TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA21.045807-220188

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 12 mai 2022

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Missy, contre la décision rendue le 7 février 2022, à la suite de l’audience du 7 décembre 2021, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant très partiellement la plainte déposée le 28 octobre 2021 par le recourant contre un procès-verbal de saisie de salaire établi le 25 octobre 2021 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA Broye-Vully.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) J.________ (ci-après : le plaignant ou le recourant) fait l’objet de poursuites auprès de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l’Office).

 

              Le 10 novembre 2020, l'Office a exécuté une saisie de gain à l’encontre de celui-ci à hauteur de 1'100 fr. par mois.

 

              Par courrier du 26 novembre 2020, J.________ a contesté auprès de l’Office la décision de saisie, faisant notamment valoir que pour le loyer « le montant pris en considération par votre office est de loin inférieur au montant effectivement payé ».

 

              b) Ayant appris qu’il était salarié de la société [...] depuis le 1er avril 2021, l'Office a rendu le 4 octobre 2021 une nouvelle décision de saisie de salaire à l’encontre d’J.________, fixant le montant saisissable à 8'622 fr. 85.

 

              Par courrier du 13 octobre 2021, J.________, par l’entremise de son conseil, a déclaré déposer plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), demandant en outre que l’Office conduise une « véritable procédure d’exécution ». Dans son courrier du 19 octobre 2021, il a rappelé à l’Office que, pour préserver les délais, son écriture du 13 octobre valait plainte, de sorte qu’il le remerciait d’agir en conséquence.

 

              Des échanges sont intervenus les 19, 20, 21 et 25 octobre 2021 entre l’Office et le plaignant, à l’issue desquels celui-ci a produit un certain nombre de pièces concernant sa situation financière.

 

              Le 25 octobre 2021, après instruction, l’Office a adressé une nouvelle décision de saisie de salaire sur tout montant dépassant le minimum vital arrêté à 2'478 fr. 15. Il a établi le minimum vital du plaignant comme suit :

 

 

              Revenus

              CHF              99.85              [...]

              CHF              5'914.85              [...]

              CHF              6'014.70              Total

 

              Charges

              CHF              850.00              Base mensuelle 1'200 fr. avec déduction de 350 fr. pour concubinage

              CHF              420.40              Participation au loyer (840 fr. 85 / 2) : intérêts hypothécaires 654 fr. 55 par mois et frais d’entretien selon justificatifs fournis : ECA 536 fr. par an, soit 44 fr. 65 par mois + électricité 425 fr. par trimestre, soit 141 fr. 65 par mois

              CHF              242.00              Repas pris hors du domicile

              CHF              965.75              Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé

              CHF               2'478.15              Total

 

              Montant mensuel saisissable             

              CHF              3'536.55

 

              Dans une lettre séparée adressée le même jour, l’Office a interpellé le plaignant pour savoir si son écriture du 13 octobre 2021 devait être considéré comme une plainte.

 

 

2.              Le 28 octobre 2021, le plaignant a confirmé à l’Office que ses précédents courriers valaient plainte. Il a relevé en particulier qu’il n’était pas suffisamment tenu compte de ses frais de logement ainsi que de ses frais de déplacements, et que par ailleurs ses frais médicaux ne figuraient pas dans la quotité indispensable.

 

              Par courrier du 29 octobre 2021, l’Office a transmis la plainte précitée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

 

              Par déterminations du 15 novembre 2021, l’Office a conclu au rejet de la plainte et au maintien de la saisie de salaire pour tout montant dépassant le minimum vital de 2'478 fr. 15. L’Office a produit des pièces, dont les suivantes :

 

-           un relevé établi le 28 septembre 2021 par l’employeur du plaignant concernant les salaires réalisés d’avril à septembre 2021, duquel il ressort que celui-ci perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire de 750 fr. pour des « frais véhicule » (pièce 1) ;

 

-           une attestation établie par la compagne du plaignant d’avec laquelle il fait ménage commun, indiquant qu’il lui verse les sommes mensuelles de 1'000 fr. charges compris (y compris parc) pour le loyer et de 640 fr. pour le leasing et l’assurance du véhicule qu’elle lui met à disposition, les frais d’essence et d’entretien dudit véhicule étant entièrement à la charge de ce dernier (pièce 5/1) ;

 

-           un relevé des mouvements sur le compte d’[...] du 1er avril 2021 au 19 octobre 2021 (pièce 5/3) ;

 

-           des factures et offres pour l’entretien et la réparation du véhicule appartenant à la compagne du plaignant et adressée à cette dernière le 6 octobre 2021, d’un montant de 361 fr. 45 pour un service, respectivement de 1'342 fr. 20 pour des réparations (pièce 5/5).

 

              Le 7 décembre 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a tenu une audience en présence des parties, lors de laquelle l’Office des poursuites a produit encore trois pièces. A cette audience, le plaignant a expliqué que sa compagne était propriétaire du logement dans lequel ils vivaient et que l’impôt foncier correspondrait à un montant de 1'000 fr. par mois, déclarant ne pas disposer de pièce à cet égard, mais qu’il fallait tenir compte de cet impôt foncier et de l’amortissement hypothécaire. S’agissant de ses frais de transports, il a allégué que l’entier de la prime mensuelle de leasing, par 473 fr. 55, devrait être retenu dans ses charges, et non uniquement le montant de 400 fr., de même que les frais de garage.

 

 

3.              Par décision du 7 février 2022, notifiée aux parties le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) a admis très partiellement la plainte déposée le 28 octobre 2021 (I), a dit que l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully devait opérer une saisie mensuelle de salaire à l’encontre du débiteur sur tout montant dépassant le minimum vital de 2'551 fr. 70, ce dès le 1er octobre 2021 (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III).

 

              En substance, la Présidente a constaté que le plaignant vivait en concubinage avec sa compagne et a confirmé qu’il fallait retenir un montant pour la base mensuelle de 850 fr., soit la moitié du montant retenu pour un couple marié, selon les principes dégagés par la jurisprudence à cet égard. Concernant les frais de logement, elle a estimé que l’amortissement hypothécaire n’avait pas à être pris en compte dans le calcul, selon les lignes directrices. Quant à l’impôt foncier et à d’éventuelles autres charges de l’immeuble revendiqués par le débiteur, ils n’avaient pas à être pris en compte dès lors que le plaignant n’avait pas produit de pièces y relatives. S’agissant des frais de déplacement, la Présidente a indiqué que le plaignant avait prouvé, par pièces, s’acquitter de la prime mensuelle de leasing et qu’un tel montant n’était pas excessif, de sorte qu’il convenait de retenir l’entier de la prime, soit un montant de 473 fr. 55. En revanche, elle a exclu de tenir compte des frais de garage et de service au motif que le plaignant n’avait pas fourni les preuves de leur paiement. Ses frais de déplacement ont été au final comptabilisés à 1'039 fr., correspondant à 384 fr. de frais d’essence (3'000 km x 8 litres / 100 km x 1 fr. 60), à 473 fr. 55 pour la prime mensuelle de leasing, à 168 fr. 70 (146 fr. 75 + 21 fr. 96) pour les primes d’assurances et à 13 fr. 05 (156 fr. 70 / 12) pour la taxe SAN. La Présidente a encore relevé que le plaignant contestait la non prise en compte de ses frais médicaux, mais qu’il n’avait pas non plus déposé de pièce attestant des frais qu’il invoquait à ce titre. Ainsi, le minimum vital du plaignant a été arrêté à 2'551 fr. 70 au lieu de 2'478 fr. 15.

 

 

4.              Par acte du 17 février 2022, le plaignant, par l’entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la quotité insaisissable de son revenu est fixée à 3'501 fr. 30.

 

              Le recourant a requis l'effet suspensif. Par prononcé du 21 février 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté cette requête.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable.

 

 

II.              Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée. La procédure de plainte est réglée par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP. Dans le cadre d’une telle procédure, la Cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit pour statuer sur un recours (CPF 25 juin 2021/18 ; CPF 25 mai 2021/21 ; CPF 2 novembre 2020/33 ; CPF 11 mars 2019/2).

 

 

III.              Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir arrêté la saisie à tout montant dépassant le minimum vital de 2'551 fr. 70. Selon lui, ce montant aurait dû être arrêté à 3'501 fr. 30, compte tenu d’un montant de base mensuelle de 1'000 fr. au lieu des 850 fr. retenus, de frais de logement de 1'000 fr. au lieu des 420 fr. 40 retenus, et de frais de déplacement supérieurs de 220 fr. du fait de frais d’entretien du véhicule et compte tenu du prix de l’essence.

 

              a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1 ; cf. Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 à 158, spéc. 126).

 

              Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), dont la dernière édition date du 1er juillet 2009 (publiée in BISchK 2009 pp. 192 ss, en français : pp. 196 ss ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et les réf. cit.). Ces directives comportent une liste de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base », et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contributions d'entretien, frais d'instruction des enfants, frais médicaux, etc.) (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BlSchK 2009, p. 196 ss ; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle 2005, nn. 76 ss ad art. 93 LP). Ces directives ne lient pas le juge, mais servent à l'application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital. Le pouvoir d'appréciation de l'office n'est pas limité par ce texte (TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).

 

              Les autorités de poursuite fixent ainsi librement – en suivant généralement les Lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie ; cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l’autorité sur tous les faits essentiels et d’indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les réf. cit. ; TF 5A_912/2018 précité consid. 3.1.1). C'est également le moment de la saisie qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

 

              Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 112 III 19 consid. 4, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13). A cet égard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1). En outre, pour être retenues, les charges doivent être payées régulièrement ; si les paiements sont occasionnels, l’office tiendra compte d’une moyenne (Ochsner, op. cit., p. 127 et les réf. cit.).

 

              b) ba) S’agissant de la base mensuelle retenue à hauteur de 850 fr. par l’autorité précédente vu le concubinage du recourant, ce dernier ne conteste pas vivre en concubinage, mais invoque que la réduction, de 1'700 fr. à 850 fr., n’aurait pas été expliquée et qu’un montant de 1'000 fr. aurait dû être retenu « en opportunité ».

 

              La prise en compte d’un montant de 850 fr., soit la moitié du minimum vital d’un couple tel qu’arrêté par les Lignes directrices, correspond à un principe, confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence (ATF 130 III 765 consid. 2 ; encore rappelé in ATF 142 III 36 consid. 2.3). La prise en compte d’un tel montant ne prête pas le flanc à la critique en l’absence de circonstances particulières qui pourraient justifier que l’on s’en écarte. Or le recourant n’en invoque aucune. Le grief est donc infondé.

 

              bb) Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu des frais de logement de 420 fr. 40 en l’assimilant à un propriétaire qu’il n’est pas, alors que ce sont ses frais effectifs qui auraient dû être pris en considération. Il se réfère également à l’attestation de sa compagne, selon laquelle il lui verserait 1'000 fr. par mois de loyer, charges comprises.

 

              Dès lors que ce sont les frais effectifs qui doivent, comme le souligne le recourant à juste titre, être pris en compte, la référence du recourant aux statistiques de loyer est sans pertinence, ce d’autant plus qu’il n’est pas locataire mais qu’il habite avec sa compagne dans le bien appartenant à cette dernière.

 

              S’agissant de l’attestation écrite de sa compagne selon laquelle elle recevrait de sa part 1'000 fr. par mois à titre de loyer, charges comprises (y compris parc), elle n’a aucune valeur probante : en effet, elle a été établie en cours de procédure et par la compagne du recourant. A cela s’ajoute encore le fait qu’il n’apparaît pas probable si un tel montant était réellement payé qu’il le soit mensuellement en mains propres sans que le recourant ne puisse attester, par des pièces bancaires, un retrait du même montant, mensuellement avant le paiement. Or les décomptes fournis ne font état ni d’un virement de 1'000 fr. mensuel à sa compagne, ni d’un prélèvement mensuel d’un tel montant pour le donner en mains propres à cette dernière. On relèvera pour finir que le 26 novembre 2020, le conseil du recourant avait déjà invoqué que le montant pris en compte à titre de frais de logement était inférieur au montant effectivement payé. Malgré cette contestation, à ce moment déjà, le recourant n’a pas davantage apporté de preuves d’un paiement effectif depuis. Dans ces conditions, la prise en compte par l’Office des poursuites de la moitié des intérêts hypothécaires et de frais relatifs à l’immeuble apparaît généreuse, dès lors que ces montants sont dus exclusivement par la compagne du recourant et que le recourant n’a aucunement établi les avoir payés, les décomptes produits par ce dernier ne montrant aucun paiement de ces frais. Dès lors qu’il n’établit pas avoir payé d’autres frais, dont sa compagne est en premier lieu débitrice, il est également exclu d’en tenir compte.

 

              bc) Le recourant reproche enfin à l’autorité précédente de n’avoir retenu à titre de frais de transports que 1'039 fr. (soit 384 fr. de frais d’essence, pour 3'000 km, 473 fr. 55 de prime mensuelle de leasing, 168 fr. 70 de primes d’assurance et 13 fr. 05 de taxe véhicule).

 

              Il invoque tout d’abord que le litre d’essence serait à près de 2 fr. et non 1 fr. 60 comme retenu dans la décision. Il ne le démontre toutefois pas, qui plus est de manière durable, alors même qu’il aurait pu produire dans le cadre du présent recours des preuves nouvelles (art. 28 LVLP). De toute manière, on relèvera que l’employeur du recourant, qui lui fait parcourir plus de 3'000 km par mois selon ses dires, lui verse une compensation à hauteur d’un montant forfaitaire mensuel de 750 fr. pour des « frais véhicule » (pièce 1). Il n’y a donc pas lieu de retenir les 100 fr. supplémentaires réclamé par le recourant à ce titre.

 

              On rappellera pour le surplus que le véhicule appartient à la compagne du recourant qui en a donc à tout le moins la jouissance partielle et est en outre en tant que telle la débitrice des frais d’entretien du véhicule. C’est d’ailleurs à son nom qu’étaient libellées tant les offres que les factures du garage et notamment celles du 6 octobre 2021 encore. Or le recourant, s’il a démontré s’acquitter des frais de leasing, n’a pas établi assumer également les frais d’entretien du véhicule que sa compagne, en tant que détentrice, peut continuer à utiliser. En particulier alors qu’il se prévaut de plusieurs factures datant d’octobre 2021 et qu’il aurait pu produire dans la présente procédure des preuves nouvelles, il n’a apporté aucune preuve qu’il aurait assumé lui-même, personnellement, ces frais d’entretien. Dans ces circonstances et également pour les motifs qui précèdent (cf. consid. II.bb supra), l’affirmation de sa compagne à ce titre n’est pas suffisante.

 

              Dans ces conditions, il est ainsi exclu de retenir des frais d’entretien du véhicule à hauteur de 120 fr. par mois comme le réclame le recourant.

 

 

 

IV.              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour J.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :