TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA24.050216-250190

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 6 mai 2025

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et  Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 27 al. 1 LP ; 68 al. 3 CPC ; 25 LVLP

 

 

              Vu le prononcé rendu le 6 février 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, rejetant la plainte formée le 7 novembre 2024 par D.________, à [...], contre un avis de saisie établi par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey, et rendant la décision sans frais,

 

              vu le recours interjeté par la plaignante, par son conseil V.________, lequel agit sous la raison individuelle B.________ (entreprise individuelle ayant pour but, selon le registre du commerce, la « mise en relation de PME afin d’obtenir des prestations et services dans le secteur de la construction et de l’immobilier », contre ce prononcé, concluant à son annulation (1), à l’annulation de la décision de maintien de l’audience de 28 janvier 2025 (2), à la restitution du délai accordé en relation avec la plainte (3), à la fixation d’une nouvelle audience (4) et à l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu (4),

 

              vu la décision du président de la cour de céans du 18 février 2025 rejetant la requête d’effet suspensif,

 

              vu le courrier du président de la cour de céans du 3 mars 2025 impartissant au conseil de la recourante un délai de dix jours dès réception de l’avis pour produire une procuration spéciale signée par la recourante lui donnant le pouvoir de recourir contre la décision du 6 février 2025, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération,

 

              vu la procuration établie le 4 novembre 2024 et produite en copie le 14 mars 2025 par laquelle D.________ mandate B.________ pour la représenter « dans le cadre des affaires actuelles et futures, en lien avec ses intérêts, notamment en ce qui concerne / - Co/ Office des Poursuites de Vevey », le mandataire étant habilité « notamment à : / Représenter le Mandant devant toutes juridictions civiles, pénales, administratives ou arbitrales / Rédiger et signer tous documents, procédures, conclusions, ou recours nécessaires (…) »,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que, selon l’art. 27 al. 1 première phrase LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée,

 

              que cette disposition s’applique en particulier aux procédures devant les autorités de poursuite (Walther, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 27 LP), le droit cantonal continuant pour le surplus à régir ce type de procédure (art. 20a al. 3 LP ; Walther, op. cit., n. 14 ad art. 27 LP) ;

 

              attendu que, selon l’art. 25 al. 2 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05), applicable à la procédure de recours en matière de plainte LP par renvoi de l’art. 33 LVLP, le président peut d’office demander au mandataire la justification de ses pouvoirs de représentation,

 

              que, saisi d’un recours contre une décision rendue par l’autorité supérieure de surveillance vaudoise, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de prononcer l'irrecevabilité d'un recours, en l'absence de réaction de la part du recourant, qui avait été invité, par l'intermédiaire de son mandataire, à transmettre une procuration et été informé des conséquences du défaut de production sur l'issue de son recours (TF 5A_812/2011 du 21 janvier 2013 consid. 3),

 

              qu’en effet, les règles relatives à la production d'une procuration ne visent pas uniquement à protéger le justiciable, mais ont également pour but de veiller à une bonne administration de la justice, à savoir éviter que les autorités judiciaires ne se saisissent inutilement d'un litige que les parties n'entendent pas lui soumettre (TF 5A_812/2011 précité consid. 3.2),

 

              que, dans ce cadre, la jurisprudence et la doctrine relative à la procuration mentionnée à l’art. 68 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), distinguent les rapports internes entre le mandant et son représentant, régis par le droit privé, et les rapports externes avec les autorités judiciaires, régis par le droit de procédure (Tenchio, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 14 ad art. 68 CPC et références),

 

              qu’ainsi, à la différence de la solution prévue par la jurisprudence relative à 396 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; ATF 99 II 39, Müller, Contrats de droit suisse, 2021 n° 2669, p. 570 ; Fellman, Berner Kommentar, 1992, n. 126 ad art. 396 CO), le juge peut exiger, en présence d’une procuration ancienne et formulée de manière générale ou d’une procuration qui ne se rapporte pas spécifiquement au procès en cours ou aux parties impliquées, une procuration actualisée ou spécifique à la procédure en cours, afin de lever le doute quant à la validité de celle-ci (TF 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1 ; TF 5A_561/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3 ; Tenchio, op. cit., n. 14d ad art. 68 CPC et références),

 

              que ces exigences, destinées à veiller à une bonne administration de la justice, s’appliquent également aux procédures de plainte LP devant les autorités  de surveillance en matière de LP, qui sont des autorités judiciaires ;

 

              attendu qu’en l’espèce, V.________, agissant sous la raison individuelle « B.________ », a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP au nom de D.________, le 11 novembre 2024,

 

              que, pour établir ses pouvoirs, il a produit avec cet acte une pièce intitulée « procuration », datée du 4 novembre 2024, consistant en un contrat de mandat, muni de sa signature ainsi que d’une autre signature non identifiable,

 

              qu’il ressort du prononcé attaqué, ainsi que du dossier qu’aucune audience de plainte n’a pu être tenue en dépit de plusieurs fixations d’audience successives,

 

              qu’ainsi, la plaignante n’a jamais comparu ni n’a pu être entendue,

 

              que le recours contre le prononcé était, à nouveau, rédigé par V.________,

 

              qu’il ne portait pas sur le bien-fondé des deux avis de saisie contestés dans la plainte, mais sur le refus de l’autorité de surveillance d’annuler et de reporter – pour la troisième fois – une audience de plainte en raison d’une prétendue incapacité de comparaître de V.________,

 

              que, dans ces circonstances, le président de la cour de céans a imparti le 3 mars 2025 au conseil de la recourante un délai pour produire une procuration spéciale signée par la recourante lui donnant le pouvoir de recourir contre la décision du 6 février 2025, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération,

 

              que ledit conseil a produit une copie de la première page de la pièce du 4 novembre 2024 déjà au dossier, qui n’avait été considérée comme suffisante par le président de la cour de céans,

              que cette pièce ne mentionne au demeurant pas spécifiquement le pouvoir de déposer un recours contre le prononcé du 6 février 2025, comme demandé dans l’avis du 3 mars 2025,

 

              qu’elle ne répond donc pas à la demande du président de la cour de céans du 3 mars 2025,

 

              que cette demande était fondée au vu des considérations susmentionnées relatives aux procurations en matière judiciaire et des doutes pouvant objectivement naître sur l’existence et l’étendue des pouvoirs de l’intéressé, de même que sur la volonté de la représentée de déposer un recours,

 

              que le recours est ainsi irrecevable ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP)

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. V.________,

-              Mme D.________,

‑              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :