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TRIBUNAL CANTONAL |
FA23.019293/FA23.021772/ FA23.023339-231040 28 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 20 septembre 2023
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 65 al. 1 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 14 juillet 2023, à la suite de l’audience du 26 juin 2023, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, statuant sur des plaintes déposées par le recourant à l’encontre de l’Office des poursuites du district de Nyon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 19 avril 2023, dans la poursuite n° 10’786'077 exercée à l’instance du Canton de Zoug contre Y.________SA, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a notifié un commandement de payer à W.________, administrateur avec signature individuelle de la société poursuivie, à son étude à [...], siège de la société. L’exemplaire pour le débiteur de cet acte indique à la rubrique « Débiteur » : « Y.________SA » et en-dessous de cette raison sociale : « W.________ », et à la rubrique « Notification aux personnes suivantes » : « Cet exemplaire : Y.________SA [...] (Débiteur) ».
Le 12 mai 2023, dans la poursuite n° 10’819'868 exercée à l’instance des Ville et Canton de Zurich contre H.________AG, l’Office a notifié un commandement de payer à W.________, administrateur avec signature individuelle de la société poursuivie, dont le siège est également à l’adresse de son étude à [...]. L’exemplaire pour le débiteur de cet acte indique à la rubrique « Débiteur » : « H.________AG p/notif. à M. W.________ », et à la rubrique « Notification aux personnes suivantes » : « Cet exemplaire : H.________AG [...] (Débiteur) ».
Le 19 mai 2023, dans les poursuites n° 10'775’654 et n° 10'775'709 exercées à l’instance de l’Etat de Vaud contre H.________AG, l’Office a notifié un commandement de payer à W.________, administrateur. L’exemplaire pour le débiteur de chacun des deux actes indique à la rubrique « Débiteur » : « H.________AG p/notif. à M. W.________ », et à la rubrique « Notification aux personnes suivantes » : « Cet exemplaire : H.________AG [...] (Débiteur) ».
b) Le 1er mai 2023, W.________ a déposé une plainte contre le commandement de payer n° 10’786’077, concluant à ce que ses nom et prénom soient radiés de la rubrique « débiteur » de l’acte, à ce qu’il soit interdit à l’Office de mentionner son nom dans cette rubrique sur d'éventuels commandements de payer notifiés à une société dont il est administrateur ou gérant, à ce qu’il soit ordonné à l’Office « de changer définitivement cette pratique erronée et qui prête à confusion » et à ce que l’Office soit condamné aux frais de la procédure et au versement de dépens « d’au moins CHF 2'000.- ».
Le 19 mai 2023, W.________ a déposé une plainte contre le commandement de payer n° 10’819'868. Il a requis la jonction de cette plainte à la procédure ouverte pour celle du 1er mai 2023 et a conclu à ce que ses nom et prénom soient radiés de la rubrique « débiteur » de l’acte litigieux, à ce qu’il soit ordonné à l’Office « d’implémenter, une fois pour toutes, des directives claires dans le respect de l’Instruction no 3 du Conseil fédéral et qui proscrivent de mentionner le nom des organes d’une personne morale, ou les représentants d’une personne sous curatelle, dans la rubrique "débiteur" » et à ce que l’Office soit condamné aux frais de la procédure et à lui verser des dépens « d’au moins CHF 2'000.- (par commandement de payer) » et « une somme librement fixée par le Tribunal (par commandement de payer) à titre de tort moral ».
Le 30 mai 2023, W.________ a déposé une plainte contre les commandements de payer n° 10'775’654 et n° 10'775'709. Il a également requis la jonction de cette plainte à la procédure ouverte en lien avec celle du 1er mai 2023 et a pris pour le surplus les mêmes conclusions que dans sa plainte du 19 mai 2023.
c) Par déterminations du 8 juin 2023 sur les trois plaintes, l’Office a préavisé en faveur de leur rejet. Il s’est notamment prévalu d’une décision rendue le 13 février 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, statuant sur une précédente plainte d[e] W.________, du 7 novembre 2022, contre un commandement de payer qui lui avait été notifié dans une poursuite dirigée contre H.________AG et qui indiquait à la rubrique débiteur : « p/notif. à M. W.________ ». La Présidente avait jugé qu’en l’espèce, il n’y avait pas lieu de rectifier le commandement de payer, qui n’était pas contraire aux dispositions légales ; elle avait notamment considéré ce qui suit : « Il est vrai que le Conseil fédéral a indiqué qu’il était préférable de mentionner l’identité du destinataire du commandement de payer dans la rubrique "Notification aux personnes suivantes". Il n’a en revanche pas proscrit la mention dans le champ destiné à l’identification du débiteur, indiquant uniquement que cela n’était pas nécessaire (cf. Instruction n° 3 du service Haute Surveillance LP concernant le commandement de payer, 2016, n. 14 et 17) » ; la Présidente avait indiqué qu’il appartenait toutefois à l’Office « d’examiner l’opportunité de modifier sa pratique dans le sens de l’instruction n° 3 du Conseil fédéral ». L’Office a relevé qu'à la suite de la décision précitée, il avait interpellé le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire (ci-après : SG-OJV) au sujet de sa pratique, lequel avait indiqué en substance que la mise à jour de l’application-métier « quant à la désignation du représentant d’une personne morale ou d’une société n’interviendrait pas avant 2024 ».
d) Une unique audience s'est tenue le 26 juin 2023, lors de laquelle la Présidente a informé les comparants que les causes étaient jointes et qu'une seule décision serait rendue.
2. Par décision du 14 juillet 2023, notifiée au plaignant le 17 juillet 2023, la Présidente a rejeté les trois plaintes, sans frais ni dépens, de même que toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a d’abord relevé que, conformément à ce qui avait été prévu dans son prononcé du 13 février 2023, l’Office avait interpellé le SG-OJV qui lui avait répondu qu'une mise à jour de leur application-métier interviendrait l'année prochaine ; ensuite, au vu des dispositions de l’art. 65 al. 1 LP et de l’Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP, elle a considéré qu'en tout état de cause, les commandements de payer litigieux n'étaient pas contraires aux dispositions légales, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à leur rectification en supprimant le nom et le prénom du plaignant de la rubrique « débiteur ». Elle a estimé en outre qu’on ne voyait pas quelle atteinte portait au plaignant le fait que son nom soit mentionné à la rubrique « débiteur » plutôt qu’à la rubrique « notification aux personnes suivantes », la notification d’un commandement de payer à l’encontre d’une personne morale devant de toute façon s’effectuer par l’intermédiaire d’une personne physique habilitée à la représenter, avec pour effet que, dans tous les cas, le facteur chercherait à identifier la personne physique apte à recevoir les commandements de payer, peu importe la rubrique où figure le nom de cette personne physique.
3. Par acte du 25 juillet 2023, W.________ a recouru contre la décision précitée en concluant :
- préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de produire l'intégralité du dossier ouvert auprès du SG-OJV en lien avec les plaintes déposées par le recourant ainsi que les instructions internes ayant suivi le dépôt de la plainte du 7 novembre 2022 ;
- principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que les commandements de payer litigieux sont rectifiés « de sorte que les nom et prénom de Me W.________ dans la rubrique "Débiteur" sont définitivement radiés » et qu’il est ordonné à l’Office « d’implémenter, une fois pour toutes, des directives claires dans le respect de l’Instruction no 3 du Conseil fédéral et qui proscrivent de mentionner le nom des organes d’une personne morale, ou les représentants d’une personne sous curatelle, dans la rubrique "débiteur" » ;
- subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente « pour un nouveau prononcé admettant les plaintes » et ordonnant à l’Office « d’implémenter » des directives dans le sens précité ;
- en tout état de cause, à ce que l’Office intimé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et condamné en tous les frais et dépens de la procédure, et à ce que le recourant soit acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité de ses allégués et à ce que lui soit réservée la preuve du contraire.
Outre la décision attaquée, il a produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance, ainsi que les pièces nouvelles suivantes :
- les pièces qu’il avait produites à l’appui de sa plainte du 7 novembre 2022 ;
- un commandement de payer notifié le 19 mai 2023 dans la poursuite n° 10’828'516 de l’Office exercée contre une société [...] SA à l’instance de l’Etat de Vaud, indiquant, dans la rubrique « notification » au verso de l’acte : « W.________ Fondé/e de procuration » ;
- deux commandements de payer établis en 2022 et 2021 par l’Office cantonal des poursuites de Genève dans des poursuites exercées contre deux sociétés étrangères à la présente procédure.
Invité à se déterminer sur le recours, l’Office a relevé notamment, dans une écriture du 4 août 2023, que l’application-métier ne permettait actuellement pas d’indiquer l’identité du représentant d’une personne morale ou d’une société dans la rubrique « notification aux personnes suivantes » et qu’une mise à jour de cette application n’interviendrait pas avant 2024, qu’il n’existait par ailleurs pas d’instructions internes et que l’Office des poursuites de Genève n’utilisait pas la même application-métier que les offices de poursuites vaudois. Au surplus, il a indiqué approuver la décision attaquée.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la LP ; BLV 280.05). Il est en outre suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Le recourant se plaint « du non-respect de l’Instruction n° 3 du service Haute Surveillance LP concernant le commandement de payer ». Il soutient en substance que s’il est administrateur des sociétés poursuivies et que la notification des commandements de payer peut donc valablement se faire en ses mains, il n’est toutefois pas personnellement le débiteur de la somme réclamée en poursuite, de sorte qu’il n’y a « aucune nécessité d’ajouter ses nom et prénom dans la zone réservée aux données du débiteur » et que « cette mauvaise pratique de l’Office porte à confusion sur la réelle et incontestable identité du débiteur ».
b) Selon l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative ou d’une association inscrite au registre du commerce. Comme le retient de façon pertinente la décision attaquée, en dressant dans les dispositions de l’art. 65 LP la liste exhaustive des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contres les personnes morales ou les sociétés, le législateur a voulu s’assurer que ces actes parviennent entre les mains des personnes physiques habilitées à représenter la personne morale ou la société et légitimées à y faire opposition en toute connaissance de cause. Dans cette optique, la jurisprudence a souligné l’importance de l’indication, dans le commandement de payer, du nom d’un représentant autorisé (ATF 116 III 8 consid. 1b, JdT 1991 II 159).
Il résulte de l’Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP relative notamment au commandement de payer que le champs « Débiteur » du commandement de payer doit contenir les indications nécessaires à l’identification du débiteur, à savoir son nom ou sa raison sociale et son adresse (ch. 14). Comme l’a bien relevé l’autorité précédente, l’Instruction précise certes qu’il « n’est pas nécessaire de nommer ici le représentant légal ou le curateur éventuel », sans toutefois proscrire une telle indication dans ce champ. Quant au champ « Notification aux personnes suivantes », il contient tous les destinataires du commandement de payer (ch. 17). L’instruction précise qu’il y a lieu d’indiquer ici « le nom de la personne ou la raison sociale et son lien avec le créancier ou le débiteur (créancier, représentant du créancier, débiteur, conjoint ou partenaire enregistré, représentant légal, représentant volontaire, organe de la société ou tiers propriétaire) ».
c) En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que les commandements de payer litigieux n’étaient pas contraires aux dispositions légales. Le fait que l’indication du nom du représentant de la société poursuivie ne soit « pas nécessaire » dans le champ « débiteur » ne signifie nullement qu’elle soit interdite, illégale, inutile ou préjudiciable aux intérêts du représentant en question. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que cette indication prête à confusion sur l’identité du débiteur. Au contraire, le nom entier de la société figure en première ligne - et les abréviations « SA » ou « AG » indiquent clairement qu’il s’agit d’une société anonyme, en l’occurrence - et tout un chacun comprend que si le nom d’une personne physique figure en deuxième ligne, c’est qu’il s’agit d’un représentant de cette société à qui l’acte doit être remis, et non du débiteur ; a fortiori est-ce le cas si le nom de cette personne physique est précédé de l’abréviation « p/notif. à », comme en l’espèce sur trois des commandements de payer litigieux. A l’instar de l’autorité précédente, on ne distingue par conséquent pas quelle atteinte serait portée au recourant par l’indication de son nom comme représentant - ce qu’il est effectivement - de la société poursuivie dans les actes en question.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance entièrement confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me W.________, avocat (pour lui-même),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon,
- Kanton Zug, Handelsregister und Konkursamt,
- Staat und Stadt Zürich, Steueramt der Stadt Zürich,
- Etat de Vaud, Office d'impôt des personnes morales.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :