TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA25.005685-250736

17


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 2 septembre 2025

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Composition :               Mme              Hack, président

                            Mmes              Giroud Walther et  Cherpillod, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 18 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 2 juin 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par la recourante contre l’avis d’inventaire rendu par l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Sur réquisition du 3 février 2025 de la PPE W.________, représentée par l’agent d’affaires breveté Jacques Lauber, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a adressé le 4 février 2025 à N.________ un avis d’inventaire indiquant que celui-ci serait effectué à son domicile le 13 février 2025 en sa présence ou celle d’un représentant, faute de quoi les locaux seraient ouverts de force, et précisant que l’exécution dudit inventaire pouvait être évité par le paiement de la somme de 32'266 francs avant la date prévue.

 

              b) Par acte du 7 février 2025, N.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en invoquant une violation de ses droits fondamentaux, savoir la protection de sa sphère privée (art. 13 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) et une violation de domicile (art. 186 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311]). Elle demandait par ailleurs que l’incapacité de postuler de l’agent d’affaires Lauber soit constatée.

 

              Par prononcé du 7 février 2025, le président a accordé l’effet suspensif à la plainte.

 

 

2.              Par décision du 2 juin 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais (II).

 

 

3.              Par acte du 12 juin 2025, la plaignante a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que sa plainte soit admise et que l’incapacité de postuler de l’agent d’affaires breveté Jacques Lauber soit constatée, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre.

 

              Par décision du 13 juin 2025, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Le 26 juin 2025, l’Office a informé la Cour de céans que la recourante avait procédé le 21 juin 2025 au paiement intégral du montant réclamé, ce qui selon lui, rendait sans objet la plainte et le présent recours.

 

              Dans ses déterminations du 24 juillet 2025, la recourante a indiqué qu’elle avait payé la somme litigieuse pour éviter l’inventaire contesté à la suite du rejet de sa requête d’effet suspensif et qu’elle entendait toujours que la cour de céans statue sur la légalité dudit inventaire, un constat d’illégalité pouvant entraîner la restitution du montant versé.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) L'existence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59).

 

              De pratique constante, le recours contre une décision d’une autorité inférieure de surveillance n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.41/2006 du 19 juillet 2006 et les réf. cit.). L’intérêt au recours, comme l’intérêt à la plainte, doit donc être concret, actuel et réel, et non théorique ou hypothétique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 18 LP). L’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes ou des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission de la plainte ou du recours apporterait au plaignant ou au recourant ; en d’autres termes, il réside dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP ; CPF 20 novembre 2018/32)

 

              Une décision ne saurait être rendue pour constater d’éventuelles fautes d’une autorité de poursuite ou d’un organe de l’exécution forcée et pour améliorer de la sorte la situation initiale du plaignant dans une action en responsabilité (Gilliéron, Commentaire, n. 16 ad 21 LP et 156 ad 17 LP ; CPF 15 janvier 2015/5).

 

              b)aa) La recourante fait tout d’abord valoir que l’on devrait, malgré le paiement intervenu, examiner si une prise d’inventaire pouvait avoir lieu. Cette question est purement théorique et la recourante ne dispose pas d’un intérêt à la voir tranchée.

 

              bb) La recourante affirme ensuite que la plainte LP n’a pas perdu son objet dès lors qu’en cas d’illégalité de la mesure, la somme versée pourrait être répétée.

 

              L’inventaire objet de la plainte en cause n’a pas eu lieu en raison du paiement par la recourante de la somme réclamée. Le caractère fondé ou non de cette créance n’a pas à être examiné dans le cadre d’un inventaire, cette mesure intervenant au stade de l’exécution forcée. Il appartient donc à la recourante, si elle considère que le montant qu’elle a payé n’était pas dû, de poursuivre l’intimée en remboursement. A cet égard, peu importe que l’inventaire litigieux ait été légal ou non et la recourante ne saurait obtenir une constatation sur ce point pour améliorer sa position dans l’éventuelle procédure en remboursement.

 

              L’intérêt à faire trancher la question de la légalité de l’inventaire en cause n’existe donc plus.

 

              cc) La recourante expose l’historique de ses relations financières avec l’intimée. Cela ne démonte aucun intérêt concret, actuel et réel à ce qu’il soit statué sur la question de l’inventaire litigieux, qui n’a finalement pas eu lieu.

 

              dd) La recourante soutient que l’agent d’affaires breveté Lauber ne pouvait être mandaté par l’intimée, élément qui selon elle devait être constaté d’office, de même que l’incapacité de postuler de celui-ci.

 

              Là également, la recourante ne démontre pas avoir un intérêt concret, actuel et réel à obtenir un constat judiciaire sur ce point.

 

II.              c) Au vu de ce qui précède, le recours apparait bel et bien sans objet, ce qu’il convient de constater, la cause étant rayée du rôle.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le-président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Frank Tièche, avocat (pour N.________),

‑              M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour PPE W.________),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :