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TRIBUNAL CANTONAL |
FA24.000643-240600 21 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 juillet 2024
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre la décision rendue le 22 avril 2024 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée le 3 janvier 2024 par le recourant contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L’OUEST LAUSANNOIS.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) M.________ est propriétaire du lot n° [...] de la PPE « T.________ » à Renens.
b) Le 7 juillet 2023, l’Office poursuite du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office) a réceptionné une réquisition de poursuite déposée contre M.________ par la communauté des copropriétaires de la PPE « T.________ » ayant pour objet des charges impayées de la PPE, d’un montant de 28'050 fr. 80 plus accessoires légaux. Le même jour, l’office a établi un commande-ment de payer n° 10'894’569 qui a été notifié le 20 juillet 2023 à [...], fondée de procuration. Il a été frappé d’opposition totale.
Le 2 août 2023, M.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre la notification du commandement de payer précité, en invoquant l’incompétence de l’office au motif qu’il était domicilié en Italie suite à son départ de Suisse. Dans le cadre de cette procédure de plainte, l’office s’est déterminé dans une écriture du 4 septembre 2023 en s’en remettant à justice, tout en précisant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de définir le domicile du plaignant et que ce dernier devait produire tout document démontrant que son adresse en Italie constituait le centre de son existence. Lors de l’audience tenue le 14 septembre 2023, l’office a admis, au vu des pièces produites par le plaignant, que le domicile de ce dernier se trouvait à l’étranger depuis le 15 mai 2023.
Par prononcé du 24 octobre 2023, le Président du Tribunal d'arron-dissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 2 août 2023 par M.________. Il a retenu que le plaignant était bien domicilié en Italie depuis le 15 mai 2023 mais que dans la mesure où il avait pu faire opposition en temps utile, ses droits étaient sauvegardés, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le commandement de payer litigieux.
Par acte du 3 octobre 2023, M.________ a recouru contre ce prononcé. Le 13 décembre 2023, l’office
s’est déterminé en indiquant qu’il n’avait pas d’éléments
nouveaux à alléguer et qu’il s’en remettait à ses déterminations du
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septembre 2023 ainsi qu’au prononcé du 24 octobre 2023 précité. Le 18 décembre
2023, la communauté poursuivante a quant à elle déclaré s’en remettre à
justice.
Par arrêt du 15 mai 2024, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de M.________ du 3 octobre 2023. Elle a considéré que les pièces produites par le recourant ne permettaient pas de retenir que lorsque le commandement de payer litigieux lui a été notifié le 20 juillet 2023, il n’était plus domicilié dans l’immeuble dont il est copropriétaire à Renens.
c) Le 20 septembre 2023, l’office a réceptionné une ordonnance de séquestre rendue le même jour par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois par laquelle celle-ci a ordonné, sur requête de la communauté des copropriétaires de la PPE "T.________" qui invoquait l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre du lot de PPE n° [...] sis [...], à Renens, à concurrence de 22'636 fr. 62 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022 et de 3'901 fr. 92 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2023, sous déduction de 699 fr. valeur au 1er février 2023. Le jour même, l’office a adressé à M.________ un « Avis aux propriétaires de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages » par lequel il l’a notamment informé que les loyers et fermages liés à son immeuble allaient être encaissés par son service.
Le 25 septembre 2023, M.________ a déposé une plainte auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, concluant à l’annulation des mesures prises par l’office le 20 septembre 2023.
Par décision du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal a rejeté la plainte, dans la mesure où elle était recevable.
Le 13 novembre 2023, M.________ a recouru contre cette décision. Par écriture du 6 décembre 2023, l’Office a préavisé en faveur du rejet du recours.
Par arrêt du 28 février 2024, la Cour de céans a rejeté le recours de M.________ du 13 novembre 2023 et a confirmé la décision du 27 octobre 2023.
d) Le 30 septembre 2023, M.________ a formé opposition à l’ordon-nance de séquestre du 20 septembre 2023.
Par prononcé du 1er mai 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté cette opposition et confirmé l’ordonnance de séquestre attaquée.
2.
a)
Le 3 janvier 2024, M.________ a adressé une nouvelle plainte au Tribunal d’arrondissement
de Lausanne en concluant à ce que le séquestre
n°
256’473 de l’office, correspondant au séquestre n° 10'973’467 du Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois, soit annulé.
b) Par prononcé du 22 avril 2024, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne a déclaré irrecevable la plainte déposée le 3 janvier 2024 par M.________ (I) et rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (II).
3. Par acte envoyé sous forme électronique via Incamail le 3 mai 2024, M.________, représentée par son fils, a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à son annulation et au renvoi la cause à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Très subsidiaire-ment (sic), il a conclu à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans sa plainte du 25 septembre 2023 sont admises, soit que la plainte est admise et que les mesures de l’office exposées dans son courrier recommandé du 20 septembre 2023 sont annulées.
L’office s’est déterminé le 24 mai 2024, préavisant pour le rejet du recours. Il a produit une copie du prononcé rendu le 1er mai 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le 27 mai 2023, la communauté intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a également produit le prononcé du 1er mai 2024 susmentionné.
En droit :
I. a) Le recours a été formé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application de la LP dans le canton de Vaud ; BLV 280.05]). Déposé dans les formes (art. 33a LP) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable.
Les déterminations de l’office, de même que la pièce produite à son appui, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
Il en va de même pour les déterminations de l’intimée et la pièce produite (art. 31 al. 1 LVLP).
b) L’état de fait du premier juge a été complété sur la base de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 15 mai 2024 qui constitue un fait immédiatement connu de la Cour, soit un fait notoire (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2), et du prononcé sur opposition rendu le 1er mai 2024 par la Juge de paix de l’Ouest lausannois qui a été produit par l’intimée et par l’office.
II. L’autorité inférieure de surveillance a retenu que le plaignant contestait les déterminations du 13 décembre 2023 – déposées par l’office dans le cadre de la procédure de recours concernant la décision rendue le 24 octobre 2023 – en soutenant qu’en se référant à ses déterminations du 4 septembre 2023, l’office aurait fait volte-face et mettrait à nouveau en doute son domicile en Italie alors qu’il l’avait admis lors de l’audience du 14 septembre 2023. Le plaignant s’en prenait également à l’omission dudit office de refuser son concours à l’exécution du séquestre ordonné par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Dans sa motivation, la première juge a tout d’abord considéré que par les déterminations
du 13 décembre 2023, l’Office n’avait pris aucune décision ou mesure, respectivement
que ces déterminations ne constituaient pas un acte matériel ayant pour but la continuation
ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et produisant des
effets externes de sorte que la plainte était sur ce point irrecevable. S’agissant du grief
selon lequel l’office intimé aurait dû refuser d’exé-cuter le séquestre
ordonné, elle a constaté que l’office avait donné suite à l’ordon-nance
de séquestre du 20 septembre 2023 le même jour, de sorte que la plainte déposée le
3 janvier 2024, si elle était matériellement recevable, était en revanche manifestement
tardive. Par surabondance, elle a relevé que même si la plainte avait été recevable,
elle aurait dû être rejetée sur le fond puisque les mesures prises par l’office
à titre d’exécution du séquestre avaient été confirmées par décision
du
24 octobre 2024, puis par arrêt
du 28 février 2024 de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal, de sorte que c’était
à juste titre que l’office intimé avait procédé à l’exécution
du séquestre ordonné à l’encontre des biens du plaignant.
III.
a)
Pour autant qu’on le comprenne, le recourant semble tout d’abord contester l’appréciation
de la première juge selon laquelle les déterminations du
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décembre 2023 ne constituent pas une décision, ni une mesure sujette à plainte au sens
de l’art. 17 LP. Il soutient par ailleurs que l’office ne pouvait prêter son concours
à un séquestre fondé sur l’art.
271 al. 1 ch. 4 LP (cas du débiteur n’habitant pas en Suisse) qu’aussi longtemps qu’il
admettait que le recourant était domiciliée en Italie, ce qu’il avait fait lors de l’audience
du 14 septembre 2023. L’office aurait toute-fois fait volte-face en déposant ses déterminations
le 13 décembre 2023, qui se réfé-raient à des déterminations précédentes
dans lesquelles il avait mis en doute l’exis-tence de ce domicile à l’étranger.
En exécutant un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP tout en mettant en
doute l’existence du domicile du recourant en Italie, l’office se comporterait de manière
contraire aux règles de la bonne foi. Le délai de plainte n’aurait en outre commencé
à courir qu’à compter du jour où le recourant a eu connaissance de ce nouveau positionnement
de l’office. En juger différemment priverait le recourant de la faculté de soumettre
au contrôle judiciaire une nouvelle mesure d’exécution forcée, ce qui serait contraire
aux art. 29 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse ; RS 101)
et 6 CEDH (Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101).
ba) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par "mesure" de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c et les références ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1; TF 5A_431/ 2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).
bb) Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 115 III 35 s.). L'autorité de séquestre charge l'office des pour-suites d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les indica-tions prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre exécutoire ; il contient un ordre auquel l'office est en principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'exis-tence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 110 III 35 consid. 3a ; ATF 108 III 119 ; ATF 107 III 33 consid. 4 ; ATF 105 III 18).
L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du
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décembre 1907 ; RS 210]) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les
effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une
injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui
sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre
que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt
à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à
son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans
ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid.
3.2.4 ; ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1).
Lorsque le séquestre consacre l'abus manifeste d'un droit, c'est-à-dire lorsque la mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, l'office des pour-suites doit refuser son concours à l'exécution du séquestre (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 110 III 35 consid. 3a ; ATF 108 III 119 ; ATF 107 III 33 consid. 4 ; ATF 105 III 18).
bc) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particu-liers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 313 ; TF 5A_206/2016, du 1er juin 2016, consid. 5.1). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités ; TF 5A_206/2016, du 1er juin 2016, consid. 5.1). Ce droit préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des déci-sions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités ; TF 5A_206/2016, du 1er juin 2016 précité, consid. 5.1).
c)
En l’espèce, il est vrai que lors de l’audience qui s’est tenue le
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septembre 2023 dans le cadre de la plainte déposée contre le commandement de payer du 7 juillet
2023, l’office a admis qu’au vu des pièces produites par le recou-rant, son domicile
pouvait être localisé à l’étranger depuis le 15 mai 2023. À la lecture
des déterminations litigieuses, soit celles déposées le 13 décembre 2023 dans le
cadre de la procédure de recours qui a suivi, on constate que l’office ne s’est pas
seulement référé à ses précédentes déterminations du 4 septembre 2023,
dans lesquelles il avait indiqué que les éléments alors en sa possession ne lui permet-taient
pas de déterminer le domicile du recourant, mais également au prononcé rendu le 24 octobre
2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qui a retenu, sur la base des
pièces produites en audience, que le recourant était bien domicilié en Italie depuis le
15 mai 2023. Ce faisant, l’office n’a donc nullement remis en question le domicile italien
du recourant. C’est dès lors à tort que celui-ci invoque une « volte-face »
de l’office dans ses déterminations du 13 décembre 2023.
Par surabondance, on relèvera que même s’il fallait voir dans ces déter-minations
l’expression d’un avis divergent de celui exprimé par l’office en audience sur
la question du domicile, les moyens du recourant n’en seraient pas moins infon-dés. Tout d’abord,
et comme l’a à juste titre relevé le premier juge, une simple prise de position de l’office
dans le cadre d’une procédure ne constitue pas une mesure susceptible d’être contestée
par la voie de la plainte (ATF 121 III 35 consid. 2 ; Cometta/Möckli,
in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I,
3e
éd., 2021, n. 22 ad art. 17 LP). Il résulte
par ailleurs de la jurisprudence rappelée ci-dessus que l’office des poursuites n’est
pas autorisé à vérifier si les conditions de fond du séquestre - soit notamment l’existence
d’un domicile à l’étranger dans le cas d’un séquestre fondé sur
l’art. 271 al. 1 ch 4 LP - sont réalisées. Il s’ensuit que même si l’office
avait en l’occurrence eu et exprimé des doutes quant à la réalité du domi-cile
italien du recourant, il n’aurait pas pu refuser d’exécuter le séquestre, mais
aurait dû continuer à se soumettre à l’ordre reçu de la justice de paix, sans,
évidemment, que cette obéissance imposée par la loi et la jurisprudence ne puisse être
qualifiée d’abus de droit.
En définitive, c’est donc en vain que le recourant invoque l’existence d’une décision, mesure ou omission de l’office qui serait susceptible de faire l’objet d’une plainte. C’est dès lors également en vain qu’il se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH.
III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 2 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35].
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...] (pour M.________),
‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour La Communauté des copropriétaires de la PPE « T.________»),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :