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TRIBUNAL CANTONAL |
FA23.008890-231171 36 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 décembre 2023
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 18 al. 1, 88 al. 1 LP ; 239 al. 2, 336 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Canton de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts (ACI), à Lausanne, contre la décision rendue le 16 août 2023, à la suite de l’audience du 27 mars 2023, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, statuant sur les décisions de l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, dans la cause opposant le recourant à X.________, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 29 août 2022, à la réquisition du Canton de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts (ACI), l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a notifié à X.________, dans la poursuite n° 10'500'740, un commandement de payer la somme de 38'988 fr. 70 avec intérêt à 3 % l’an dès le 20 janvier 2016.
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par prononcé non motivé du 16 février 2023, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition.
Cette décision a été notifiée au poursuivant le 20 février 2023.
2. Par acte du 20 février 2023, le poursuivant a requis de l’Office la continuation de la poursuite susmentionnée en se référant à des jurisprudences fribourgeoise, bernoise et du demi-canton de Bâle-Campagne, ainsi qu’à deux avis de doctrine.
Par courrier du 21 février 2023, l’Office a informé le poursuivant qu’il ne pouvait donner une suite immédiate à sa réquisition, faute de production par celui-ci d’une attestation de non-recours et du caractère exécutoire du prononcé de mainlevée du 16 février 2013. Il lui a imparti un délai échéant le 10 mars 2013 pour produire cette attestation.
Par courriel et courrier du 22 février 2023, le poursuivant a soutenu que le prononcé du 16 février 2023 était immédiatement exécutoire, ce que l’Office avait admis dans une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre la même débitrice. Elle lui a demandé, en cas de maintien du refus de continuer la poursuite l’envoi d’un décision formelle sujette à plainte.
Par décision du 24 février 2023, l’Office a enregistré la réquisition de poursuite litigieuse mais a reporté ses effets à la date d’entrée en force du prononcé de mainlevée du 16 février 2023, la décision étant susceptible de plainte LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
3. Par acte du 27 février 2023, le poursuivant a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte une plainte au sens de l’art. 17 LP contre les décisions de l’Office des 21 et 24 février 2023 en prenant les conclusions suivantes :
« I. que la présente plainte est admise ;
II. que les avis de suspensions de réquisition des 21 et 24 février 2023 sont annulés ;
III. qu’ordre est donné à l’Office des poursuites du district de Nyon de procéder sans retard à la saisie requise le 20 février 2023 contre X.________, dans la poursuite no 10500740. »
Par courriers recommandés du 2 mars 2023, la présidente a communiqué la plainte à l’Office et a cité les parties et X.________ à comparaître à l’audience du 27 mars 2023.
Dans ses déterminations du 20 mars 2023, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte.
Les parties et X.________ se sont présentées à l’audience du 27 mars 2023. X.________ a indiqué qu’elle déposerait un recours contre le prononcé du 16 février 2023, dès la réception de sa motivation.
4. Par décision du 16 août 2023, notifiée au plaignant le 18 août 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte du 27 février 2023 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, l’autorité précédente s’est référée à la jurisprudence constante de la cour de céans et de la Cour d’appel civile, selon laquelle une décision de mainlevée était exécutoire dès la notification de la décision motivée, lorsque celle-ci avait été requise en temps utile, et non dès celle de la notification de son seul dispositif, étant précisé qu’admettre la solution proposée par le plaignant serait contraire au droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
5. Par acte du 28 août 2023, le plaignant a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que sa plainte soit admise, que les avis de suspension des 21 et 23 février 2023 soient annulés et qu’il soit ordonné à l’Office de procéder sans retard à la saisie requise le 20 février 2023. Il a produit un bordereau de trois pièces.
L’Office s’est référé à ses déterminations de première instance. Il a exposé avoir reçu la motivation du prononcé de mainlevée le 28 août 2023 et avoir adressé à la débitrice un avis de saisie le 29 août 2023. Il a produit un bordereau de quatre pièces.
En droit :
I. a) Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application de la LP dans le canton de Vaud ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé il est conforme aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1).
Les déterminations de l’Office, déposées en temps utile, sont recevables de même que les pièces jointes à ces déterminations (art. 31 al. 1 LVLP).
b) Le 17 août 2023, le Juge de paix du district de Nyon a communiqué aux parties à la procédure de mainlevée la motivation du prononcé du 16 février 2023. Le recourant l’a transmise à l’Office qui l’a reçue le 28 août 2023. L’Office a adressé à la débitrice l’avis de saisie requis dans la plainte et le recours le lendemain. Se pose la question de savoir si le recours a encore un objet et si le recourant a un intérêt à celui-ci.
aa) L'existence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59).
De pratique constante, le recours contre une décision d’une autorité inférieure de surveillance n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.41/2006 du 19 juillet 2006 et les réf. cit.). L’intérêt au recours, comme l’intérêt à la plainte, doit donc être concret, actuel et réel, et non théorique ou hypothétique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 18 LP). L’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes ou des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission de la plainte ou du recours apporterait au plaignant ou au recourant ; en d’autres termes, il réside dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP).
Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ;
TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4).
Il est cependant généralement admis que l’exigence de l’intérêt actuel peut être abandonnée lorsqu’il s’agit de résoudre une question d’importance qui pourrait se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou comparables et qui, à cause de la durée de la procédure, ne pourrait jamais être tranchée de façon définitive (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; Bovay. Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 498 et références).
bb) En l’espèce, le recourant a requis la continuation de la poursuite à la reddition du prononcé non motivé de mainlevée. L’Office a enregistré cette réquisition mais a refusé de l’exécuter avant que la motivation du prononcé ne soit rendue.
Cela étant précisé la question de savoir si l’office peut et doit se fonder sur un prononcé non motivé, soit un dispositif, pour exécuter une saisie peut se poser en tout temps et revêt une grande importance. Il y a donc lieu de renoncer à l’exigence de l’intérêt actuel et de considérer que le recours a encore un objet.
II. a)aa L’autorité précédente a relevé que la doctrine était divisée sur le point de savoir si un dispositif non motivé pouvait avoir un caractère exécutoire dès sa notification. Elle a relevé qu’un courant se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 selon lequel il découle de l’art. 112 al. 2 LTF qu’une décision n’acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu’une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu. Elle a noté toutefois qu’un autre courant et des autorités cantonales considéraient qu’un prononcé de mainlevée était immédiatement exécutoire, avant même que le délai de dix jours pour en demander la motivation ne soit écoulé. A défaut de jurisprudence spécifique du Tribunal fédéral, elle a appliqué la jurisprudence de la cour de céans selon laquelle le prononcé de mainlevée est exécutoire dès la notification de la décision motivée, lorsqu’elle est demandée en temps utile, et non dès la notification de son seul dispositif (cf. entre autres JdT 2019 III 184), en relevant que cette pratique permettait le respect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
bb) Le recourant objecte que les arrêts vaudois sur lesquels se fonde l’autorité précédente avaient trait pour l’un au respect du délai de vingt jours pour requérir la continuation de la poursuite en cas de séquestre (art. 279 al. 3 LP) et pour l’autre à une procédure de mainlevée provisoire, pour laquelle l’art. 83 al. 2 LP prévoit un délai de vingt jours pour ouvrir action au fond. Il soutient que la procédure de mainlevée définitive, soumise au principe de célérité de l’art. 84 al. 2 LP, ne connaît pas ces délais et que n’étant pas un « procès » elle n’est pas soumise à la règle de l’art. 112 al. 2 LTF. Il relève qu’il ignore si X.________ a recouru contre le prononcé de mainlevée et que le projet de révision du CPC du Conseil fédéral va dans le sens de sa requête.
b) Dans un arrêt destiné à la publication (TF 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.4), le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si, dans le cadre d’une procédure de mainlevée, la notification du prononcé devait être comprise comme celle du seul dispositif ou de la décision motivée. Après avoir exposé les avis divergents dans la doctrine et les jurisprudences cantonales (consid. 6.4.1 et 6.4.2), il a relevé que le législateur avait tranché la controverse dans la modification adoptée le 17 mars 2013 à l’art. 336 al. 3 n.CPC, qui dispose qu’une décision communiquée sans motivation écrite est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1, à savoir lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 let. a n.CPC ; qui renvoie aux art. 315 al. 4, 325 al. 2 et 331 al. 2 n.CPC) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé (art. 336 al. 1 let. b n.CPC). Il a expliqué que le législateur n’avait pas repris la proposition du Message donnant compétence à l’autorité qui avait rendu la décision d’ordonner immédiatement l’exécution forcée de la décision et avait opté pour donner à l’autorité de recours la possibilité de suspendre le caractère d’une décision rendue sous forme de dispositif, si la partie concernée risquait de subir un préjudice difficilement réparable, cette décision pouvant intervenir avant le dépôt d’un recours (cf. art. 324 al. 2 n.CPC pour le recours) (consid. 6.4.3). Au vu de la solution adoptée par le législateur, le Tribunal fédéral n’a pas jugé nécessaire de trancher la controverse en la matière et a admis qu’il n’apparaissait en l’état pas contraire au droit fédéral de retenir comme moment déterminant la notification de la motivation du prononcé et non celui de dispositif (consid. 6.4.4). Dans un autre arrêt, toutefois non destiné à la publication (TF 5A_558/2023 du 23 août 2023 consid. 3), la Haute Cour a considéré comme non arbitraire un arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois attribuant à une décision sur le sort d’enfants mineurs rendue uniquement sous forme de dispositif un caractère directement exécutoire.
c) a prochaine entrée en vigueur de la loi révisée et la volonté du Tribunal fédéral qui en découle de ne pas trancher la controverse n’appellent pas à une remise en question de la jurisprudence de la cour de céans. Le dispositif législatif permettant de respecter le droit d’être entendu de la partie concernée en contrepartie de l’entrée en force du prononcé dès sa notification sous forme de dispositif n’est pas encore en vigueur et le principe constitutionnel susmentionné doit, dans le régime actuel de l’exécution forcée, prendre le pas sur celui de célérité découlant de l’art. 84 al. 2 LP.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 62 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Administration cantonale des impôts (ACI), pour le Canton de Vaud.
‑ Mme X.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :