...]).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :