TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA23.026219-231295

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 22 avril 2024

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 18 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 4 septembre 2023, à la suite de l’audience du 17 août 2023, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre l’avis de vente aux enchères publiques établi par l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le plaignant M.________ est actionnaire des sociétés N.________ SA et I.________ SA et est l’unique associé gérant de la société K.________ Sàrl, dont il détient l’intégralité des parts sociales. Ces trois sociétés ont leur siège à [...], à [...].

 

 

2.              a) Dans la cadre de la poursuite n° 8'145’292 d’un montant en capital de 454'500 fr., ayant comme cause de l’obligation : « Contrat de vente cession du 8 octobre 2015, non paiement des annuités, annuités dues jusqu’à la fin du contrat, selon clause d’exigibilité de l’art. III », les créanciers A. et B.Q.________ ont obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition formée par M.________ à concurrence de 454'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, selon arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 20 décembre 2017. Le recours déposé par le poursuivi contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (TF 5A_105/2018 du 12 octobre 2018). Les créanciers A. et B.Q.________ ont alors requis la continuation de la poursuite en date du 11 janvier 2018, qui a été poursuivie par la voie de la saisie.

 

              b) Dans ce cadre, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office des poursuites) a procédé, le 14 mars 2018, à l’audition du plaignant et à l’établissement de son minimum vital d’existence.

 

              c) En date du 18 juillet 2018, l’Office des poursuites a exécuté la saisie provisoire et placé sous le poids de la saisie divers actifs, à savoir les revenus du plaignant, des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers, titres ou droits, en particulier les biens meubles suivants :

 

« 1. Les droits que possède le débiteur découlant de sa qualité d’actionnaire de la société N.________ SA, [...], [...], concernant le droit à l’émission des 120 actions nominatives de Fr. 1'000.00 chacune. Capital-actions entièrement libéré. Le débiteur est administrateur et actionnaire unique de dite société. Les actions sont dans un premier temps estimées à leur valeur nominale.

 

2. Les droits que possède le débiteur découlant de sa qualité d’actionnaire de la société I.________ SA, [...], [...], [...], concernant le droit à l’émission des 1000 actions nominatives de Fr. 100.00 chacune. Capital-actions libéré à hauteur de Fr. 50'000.00. Le débiteur est administrateur et actionnaire unique de dite société. Les actions sont dans un premier temps estimées à leur valeur nominale ».

 

              d) Le procès-verbal de saisie a été notifié aux parties par pli recommandé le 7 septembre 2018.

 

              e) En date du 20 mars 2019, les créanciers précités ont déposé une réquisition de vente.

 

              f) Le plaignant ayant agi en libération de dette en janvier 2018, l’Office des poursuites a attendu l’issue définitive de la procédure, à savoir l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral qui rejette dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par le plaignant (TF 4A_39/2022 du 7 février 2023).

 

 

3.              a) Par courrier recommandé du 7 juin 2023, l’Office des poursuites a adressé au plaignant et aux créanciers un avis de vente aux enchères publiques des actions non émises du plaignant des sociétés N.________ SA et I.________ SA fixée le 26 juin 2023, à 15h00. Le plaignant a reçu celui-ci le 9 juin 2023.

 

              b) L’avis de vente aux enchères publiques précité a été publié le 9 juin 2023 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Les actifs visés par la vente ont été ainsi libellés :

 

« 1. Les droits que possède le débiteur découlant de sa qualité d’actionnaire de la société N.________ SA, [...], [...], concernant le droit à l’émission des 120 actions nominatives de Fr. 1'000.00 chacune. Capital-actions entièrement libéré.

 

2. Les droits que possède le débiteur découlant de sa qualité d’actionnaire de la société I.________ SA, [...], [...], [...], concernant le droit à l’émission des 1000 actions nominatives de Fr. 100.00 chacune. Capital-actions libéré à hauteur de Fr. 50'000.00 ».

 

 

4.              Le 9 juin 2023, le plaignant, par l’intermédiaire de son conseil, a remis spontanément le certificat des parts sociales de la société K.________ Sàrl à l’Office des poursuites, demandant que celui-ci soit cédé en pleine propriété aux créanciers saisissants à concurrence du solde de la poursuite ou à tout le moins pour la somme de 400'000 francs.

 

 

5.              Le 19 juin 2023, le plaignant a adressé à la Présidente du Tribunal de céans, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, une plainte contre l'avis de vente aux enchères précité de l'Office des poursuites et sa publication, aux termes de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« A. A titre superprovisoire

              La poursuite n° 8145292 est suspendue à titre superprovisoire comme toute mesure d'exécution dès le dépôt de la présente plainte, avant audition comme déterminations des de l'Office intimé et jusqu'à droit connu de celle-ci.

 

              B. A titre provisoire

              La poursuite n° 8145292 est suspendue à titre provisoire comme toute mesure d 'exécution jusqu'à droit connu sur la présente plainte.

 

              C. A titre principal

              1. La plainte LP est recevable ;

              2. La plainte LP est admise ;

              3. La vente aux enchères publiques du 26 juin 2023 est annulée.

              4. L'inventaire des actifs saisis au préjudice de M.________ est complété dans le sens des considérants du Prononcé sur plainte LP du Tribunal d'Arrondissement de Lausanne.

              5. Le solde de la poursuite 8145292 est éteint par la cession en pleine propriété à A. et B.Q.________ des parts sociales de K.________ Sàrl.

              6. Une équitable indemnité de dépens est allouée M.________.

 

              D. A titre subsidiaire

              1. La plainte LP est recevable

              2. La plainte LP est admise ;

              3. La vente aux enchères publiques du 26 juin 2023 est annulée.

              4. La poursuite 8145292 est soldée à concurrence de CHF 400’000.- par la cession en pleine propriété à A. et B.Q.________ des parts sociales de K.________ Sàrl.

              5.Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée M.________.

 

              E. A titre plus subsidiaire encore

              1. La plainte LP est recevable.

              2. La plainte LP est admise.

              3. La vente aux enchères publique du 26 juin 2023 est annulée.

              4. Le dossier est renvoyé pour une nouvelle décision à l'Office des poursuites de Lausanne pour nouvelle mesure d'exécution dans la poursuite 8145292 dans le sens  des considérants du Prononcé du Tribunal d'Arrondissement de Lausanne.

              5 Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée M.________.

 

              Sur le fond, le plaignant reprochait à l’Office des poursuites de ne pas avoir procédé à la saisie provisoire des parts sociales de K.________ Sàrl, qu’il avait remises spontanément en mains de l’Office le 9 juin 2023 pour régler la créance déduite en poursuite, au lieu de procéder à la vente aux enchères des actions des sociétés N.________ SA et I.________ SA. Il rappelait notamment que la poursuite n° 8145292 d’un montant en capital de 454'500 fr. concernait l’exécution du contrat de vente-cession conclu le 8 octobre 2015 entre le plaignant et les créanciers saisissants par lequel ces derniers lui avaient vendu toutes les parts sociales de la société K.________ Sàrl.

 

              Par décision du 20 juin 2023, la Présidente a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.

 

              Par courriers recommandés du 20 juin 2023, la présidente a communiqué la plainte à l’Office des poursuites et l’a cité, ainsi que le plaignant, à comparaître à l’audience de 17 août 2023,

 

              Par courrier du 27 juin 2023, la présidente a informé le conseil des créanciers saisissants de la tenue de l’audience du 17 août 2023.

 

              Dans ses déterminations du 10 août 2023, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.

 

              Par acte du 14 août 2023, les créanciers saisissants ont conclu au rejet de la plainte et à ce qu’une amende soit infligée au plaignant, estimant son procédé téméraire.

 

              A l’audience du 17 août 2023 tenue en présence du plaignant personnellement, assisté de son conseil Me Christophe Sivilotti, pour l’Office intimé, de l’huissier chef de l’Office des poursuites, ainsi que, pour les créanciers saisissants, de Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté, chaque partie a maintenu ses propres conclusions.

 

 

6.              Par décision du 4 septembre 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, agissant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 19 juin 2023 par M.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (III).

 

              Elle a considéré que la plainte, déposée en temps utile contre une mesure de l’Office des poursuites – savoir contre l’avis de vente aux enchères des actions nominatives saisies que possède le plaignant dans les sociétés N.________ SA et I.________ SA daté du 7 juin 2023 – par un débiteur saisi touché dans ses intérêts économiques, était recevable. Elle a rejeté l’argument du recourant, selon lequel l’Office des poursuites aurait dû d’abord procéder à la saisie provisoire des parts sociales de K.________ Sàrl qu’il avait remises spontanément en mains de l’Office des poursuites le 9 juin 2023 plutôt qu’à la vente aux enchères des actions des deux sociétés anonymes dont il est l’actionnaire.

 

              Elle a relevé à cet égard que le plaignant, en contestant l’avis de vente aux enchères, reprochait en réalité à l’Office des poursuites de ne pas avoir saisi les parts sociales de la société K.________ Sàrl, lesquelles devraient, selon lui, être cédées aux créanciers saisissants afin de permettre de régler le solde de la poursuite n° 8145292 ; elle a retenu que, par son argumentation, le plaignant revenait sur les circonstances qui avaient entouré et suivi la conclusion du contrat de vente-cession des parts sociales de K.________ Sàrl du 8 octobre 2015 et ses conséquences, mais ne faisait toutefois aucunement valoir une inobservation des règles relatives à la publication de la vente aux enchères des actions des sociétés N.________ SA et I.________ SA, se limitant à soutenir, en substance, que ce seraient les parts sociales de K.________ Sàrl qui devraient être cédées aux créanciers en premier lieu.

 

              Elle a estimé en outre que le plaignant était à tard pour se prévaloir d’un droit à ce que les parts sociales de K.________ Sàrl soient saisies à ce stade de la procédure d’exécution forcée, puisqu’il n’avait pas contesté le procès-verbal de saisie de 2018 par la voie de la plainte.

 

              Enfin, elle a considéré que si la saisie des parts sociales précitées pourrait éventuellement intervenir ultérieurement par le biais d’une saisie complémentaire au sens de l’art. 145 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), pour autant que le produit de la vente des autres actifs déjà saisis n’ait pas suffit à désintéresser les créanciers et que l’Office des poursuites considère que les parts sociales ont une certaine valeur. En effet, la reprise de saisie ou saisie complémentaire, qui est ordonnée d’office selon l’art. 145 LP, ne se justifiait que s’il apparaissait, après la réalisation des biens, que les saisissants ne pourraient pas être entièrement désintéressés, contrairement à l’estimation de l’office lors de l’exécution de la saisie. Elle présupposait donc, d’une part, que la réalisation des biens saisis avait déjà eu lieu – ce qui n’était précisément pas encore le cas en l’espèce –, d’autre part, que la saisie précédente avait paru offrir une garantie suffisante d’après l’estimation des biens. L’autorité précédente a au demeurant précisé que, visant à effacer aussi rapidement que possible la conséquence d’une estimation erronée commise par l’office lors de la saisie initiale, la saisie complémentaire présentait un caractère exceptionnel.

             

              Compte tenu de ce qui précède, elle a rejeté la plainte déposée le 19 juin 2023.

 

              Enfin, elle a rejeté la conclusion des créanciers saisissants tendant à ce qu’une amende pour témérité soit infligée au plaignant.

 

 

7.              Par acte du 21 septembre 2023, M.________, par Me Sivilotti, a recouru contre cette décision en concluant avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif (I) et à la suspension de la poursuite n° 8145292 ; à titre principal, il a conclu au constat de la recevabilité et de l’admission du recours (I. et II.), et à ce que l’inventaire des actifs saisis à son préjudice « est complété dans le sens des considérants de l’Arrêt du Tribunal cantonal » (III.), à ce que le « solde de la poursuite 8145292 est éteint par la cession en pleine propriété à A. et B.Q.________ des parts sociales de K.________ Sàrl » (IV.), à ce que les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat de Vaud (V.), à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens (VI.), et les frais de procédure mis à la charge des intimés (VII.) ; à titre subsidiaire, il a conclu au constat de la recevabilité et de l’admission du recours (I. et II.), et à ce que « la poursuite 8145292 est soldée à concurrence de CHF 400'000.-  par la cession en pleine propriété à A. et B.Q.________ des parts sociales de K.________ Sàrl » (III.), à ce que les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat de Vaud (IV.), à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens (V.), et les frais de procédure mis à la charge des intimés (VI).

 

              Par décision du 27 septembre 2023, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              L’Office des poursuites s’est déterminé le 1er décembre 2023. Il a conclu au rejet du recours.

 

              Le 4 décembre 2023, les intimés ont déposé une réponse concluant au rejet du recours. Au surplus, ils ont relevé que les actifs litigieux avaient été réalisés le 20 novembre 2023. Ils ont produit un avis de vente aux enchères publiques d’actions non émises, publié dans la FAO du 7 novembre 2023, indiquant que les droits que possède le débiteur seraient vendus aux enchères publiques le 20 novembre 2023.

 

 

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              En vertu de l'art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, soit la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 28 al. 1 loi vaudoise d’application de la LP ; LVLP ; BLV 280.05), dans les dix jours à compter de sa notification. Selon l’art. 28 al. 3 LVLP, le recours indique les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués ; cette exigence d’un exposé et de conclusions ressortit déjà du droit fédéral, selon le Tribunal fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; TB.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée). La partie recourante doit prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.3).

 

1.2              En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant avait la qualité de plaignant dans la procédure qui s’est déroulée devant l’autorité inférieure de surveillance et que le prononcé attaqué rejetait sa plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il a donc la qualité pour recourir contre ce prononcé. En outre, déposé le 21 septembre 2023 contre une décision du 4 septembre qui lui a été notifiée le 11 septembre 2023, le recours l’a été à temps.

 

1.3             

1.3.1              Selon la plainte et la décision attaquée, formellement, la plainte était déposée contre l’avis de vente aux enchères publiques du 7 juin 2023, publié le 9 juin 2023. Il ressort toutefois de son mémoire que le recourant demande au stade du recours, dans sa conclusion principale III. que « L’inventaire des actifs saisi au préjudice de M.________ est complété dans le sens des considérants de l’Arrêt cantonal ». Ce faisant, non seulement le recourant sollicite en réalité, comme retenu par l’autorité inférieure, une modification de l’avis de saisie du 18 juillet 2018 devenu définitif et exécutoire, soit autre chose que l’avis de vente aux enchères, mais il ne précise de toute manière pas quelle est la modification de l’avis aux enchères qui est demandée, puisqu’il renvoie sur ce point à « l’Arrêt cantonal ». Il s’ensuit que, non seulement la conclusion principale III. ne tend pas à la modification du prononcé mais qu’elle ne tend pas non plus – de manière suffisamment précise – à la modification de l’avis de vente aux enchères publiques attaqué ; en tant qu’elle tend à la modification du procès-verbal de saisie, elle est tardive. Pour ces motifs, cette conclusion est irrecevable.

 

1.3.2              Quant à la conclusion principale IV. et à la conclusion subsidiaire III., elles tendent au constat que le solde de la poursuite est éteint, respectivement que la poursuite est « soldée à concurrence de 400'000 fr. », ce par la cession des parts sociales de K.________ Sàrl aux intimés. Or, le recourant ne précise pas en quoi ces conclusions tendent à la modification de l’avis de vente aux enchères contre lequel il a déposé une plainte LP. Du reste, l’autorité inférieure a expliqué qu’une telle conclusion ne visait pas l’avis de vente et n’était pas actuelle puisqu’elle supposait que la réalisation des biens ait eu lieu et qu’une saisie complémentaire ait été ordonnée, et celui-ci ne fait rien valoir pour justifier la recevabilité de ces conclusions sur ce point. 

 

1.3.3              Certes, le recourant fonde la recevabilité du recours sur l’art. 319 CPC (cf. pp. 8-9). Toutefois, la procédure de plainte aux autorités de surveillance ne relève pas du CPC (FF 2006 p. 6875 ch. 5.1; TF 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_448/2011 précité consid. 2.1), mais de l’art. 18 al. 1 LP. C’est donc à tort que le recourant fonde la recevabilité de son recours sur l’art. 319 CPC.

 

1.3.4               Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours sont irrecevables.

 

1.4              Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recours a éventuellement perdu son objet en raison de la vente aux enchères publiques qui a été fixée au  20 novembre 2023.

 

 

2.              En définitive, le recours est irrecevable.

 

              Vu la gratuité de principe de la procédure devant les autorités de surveillance (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christophe Sivilotti, avocat (pour M.________),

‑              M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour A. et B.Q.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :