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TRIBUNAL CANTONAL |
FA22.042417-230081 18 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 21 juin 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 20a al. 2 ch. 2 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.W.________, à [...], contre la décision rendue le 11 janvier 2023, à la suite de l’audience du 29 novembre 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée par la recourante contre une décision de l’Office des poursuites du district d'Aigle.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par décision du 18 mars 2022 rendue dans le cadre de la continuation de plusieurs poursuites dirigées contre C.W.________ (ci-après : la débitrice, la plaignante ou la recourante), l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’Office) a ordonné une saisie du revenu de la débitrice auprès de son mari B.W.________ à hauteur de 1’250 fr. par mois dès le 1er mars 2022. Le minimum d’existence de la débitrice a été calculé de la manière suivante :
Revenus
Membre du ménage Employeur Profession Revenu mensuel
Débitrice B.W.________ femme au foyer 1’500.00 fr.
Conjoint P.________Sàrl associé gérant/ 5’000.00 fr.
salarié
Conjoint G.________Sàrl associé gérant 5’000.00 fr.
Charges
Base mensuelle commune fr. 1’700.00 .
Loyer commun fr. 2’150.00 à justifier
Prime d’assurance maladie débitrice* fr. 0.00 à justifier
Prime d’assurance maladie conjoint* fr. 0.00 à justifier
*(cotisations d’assurance en retard de paiement – objet de poursuites)
Calcul
Revenu net par mois de la débitrice fr. 1'500.00
% des revenus totaux du couple % 13.04
Participation aux charges communes fr. 221.73
Minimum d’existence fr. 221.74
Augmentation du minimum d’existence fr. 28.25
Montant mensuel saisissable fr. 1’250.00
Le procès-verbal d’exécution de la saisie incluant le calcul précité a été établi par l’Office le 29 avril 2022.
2. Le 20 octobre 2022, la débitrice a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), autorité inférieure de surveillance, d’une plainte concluant à ce que le procès-verbal de saisie établi le 29 avril 2022 soit purement et simplement annulé, aucune saisie n’étant possible. Elle a fait valoir que les revenus retenus par l’Office étaient inexistants, qu’elle était sans travail, ne percevait aucun salaire et que l’application de l’art. 165 CC (Code civil; RS 210) ne se justifiait pas
Par déterminations datées du 27 octobre 2022 et reçues par le greffe du tribunal le 9 novembre 2022, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a produit les pièces suivantes, en copie :
- la décision de saisie de salaire du 18 mars 2022 incluant le calcul du minimum vital de la plaignante (pièce 1);
- une demande de pièces adressée à la plaignante le 1er mars 2022, lui impartissant un délai au 8 mars suivant pour produire les «attestations 2022 pour toute la famille + les preuves de paiements des 3 dernières cotisations» d’assurance maladie, son bail à loyer et la preuve des trois derniers paiements, ses extraits de compte bancaire ou postal des six derniers mois et ceux de son mari (pièce 2);
- l’avis concernant une saisie de salaire au préjudice de la plaignante adressée à B.W.________ le 18 mars 2022 (pièce 3);
- un échange de courriels du 15 septembre 2022 entre l’Office et P.________Sàrl, représentée par la plaignante «secrétaire» et un procès-verbal de saisie concernant cette société établi le 21 mai 2021 «en présence de Mme C.W.________» (pièce 4);
- un extrait du compte individuel de C.W.________ auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de 2008 à 2020 notamment (pièce 5);
- le calcul du salaire usuel correspondant au profil professionnel de la plaignante (pièce 6);
- le calcul du minimum vital de la plaignante reproduit par l’Office le 8 novembre 2022, identique au calcul effectué le 18 mars 2022 (pièce 7);
- le procès-verbal de saisie du 29 avril 2022 (pièce 8).
3. Par prononcé du 11 janvier 2023, le Président a rejeté la plainte et dit que la décision était rendue sans frais. Il a tout d’abord considéré que dans la mesure où le procès-verbal de saisie litigieux était susceptible de porter atteinte au minimum vital de la plaignante, la plainte déposée le 20 octobre 2022 était recevable. Il a ensuite retenu que la plaignante n’avait pas donné suite à la demande de production de pièces que lui avait adressée l’Office en vue de déterminer sa situation financière, qu’elle n’avait pas donné davantage d’information dans sa plainte en se limitant à alléguer être sans travail et ne pas percevoir de salaire, qu’il résultait pourtant de l’extrait du compte AVS de la plaignante que des revenus avaient été déclarés entre 2013 et 2020 par son époux, puis par la société P.________Sàrl et que la plaignante s’était par ailleurs adressée à l’Office en qualité de secrétaire de cette société dans un courriel du 15 septembre 2022. Il a considéré qu’à la lumière de ces éléments et au vu du refus de collaborer de la plaignante, on ne pouvait reprocher à l‘Office d’avoir retenu que cette dernière percevait toujours des revenus, que ce soit sous la forme d’un salaire ou d’une indemnité équitable (art. 165 CC), que le montant estimé ne prêtait pas le flanc à la critique, qu’il était d’ailleurs inférieur à la moyenne des revenus déclarés à l’AVS entre 2013 et 2020 et que la plainte devait ainsi être rejetée.
4. Par acte du 23 janvier 2023, C.W.________ a recouru, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé précité en ce sens que la plainte est admise et que le procès-verbal de saisie établi le 29 avril 2022 est purement et simplement annulé, aucune saisie n’étant possible. Outre une procuration en faveur de son conseil, le prononcé attaqué et l’enveloppe l’ayant contenu, elle a produit le suivi de l’envoi postal du prononcé prouvant la réception de cet acte le 13 janvier 2023 par son conseil.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision du 24 janvier 2023.
Le 9 février 2023, soit dans le délai imparti à cet effet, l’Office s’est déterminé en concluant au rejet du recours. Il a produit des pièces figurant déjà au dossier et une pièce nouvelle, savoir un courriel de la recourante du 30 janvier 2023 indiquant à l’Office à quelle poursuite affecter un paiement effectué pour la société G.________Sàrl.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (art. 28 al. 1 LVLP; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 et réf. cit.), il est ainsi recevable.
Les pièces produites par la recourante sont des pièces de forme recevables, la production de l’enveloppe ayant contenu le prononcé attaqué étant d’ailleurs requise par la loi (art. 28 al. 2 LVLP).
Les déterminations de l’Office, les pièces reproduites à leur appui et la pièce nouvelle sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. La recourante soutient qu’il ne lui appartient pas de prouver un fait négatif, qu’elle a indiqué dans sa plainte qu’elle n’effectuait aucun travail pour le compte de son époux ou de ses sociétés, qu’il incombait dès lors à l’Office de démontrer le travail prétendument effectué, que le fait qu’elle ait adressé un courriel à l’Office depuis son adresse privée serait à cet égard insuffisant et s’expliquerait par le fait que son époux était alors en incapacité de travail et qu’en conséquence, la décision de fixer une indemnité fondée sur l’art. 165 al. 1 CC à hauteur de 1’500 fr. était arbitraire.
a) aa) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, SJ 2011 I 335). Lorsque le débiteur est marié (ou vit dans une relation de concubinage stable), il faut d’abord déterminer les revenus des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net. La quotité saisissable du revenu du conjoint débiteur s’obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 114 III 12 consid. 3).
Par «tous les revenus du travail» au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; 86 III 15 [16]; TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1; 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I p. 61 et in BlSchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (TF 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n° 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1; TF 6B_403/2009 du 10 juillet 2009 consid. 1.6.2). Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (ATF 93 III 33 précité).
Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, publié in SJ 2011 I p. 333). Il en va de même du poursuivi dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'indépendant (TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2).
Le préposé aux poursuites doit élucider d'office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est du reste tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.
bb) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (TF 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (ATF 125 III 231 consid. 4a; TF 5A_681/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1.3). En matière de saisissabilité, il existe un devoir des parties de collaborer à cet égard, en particulier sur les circonstances qu’elles sont le mieux à même de connaître car touchant à leur situation personnelle, et à défaut de collaboration, l’autorité de surveillance n’a pas à établir des faits qui ne ressortent pas du dossier (ATF 127 III 572 consid. 3c; 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont ainsi pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 précité; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1).
b) En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de l’extrait de compte individuel AVS de la recourante (pièce 5), qu’elle a régulièrement perçu des revenus pour une activité au service de son mari B.W.________, puis de la société de ce dernier P.________Sàrl, durant les années 2013 à 2020. Selon l’Office, elle a par la suite continué à régulièrement représenter cette société et G.________Sàrl dans le cadre de procédures ouvertes devant lui (cf. détermination de l’Office du 27 octobre 2022, all. 7, et du 9 février 2023, p. 2). Il est effectivement établi par pièces que la recourante a représenté la société P.________Sàrl lors d’une saisie qui a eu lieu le 21 mai 2021, soit à un moment où elle ne soutient pas que son mari était en incapacité de travail (pièce 4). Quant au courriel du 15 septembre 2022 qu’elle aurait envoyé pour rendre «un service ponctuel à son mari» qui était selon elle en incapacité de travail, elle l’a néanmoins signé comme «secrétaire» de P.________Sàrl (pièce 4). Enfin, au début de cette année encore, elle a agi auprès de l’Office comme représentante de G.________Sàrl (pièce 6 du bordereau du 9 février 2023). Quoi qu’en dise la recourante, ces éléments constituent des indices clairs permettant de considérer qu’elle exerce toujours une activité pour le compte de son mari, ou à tout le moins pour les sociétés de celui-ci.
En vue de clarifier la situation financière de la recourante et en particulier l’ampleur de ses revenus, l’Office lui a imparti un délai au 8 mars 2022 pour produire divers documents, soit notamment le relevé des comptes bancaires ou postaux ouverts à son nom et à celui de son mari pour les six derniers mois (pièce 2). En dépit de son obligation de coopérer, la recourante n’a pas produit le moindre document dans le délai imparti.
C’est donc à juste titre que l’Office a procédé à une estimation de ses revenus et qu’il les a arrêtés à 1’500 fr. sur la base du salaire moyen d’une employée de bureau à 40 % dans la branche du travail du bois et de la fabrication d’articles en bois, soit 1’920 fr. par mois sous déduction de 15 % pour les déductions légales (pièce 6).
La recourante n’a dans un premier temps pas contesté la décision du 18 mars 2022, ni plus tard le procès-verbal de saisie qui lui a été adressé le 29 avril 2022. Ces deux actes mentionnaient pourtant clairement que la saisie ordonnée avait été calculée en tenant compte d’un revenu estimé de 1’500 francs. Cette absence de contestation tend à démontrer que l’estimation de l’Office n’était en tout cas pas défavorable à la recourante. Dans la plainte qu’elle a déposée six mois plus tard, l’intéressée s’est bornée à affirmer qu’elle ne travaillait pas et ne percevait aucun revenu. Elle n’a en revanche toujours pas produits les documents qui lui avaient été demandés, à savoir ses relevés de compte sur six mois, alors même que ces documents auraient au moins permis de vérifier si des montants lui étaient ou non versés par son mari ou une de ses sociétés. La recourante n’a d’ailleurs toujours pas jugé utile de produire ces documents à l’appui de son recours. Ce faisant, elle perd de vue que si elle ne peut effectivement pas être contrainte d’établir un fait négatif, elle n’en a toutefois pas moins l’obligation de collaborer et de produire toutes les pièces utiles pour établir sa situation personnelle. Cette obligation s’impose d’autant plus lorsque l’atteinte au minimum vital est invoquée plus de six mois après la saisie.
À ce stade, il n’y a donc aucun motif de revenir sur le montant des revenus retenu par l’Office.
Les autres éléments du calcul de la quotité saisissable n’étant par ailleurs pas contestés, le recours doit être rejeté.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour C.W.________),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :