TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA24.000382-240490

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 18 juillet 2024

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 20a al. 2 ch. 2, 93 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 28 mars 2024, à la suite de l’audience du 26 février 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte du recourant contre un avis de saisie établi par l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, dans le cadre de poursuites intentées par F.________ SA, à [...], et N.________ SA, à [...].

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.              Dans le cadre de la continuation des poursuites nos 10'765'462, 10'857'238, 10'823'732 et 10'959'613, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a, le 5 décembre 2023, adressé à D.________ un avis concernant une saisie ou un séquestre de ses gains à hauteur de 1'800 fr. par mois à compter du 1er décembre 2023. Cet avis avait pour base le calcul du minimum vital suivant :

 

Revenus

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS : Rente AI              Fr. 1'703.—

- [...] D.________ : indépendant [...]               Fr. 2'733.91

 

Charges :

- Base mensuelle              Fr. 1'200.—

- Loyer                            Fr. 1'340.—

- Prime d’assurance maladie     Impayée              Fr.    537.—

- Frais médicaux et dentaires    Paiement injustifié              Fr.        0.—

 

Revenu net par mois                            Fr. 4'436.91

Minimum d’existence              Fr. 2'540.—

 

Montant mensuel saisissable                            Fr. 1'896.90

 

 

2.              Par acte du 26 décembre 2023 adressé à l’Office qui l’a reçu le 3 janvier 2024, D.________ a conclu à la motivation de l’avis du 5 décembre 2023 susmentionné, subsidiairement à la restitution de délai, à la motivation de la décision, un délai de déterminations lui étant accordé et, plus subsidiairement à ce que l’acte soit considéré comme une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et transmise à l’autorité compétente.

 

              L’Office a transmis l’acte en question au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui l’a reçu le 5 janvier 2024.

 

              Par courrier du 5 janvier 2024, la présidente a imparti à D.________ un délai échéant au 18 janvier 2024 pour produire la décision contestée. L’intéressé a produit l’avis du 5 décembre 2023 le 18 janvier 2023 et a requis que l’effet suspensif soit accordé.

 

              Par décision du 19 janvier 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte en ce sens que les montants saisis restent consignés à l’Office.

 

              Par courriers recommandés du 22 janvier 2024, la présidente a cité les parties à l’audience du 26 février 2024.

 

              Dans ses déterminations du 12 février 2024, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

 

              Le plaignant et deux représentantes de l’Office se sont présentés à l’audience du 26 février 2024.

 

 

3.              Par décision du 28 mars 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a admis partiellement la plainte du 5 janvier 2024 (I) a dit que la saisie de revenus était réduite à 1'600 fr. (II) a révoqué l’effet suspensif accordé le 19 janvier 2024 (III) et a rendu la décision sans frais ni dépens (IV). En substance, l’autorité précédente a constaté que le plaignant avait été personnellement auditionné le 11 juillet 2013, que l’Office lui avait imparti plusieurs délais pour transmettre des pièces justificatives permettant de calculer précisément ses revenus et ses charges mais qu'il n'y avait pas donné suite, de sorte que c'est en vain que le plaignant invoquait une violation de son droit d'être entendu. S'agissant des revenus de l'activité indépendante du plaignant, l’autorité précédente a considéré qu'ils avaient été calculés en tenant compte de l'irrégularité de ses rentrées d'argent, sur la base d'une moyenne annuelle et des chiffres ressortant de ses relevés bancaires, que malgré les différents délais qui lui avaient été impartis, le plaignant n'avait pas apporté la preuve, même au stade de la vraisemblance, que ses charges professionnelles étaient supérieures au montant forfaitaire (de 30 %) retenu par l'Office, que celui-ci avait en outre - et à l'avantage du plaignant - tenu compte d'un loyer professionnel bien que l'intéressé avait indiqué qu'il n'en payait pas et qu'en définitive, il n'apparaissait pas justifié de modifier le montant calculé à titre de revenus mensuels de l'activité indépendante du plaignant. Pour le reste, la présidente a rappelé que le montant de 1’200 fr.. retenu à titre de base mensuelle correspondait à celui relatif au foyer d'une personne vivant seule selon les Lignes directrices et que le plaignant ne produisait aucune pièce justificative rendant vraisemblable qu'un tel montant n'était pas suffisant dans son cas, qu'il n'y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte d'un revenu supérieur provenant d'une sous-location – en précisant qu'on comprenait mal en quoi la non prise en compte de ce revenu supplémentaire serait préjudiciable plaignant – et que les primes d'assurance-maladie n'avaient à juste titre pas été comptabilisées dans le calcul du minimum vital dans la mesure où le plaignant avait lui-même indiqué qu'il ne les payait pas. En revanche, le premier juge a relevé que le plaignant avait produit, à l'audience du 26 février 2024, un historique des médicaments qu'il avait payés auprès de la pharmacie pour la période du 1er janvier 2023 au 27 janvier 2024 pour un total de 2’513 fr. 15  correspondant à un montant mensualisé de 209 fr. 45 lequel devait être ajouté aux charges du plaignant. Elle en a conclu que le montant saisissable devait être ramené à 1’600 fr. ((1’703 fr. + 2'733 fr. 91) - (1’200 fr. + 1’340 fr. + 209 fr. 45) = 1’687 fr. 46).

 

 

4.              Par acte du 15 avril 2024, D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la Cour constate qu'il y a une atteinte à son minimum vital, ordonne l'interdiction de saisir tout montant, laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat et lui alloue une juste indemnité pour les frais indispensables causés par son recours. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              Par décision du 17 avril 2024, le président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Dans ses déterminations du 6 mai 2024, l’Office a déclaré approuver la solution adoptée par l’autorité précédente et s’est référée pour le surplus à ses déterminations de première instance. Elle a produit un bordereau de pièces. Ces déterminations ont été communiquées au recourant le 16 mai 2024

 

              Le 23 mai 2024, le recourant a déposé une réplique spontanée.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP¸BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A 118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

 

              Les déterminations de l'Office ainsi que les pièces produites par celui-ci sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même de l'écriture spontanée du recourant du 23 mai 2024 qui a été déposée dans le délai prévu par la jurisprudence pour répondre aux arguments de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

 

 

II.              Après avoir rappelé qu'il se trouve dans une situation difficile en raison de son état de santé déplorable, le recourant reproche au premier juge d'avoir validé le montant forfaitaire de 30 % déduit par l'Office à titre de charges professionnelles sur ses revenus d'indépendant. Il soutient que sa marge nette est beaucoup plus faible, soit de l'ordre d'un tiers, sans même tenir compte des frais inhérents à l'outillage et aux autres produits nécessaires à son activité. Il reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à des comparaisons avec d'autres garagistes indépendants pour tenter de comprendre le fonctionnement de cette activité. Le revenu mensuel net moyen de 2’733 fr. 91 retenu par le premier juge serait ainsi une aberration.

 

              Le recourant soutient par ailleurs que même si seule une déduction de 30 % devait être admise, il en résulterait une atteinte à son minimum vital. Il fait en effet valoir que le relevé de ses comptes bancaires relatifs au mois de janvier à mars 2024 établit qu'il a été crédité d'une somme de 4’097 fr. pour son activité indépendante, soit l'équivalent de 1'365 fr. 65 bruts par mois, respectivement 955 fr. 65 nets, une fois déduit le forfait de 30 % pour ses frais professionnels (409 fr. 70). Il ne bénéficierait ainsi que d'un revenu total de 2'658 fr. 65 (1’703 + 955 fr. 65) ce qui, au vu de ses charges, le laisserait avec un découvert de 90 fr. 80 (2’658 fr. 65 – 1'200 fr. – 1’340 fr. – 209 fr. 45). La saisie serait ainsi dans tous les cas illicite.

 

              a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

 

              Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, SJ 2011 I 335). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C’est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

 

              Par « tous les revenus du travail » au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (TF 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; TF 6B_403/2009 du 10 juillet 2009 consid. 1.6.2). Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (ATF 93 III 33 précité).

 

              Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a ; TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, publié in SJ 2011 I 333). Il en va de même du poursuivi dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'indépendant (TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2).

 

              Le préposé aux poursuites doit élucider d'office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est du reste tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

 

              Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. L’autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (TF 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maxime inquisitoire n'oblige toutefois pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (ATF 125 III 231 consid. 4a ; TF 5A_681/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1.3). En matière de saisissabilité, il existe un devoir des parties de collaborer à cet égard, en particulier sur les circonstances qu'elles sont le mieux à même de connaître car touchant à leur situation personnelle, et à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne ressortent pas du dossier (ATF 127 III 572 consid. 3c ; ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont ainsi pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 précité ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1).

 

              b) En l'espèce, seul le montant perçu de l'activité indépendante du recourant est contesté.

 

              Lors de son audition par l'Office le 11 juillet 2023 (P. 4 du bordereau produit par l'Office en 1ère instance), le recourant a déclaré qu'il exerçait une activité indépendante dans le domaine de la mécanique. Il a indiqué qu'il ne tenait pas de comptabilité mais que ses revenus oscillaient entre 1’500 fr. et 2000 fr. par mois en précisant que les montants facturés étaient versés sur ses comptes bancaires mais également en espèces.

 

              L'examen des comptes bancaires du recourant (P. 6 et 7) - produits par la Banque H.________ et la Banque C.________ à la demande de l'Office - a révélé que les rentrées mensuelles moyennes liées à son activité indépendante s'étaient élevées à 2'897 fr. 16 (pour la période d'octobre 2022 à septembre 2023 sur le compte Banque C.________) et à 2'854 fr. 84 (pour la période de novembre 2022 à octobre 2023 sur le compte Banque H.________), soit à un total moyen de 5’752 fr. par mois. L'Office a ensuite amputé cette somme d'un montant forfaitaire de 30 % à titre de charges professionnelles ce qui l'a conduit à un revenu de 4'026 fr. 41 (5’752 fr. – 1'725 fr. 60) auquel il a encore déduit la somme de 1'292 fr. 50 à titre de loyer professionnel. Le revenu mensuel net issu de l'activité indépendante du recourant a ainsi été arrêté à 2’733 fr. 90 en moyenne, abstraction faite des versements effectués en espèces.

 

              Le recourant conteste la réduction de 30 % opérée à titre de frais professionnels. À cet égard, il faut tout d'abord constater que dans la mesure où il admet qu'il ne s'acquitte concrètement d'aucun loyer pour les locaux qu'il utilise professionnellement (cf. prononcé entrepris et recours p. 2), la réduction opérée pour les frais professionnels du recourant s'élève en réalité à environ 52 % (1'725 fr. 60  + 1'292 fr. 50 = 3'018 fr. 10 soit 52.47 % de 5’752 fr.). Le recourant se borne par ailleurs à présenter des calculs de marge théoriques sans toutefois rendre vraisemblable que la déduction opérée serait en l'occurrence insuffisante. Il aurait toutefois aisément pu le faire en produisant les factures des matériaux achetés dans le cadre de son activité ou en pointant les dépenses consenties à ce titre sur ses relevés bancaires. Or, et contrairement à ce qu'il semble croire, il lui appartenait pourtant de collaborer en fournissant tous les documents nécessaires s'il entendait contester la déduction opérée par l'Office et validée par l'Autorité inférieure de surveillance. Le moyen doit donc être rejeté.

 

              Le recourant soutient ensuite que ses rentrées actuelles seraient moins élevées que celles retenues par l'Office. Il se prévaut des chiffres que révéleraient ses comptes bancaires relatifs au mois de janvier à mars 2024 qu'il a produits à l'appui de son recours (P. 4). À cet égard, on rappellera tout d'abord que seules les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie sont déterminantes pour fixer le revenu saisissable, les modifications ultérieures devant être invoquées dans le cadre d'une demande de révision de la saisie. On constate par ailleurs que les relevés bancaires produits ne sont pas complets : il manque en effet certaines pages aux relevés du compte Banque H.________ relatif au mois de janvier et février 2024 ; le recourant s'est en outre abstenu de produire les relevés relatifs au mois de novembre et décembre 2023, ce qui aurait pourtant été nécessaire pour pouvoir calculer une moyenne significative. Or, si le recourant entendait établir une baisse de ses revenus, il lui appartenait d'à tout le moins produire l'intégralité des documents utiles ce qu'il n'a manifestement pas fait, même après avoir pris connaissance déterminations de l'Office qui soulignait pourtant le caractère incomplet des pièces produites. Le fait d'être « disposé à fournir toutes les preuves nécessaires pour appuyer ses propos » (cf. réplique) n'est évidemment pas suffisant. Le moyen doit donc également être rejeté.

 

              Il résulte de ce qui précède que le montant de 2'733 fr. 91 retenu par l'Office à titre de revenus de l'activité indépendante du recourant ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

III.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP : RS 281.35])

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. D.________,

‑              F.________ SA,

-              N.________ SA,

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :