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TRIBUNAL CANTONAL |
FA22.029641-221307 31 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 décembre 2022
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 18 al. 1 et 31 LP ; 138 al. 3 let. a CPC
Vu la décision rendue le 16 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rejetant la plainte datée du 18 juillet 2022, complétée les 18 et 31 août 2022, par N.________, à Echallens, dirigée contre un avis de saisie du 14 juillet 2022 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD,
vu le renvoi par la Poste à l’expéditeur du pli contenant cette décision, le 28 septembre 2022, après l’échéance du délai de garde postale, avec la mention « non réclamé »,
vu la distribution à N.________, le 1er octobre 2022, de la décision susmentionnée, qui lui a été réadressé sous pli simple le 30 septembre 2022,
vu l'acte de recours déposé par N.________ le 10 octobre 2022,
vu l'avis recommandé du 19 octobre 2022 par lequel le Président de
la
Cour de céans a informé N.________
que son acte de recours du
10
octobre 2022 paraissait à première vue tardif et donc irrecevable – le délai de
recours étant arrivé à échéance le 7 octobre 2022, le pli contenant le prononcé
attaqué étant réputé notifié le 27 septembre 2022, à l’échéance
du délai de garde postale – et lui a imparti un délai dix jours dès réception
de la présente pour fournir toutes explications à ce sujet,
vu le retour au greffe de céans de l’enveloppe ayant contenu cet avis, avec la mention « refusé » ;
attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification,
que selon l’art. 31 LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP,
qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
qu'il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3),
qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1) ;
attendu qu’en l’espèce, la recourante étant au courant de la procédure, qu’elle avait elle-même initiée, la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC lui est opposable,
que selon le suivi des envois postaux figurant au dossier, elle a été avisée le 20 septembre 2022 de l’arrivée du pli contenant la décision attaquée et du délai au 27 septembre 2022 dont elle disposait pour le retirer,
que la décision du 16 septembre 2022 doit dès lors être considérée comme valablement notifiée à la recourante à la date du 27 septembre 2022, éché-ance du délai de garde postale,
que le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lende-main, est ainsi arrivé à expiration le 7 octobre 2022,
que l'acte de recours, déposé le 10 octobre 2022, est donc tardif,
que la recourante n’a donné aucune suite au courrier recommandé du Président de la Cour de céans du 19 octobre 2022, qu’elle a refusé de retirer et qui était également réputé valablement notifié à l’échéance du délai de garde postal,
que dans ces circonstances, le recours – tardif – doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme N.________,
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :