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TRIBUNAL CANTONAL |
FA24.012190-240820 20 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 13 août 2024
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Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 17 juin 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la plainte déposée le 18 mars 2024 par X.________, à Montreux, contre l’avis de saisie de salaire du 23 février 2024 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT,
vu l’acte de recours déposé par la plaignante le 19 juin 2024,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour-suite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]),
que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art. 28 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, le recours du 19 juin 2024 a été déposé en temps utile ;
attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),
que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),
que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité ; cf. aussi CPF 27 novembre 2023/31 ; CPF 31 août 2021/30) ;
qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que c’est à juste titre que l’office des poursuites avait retenu, dans le calcul du minimum vital de la plaignante, un montant de base mensuelle de 1'200 fr. pour personne seule, sans base mensu-elle pour sa fille majeure, et un loyer hypothétique de 1'400 fr. correspondant au prix moyen d’un appartement de 2 pièces dans la région de Montreux, au lieu du loyer effectif de la plaignante, de 2'300 fr. pour un appartement de 3,5 pièces,
que la recourante fait valoir que la saisie de salaire opérée par l’office des poursuites ne lui laisse qu’un disponible de 2’960 fr. par mois pour vivre, qu’elle n’arrive pas « à joindre les deux bouts », que sa fille et elle ne mangent pas à leur faim et qu’elle ne parvient pas à trouver un nouveau logement en raison des pour-suites dont elle fait l’objet,
que ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé attaqué, résumés plus haut,
que l’acte de recours ne remplit ainsi pas les exigences de motivation découlant de l’art. 18 al. 1 LP et de la jurisprudence susmentionnée,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent,
que les autorités de poursuite fixent librement – en suivant générale-ment les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), dont la dernière édiction date du 1er juillet 2009 (publiées in BISchK 2009 p. 192 ss en français) – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1),
que l'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard,
qu’aux termes de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux,
que l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle, une seconde formation, un perfectionnement ou une formation com-plémentaire n’étant en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a),
que le droit de l’enfant majeur à son entretien est limité par les condi-tions économiques et les ressources des parents,
que si les parents n’ont pas les ressources suffisantes, leur obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant,
que la jurisprudence n’autorise pas les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références),
qu’en l’espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que la fille de la recourante, âgée de 21 ans, n’effectue pas sa première formation professionnelle, qu’elle ne fait pas partie d’un plan de formation établi avant la majorité, qu’elle est au bénéfice du Revenu d’Insertion (RI) alloué par le Centre social régional de Montreux et qu’elle suit une mesure de transition auprès de la Fondation de Jobtrek à raison de 8 périodes de 45 à 60 minutes par semaine,
que selon les indications de la recourante, sa fille va commencer un préapprentissage au mois d’août 2024 et percevra un RI de 800 fr. par mois,
qu’il est évident que, faisant l’objet d’une saisie de salaire, la recourante n’a pas les ressources nécessaires pour subvenir à l’entretien de sa fille majeure et qu’aucune des conditions prévues à l’art. 277 al. 2 CC n’est remplie,
que compte tenu des circonstances, c’est à juste titre que l’office des poursuites a retenu une base mensuelle pour personne seule - fixée à 1'200 fr. selon les Lignes directrices - dans le calcul du minimum vital de la recourante,
qu’il en va de même du loyer hypothétique de 1'400 fr. retenu pour un appartement de 2 pièces, un loyer de 2'300 fr. apparaissant excessif au vu de la situation financière de la recourante,
qu’à cet égard, on ne peut qu’encourager la recourante à s’adresser aux services sociaux afin d’obtenir de l’aide, notamment pour trouver un logement moins coûteux que celui qu’elle occupe actuellement ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme X.________,
‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :