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TRIBUNAL CANTONAL |
FA24.051796-250641 20 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 novembre 2025
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde etCherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 17 et 20a al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Dubaï (Emirats arabes unis), contre la décision rendue le 15 mai 2025, à la suite de l’audience du 23 janvier 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveil-lance, admettant la plainte déposée le 15 novembre 2024 par H.________, à Saint-Sulpice, contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L’OUEST LAUSANNOIS.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1.
a)
Le 12 août 2024, X.________ a déposé auprès de l’Office des poursuites du district
de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office), à l’encontre de H.________,
une réquisition de poursuite pour les sommes de 5’942'321 fr. 43 et 320'178 fr. 57,
plus accessoires légaux, indiquant respectivement comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Reconnaissance
de dette signée le 28 mai 2024 »
et « Intérêts
et pénalités de retard ».
Sur cette base, l’Office a établi, le
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août 2024, un commandement de payer n° 11'408'088. Cet acte mentionne comme
débiteur H.________ à [...], indique qu’il a été notifié à « [...],
(employée) » le 25 sep-tembre
2024 et porte un timbre humide « PAS
D’OPPOSITION ».
Il ressort des éléments figurant au dossier qu’entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2024, [...] a travaillé en tant qu’employée de maison, à 100%, au service de la famille de H.________. Elle a été engagée à ce poste par [...] dont le but est la prestation de services relatifs à la gestion des propriétés et du personnel s'y rattachant, aux contrats de maintenance, à la gestion de véhicules et aux services de conciergerie. Son taux d’activité a été réduit à 50 % dès le 1er novembre 2024.
b) Le 30 octobre 2024, l’Office a réceptionné une réquisition de conti-nuer la poursuite susmentionnée du créancier X.________. Le 6 novembre 2024, l’Office a adressé un avis de saisie au débiteur H.________, fixant la saisie au 15 novembre 2024 dans ses locaux.
Le 15 novembre 2024, l’Office a procédé à l’interrogatoire de H.________. Celui-ci a déclaré faire opposition totale à la poursuite n° 11'408'088, faisant valoir que la notification du commandement de payer – intervenue le 25 sep-tembre 2024 en mains d’une employée de maison, [...], non membre de son ménage – serait viciée. Il ressort du procès-verbal de saisie que l’Office n’a pas finalisé les opérations de saisie, notamment procédé au calcul des objets et valeurs saisis, ou invité l’employeur à s’acquitter du salaire du débiteur directement en main de l’Office.
2. a) Le même 15 novembre 2024, H.________, par son conseil Me Christophe Wilhelm, a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), portant sur le vice de la notification du commandement de payer précité. Il a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. Prononcer l’effet
suspensif de l’ensemble des décisions prises par l’Office des pour-suites du district
de l’Ouest lausannois en lien avec le commandement de payer
n°
11408088.
II. Ordonner à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois d’arrêter et de suspendre toute opération de saisie liée au commandement de payer n° 11408088.
Principalement :
I. Constater la nullité
de la notification du commandement de payer n° 11408088 du
25
septembre 2024.
II. Déclarer l’avis de saisie et autre acte de procédure ayant fait suite à commandement de payer n° 11408088 comme étant nul et non avenu.
III. Constater que tout autre acte de procédure ayant fait suite à la notification viciée du commandement de payer n° 11408088 est nul et non avenu.
Subsidiairement :
I. Annuler la notification du commandement de payer n° 11408088 du 25 septembre 2024.
II. Déclarer l’avis de saisie et tout autre acte de procédure ayant fait suite à comman-dement de payer n° 11408088 comme étant nul et non avenu.
III. Constater que tout autre acte de procédure ayant fait suite à la notification viciée du commandement de payer n° 11408088 est annulé.
Plus subsidiairement :
IV. Restituer le délai pour faire opposition au commandement de payer n° 11408088 du 25 septembre 2024.
V. Constater que le commandement de payer n° 11408088 est frappé d’opposition totale.
VI. Constater que tout autre acte de procédure ayant fait suite à la notification du commandement de payer n° 11408088 est nul et non avenu. ».
A l’appui de sa requête, le plaignant a fait valoir que [...], qui ne cohabitait pas avec
lui, n’avait ni le droit, ni l’autorisation, ni la compétence de réceptionner valablement
le commandement de payer litigieux. Il a expliqué avoir eu connaissance de l’existence d’un
commandement de payer le
8 novembre 2024,
à réception de l’avis de saisie du 6 novembre 2024, et avoir obtenu un duplicata dudit
acte le 15 novembre 2024 lors de son interrogatoire dans les locaux de l’Office.
b)
Par décision du 18 novembre 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
(ci-après : la Présidente) a prononcé l’effet suspensif jusqu’à
droit connu sur la plainte. Par arrêt du 31 décembre 2024, la Cour des pour-suites et faillites
du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé le
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novembre 2024 par le créancier X.________ contre ladite décision.
c) Le créancier s’est déterminé sur la plainte le 21 novembre 2024. Il a exposé que dans un courriel du 30 septembre 2024, le plaignant avait confirmé avoir reçu le commandement de payer et en a déduit que la demande de restitution de délai du plaignant était tardive et sa plainte irrecevable.
L’Office a déposé des déterminations le 12 décembre 2024, concluant au rejet de la plainte. Il a soutenu que lorsque le débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la possibilité de remettre l’acte de poursuite à des tiers qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l’on puisse présumer qu’ils lui remettront l’acte, qu’en l’occurrence [...] travaillait à 100% au domicile du plaignant à la période où le commandement de payer litigieux a été notifié et que celle-ci pouvait, au vu des circonstances, valablement réceptionner l’acte de poursuite en cause pour le débi-teur.
Le 21 janvier 2025, le plaignant H.________ a formulé des observations sur les déterminations de l’Office et sur celles du créancier X.________. Il a maintenu les conclusions de sa plainte.
d) Une audience s’est tenue le 23 janvier 2025 en présence du conseil du plaignant, d’[...], expert métier pour l’Office, du créancier personnellement et de son conseil. Ce dernier a conclu à l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, des déterminations déposées par le plaignant le 21 janvier 2025 et a produit un bordereau de pièces. Le plaignant, par son conseil, a conclu à l’irreceva-bilité de ces pièces pour cause de tardiveté.
3. Par prononcé du 15 mai 2025, la Présidente, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a admis la plainte déposée le 15 novembre 2024 par H.________ à l’encontre de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (I), a constaté que H.________ avait valablement formé opposition totale au comman-dement de payer n° 11'408'088 (II), a annulé la décision d’avis de saisie de salaire rendue le 6 novembre 2024 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausan-nois (III) et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (IV).
La Présidente a retenu, en substance, que [...] était employée à plein temps au domicile du plaignant H.________ au moment de la notification du commandement de payer litigieux, mais ne faisait pas ménage commun avec le prénommé ; qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_817/ 2020 du 28 janvier 2021 consid. 4.1), le commandement de payer ne pouvait dès lors être valablement notifié à la prénommée, de sorte que la notification du 25 septembre 2024 était irrégulière ; que c’est le 8 novembre 2024 seulement que le plaignant avait eu connaissance de l’existence du commandement de payer n° 11'408'088, dont il a pu obtenir un duplicata le 15 novembre 2024 lors de son interrogatoire dans les locaux de l’Office, et qu’en déclarant, à cette occasion, qu’il faisait opposition totale à la poursuite n° 11'408’088, le débiteur avait agi dans le délai légal de dix jours.
4. a) Par acte déposé le 26 mai 2025, accompagné d’un lot de pièces sous bordereau, X.________, par son conseil, a recouru contre le prononcé du 15 mai 2025, concluant, avec dépens :
- principalement : à l’annulation du prononcé ; à ce que la plainte du 15 novembre 2024 soit déclarée irrecevable ; à ce que la validité du commandement de payer n° 11'408’088 soit constatée ; à ce qu’il soit constaté que ce commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition ; à ce qu’il soit déclaré que tous les avis de saisie et tous les actes de procédure ayant fait suite audit commandement de payer sont valables ;
- subsidiairement : au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle déci-sion dans le sens des considérants.
b)
Par décision du 30 mai 2025, le Président de la Cour de céans a admis la requête
d’effet suspensif contenue dans le recours, en ce sens qu’ordre est donné à l’Office
de maintenir toutes les opérations de saisie liées à la poursuite
n°
11'408'088 jusqu’à droit connu sur le recours.
c) Dans une écriture du 30 juin 2025, l’Office a indiqué n’avoir aucun fait nouveau à alléguer ou de pièces nouvelles à produire, a confirmé les détermina-tions qu’il avait déposées le 12 décembre 2024 et s’en est remis à justice s’agissant du sort du recours.
L’intimé H.________, par son conseil, a déposé une réponse le 30 juin 2025, confirmant les arguments qu’il avait soulevés dans sa plainte et conclu-ant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le 11 juillet 2025, un délai de réplique dix jours a été imparti au recou-rant, qui n’en a pas fait usage.
En droit :
I. Le recours, déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 ; art. 28 al. 3 LVLP), est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de l’acte de recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’Office et de l’intimé H.________ sont également recevables (art. 31 LVLP).
II. a) Le litige a pour objet la question de savoir si la notification du com-mandement de payer n° 11'408'088, intervenue le 25 septembre 2024 en mains de [...], est ou non viciée et si l’opposition du débiteur audit acte du 15 novembre 2024 a ou non été formée en temps utile.
Le recourant expose, en substance, qu’il a prêté à la société [...], qui appartient à H.________, un montant de 5'000'000 fr., rem-boursable dans les nonante jours ; que H.________ avait signé une recon-naissance de dette, annexée au contrat de prêt, par laquelle il s’est engagé con-jointement et solidairement au côté de la société [...] ; qu’en dépit de régulières mises en demeure de rembourser le montant précité, H.________ a multiplié les procédés dilatoires, s’engageant dans divers courriels des mois de mai et août 2024 à rembourser le montant prêté ; qu’il a signé une nouvelle recon-naissance de dette le 13 mai 2024, proposé diverses garanties et promis aux avocats du recourant qu’il ne formerait pas opposition aux éventuels commande-ments de payer dès lors qu’il reconnaissait le montant dû ; que dans la mesure où [...] et H.________ n’ont pas remboursé le montant prêté, le recourant a fait notifier à chacun un commandement de payer ; que celui notifié à [...] le 20 août 2024 est demeuré libre d’opposition ; que dans un courriel du 30 septembre 2024, H.________ a indiqué avoir connaissance de la poursuite dirigée contre lui ; que la déclaration faite par H.________ lors de son interrogatoire du 15 novembre 2024 – selon laquelle il n’aurait eu con-naissance de l’existence de la poursuite litigieuse que le 8 novembre 2024, au moment de la réception de l’avis de saisie de l’Office du 6 novembre 2024 – est contradictoire avec son courriel du 30 septembre 2024 et que l’opposition qu’il a formée le 15 novembre 2024, plus de six semaines après cette date, est tardive. S’agissant de la notification à proprement parler, le recourant ne conteste pas que le commandement de payer litigieux ait été remis en mains de l’employée de maison de l’intimé, [...], le 25 septembre 2024, mais soutient que la remise de l’acte de poursuite à cette personne adulte, qui était présente au domicile du poursuivi et exerçait au service de celui-ci une activité professionnelle à plein temps, constitue une notification valable au regard de l’art. 64 al. 1 2ème phrase LP.
L’intimé, quant à lui, soutient avoir démontré que [...] ne faisait pas ménage commun avec lui ; que la notification du commande-ment de payer litigieux en mains de la prénommée était dès lors intervenue en viola-tion de l’art. 64 al. 1 LP ; que ce n’est que le 8 novembre 2024, à réception de l’avis de saisie, qu’il a eu connaissance de l’existence de l’acte de poursuite en cause et que le courriel du 30 septembre 2024 n’était pas de nature à prouver le contraire, celui-ci ne faisant aucune mention de la poursuite n° 11'408'088, ni par son numéro, ni par le montant de la créance. L’intimé en conclut qu’il a valablement fait opposition à la poursuite n° 11'408'088 le 15 novembre 2024.
b) aa) Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 149 III 218 consid. 2.2.2 ; ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c ; TF 5A_322/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.2.1.1 ; TF 5A_893/2023 du 18 avril 2024 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (1ère phrase) ; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (2e phrase). Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3 ; TF 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3, publié in BlSchK 2019 p. 89). Le but de la norme est d'atteindre personnellement le débiteur par tous les moyens pour garantir la remise effective de l'acte de poursuite. D'ailleurs, la liste des lieux n'est pas exhaustive, la notification à l'office étant notamment possible (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Quant aux tiers mentionnés, le législateur a considéré qu'il s'agit de ceux qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte (Jeanneret/ Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n. 22 ad art. 64 LP).
Plus précisément, s'agissant des employés, le Tribunal fédéral a jugé qu'entre dans cette catégorie toute personne qui collabore avec le poursuivi dans l'exercice de sa profession en qualité de subordonné. Peu importe le type de salarié dont il s'agit, de la durée déterminée ou indéterminée de son engagement ; il peut même s'agir d'une personne qui se charge bénévolement d'assurer le service de bureau du débiteur pendant ses vacances (ATF 72 III 78 [80] ; ATF 61 III 157 consid. 2 ; TF 5A_817/2020 précité consid. 4.1.2 ; cf. aussi : Angst, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n. 20 ad art. 64 LP ; Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 25 ad art. 64 LP ; Penon/Wohlgemuth, in SK Kommentar zum SchKG, 4e éd., 2017, n. 13 ad art. 64 LP).
S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison est ainsi valable, mais une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux n'est pas possible (TF 5A_817/2020 précité consid. 4.1.2 ; TF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). La doctrine va dans le même sens : certains auteurs précisent que si l'employé – comme un employé de maison – exerce son activité au sein de la communauté domestique du débiteur, les deux hypothèses de l'art. 64 al. 1 in fine LP (personne faisant partie du ménage et employé) se superposent (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 25 ad art. 64 LP ; Penon/Wohlgemuth, op. cit., n. 13 ad art. 64 LP). Il résulte de ce qui précède que, si la notification à un employé de maison au domicile du débiteur est possible, il faut que cet employé fasse ménage commun avec lui à ce domicile. Cette règle se justifie eu égard au caractère hétéroclite des contrats relatifs à ce type d'emploi, tant au niveau de leurs modalités que de leurs parties (TF 5A_817/2020 précité consid. 4.1.2).
b) bb) De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2 ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; ATF 112 III 81 consid. 2b ; TF 5A_374/ 2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2 ; TF 5A_817/2020 précité consid. 5.1 ; TF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (TF 5A_374/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2). S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment où le poursuivi en a effectivement pris connaissance que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP (ATF 128 III 101 consid. 2 ; ATF 128 III 465 consid. 1 ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; ATF 112 III 81 consid. 2b ; ATF 110 III 9 consid. 2 ; TF 5A_833/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_817/2020 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2018 consid. 6.3.2.2 et les autres références).
c) En l’espèce, force est de constater que la jurisprudence fédérale citée par l’autorité inférieure (TF 5A_817/ 2020 du 28 janvier 2021 consid. 4.1) est claire : il faut que l’employé de maison fasse ménage commun avec le débiteur poursuivi pour que la notification soit valable. Dès l’instant où le prononcé entrepris retient dans les faits que [...] ne faisait pas ménage commun avec le débiteur et son épouse et que le recourant ne conteste pas ce fait, la conclusion à laquelle l’autorité inférieure est parvenue, à savoir que la notification du commandement de payer n° 11'408'088 est viciée, doit être confirmée.
Cela dit, après avoir fait ce constat, l’autorité inférieure devait détermi-ner si le commandement de payer était tout de même parvenu au débiteur, ce qu’elle n’a pas fait. Il est vrai que dans le cadre de la recevabilité ratione temporis de la plainte, la présidente a considéré que le courriel du 30 septembre 2024 ne permettait pas d’affirmer que le poursuivi avait accusé réception du commandement de payer n° 11'408'088, dès lors que ledit courriel ne précisait pas à quel(s) commande-ment(s) de payer ou à quelle(s) poursuite(s) faisait allusion le poursuivi, et en a conclu que la plainte – déposée dans les dix jours à compter du 8 novembre 2024 indiquée par le poursuivi comme la date à laquelle il avait réceptionné l’avis de saisie du 6 novembre 2024 – avait été formée en temps utile. Il n’y a toutefois pas eu d’ins-truction sur la question de savoir si le commandement de payer en cause, nonob-stant le caractère vicié de la notification du 25 septembre 2024, était tout de même parvenu au débiteur avant la réception de l’avis de saisie du 6 novembre 2024.
On observe à cet égard que le courriel du 30 septembre 2024 a été envoyé seulement cinq jours après la réception par l’employée de maison du commandement de payer litigieux et que s’il est vrai que ledit courriel mentionne en objet « Poursuites received » au pluriel, dans le corps du texte, la phrase « I can confirm the poursuites was received » comporte un verbe au singulier (« was » et non « were »). Ces éléments laissent soupçonner que le commandement de payer litigieux a bien été transmis par l’employée de maison au poursuivi et que celui-ci en avait connaissance le 30 septembre 2024. Il est toutefois également vrai que le courriel du 30 septembre 2024 ne fait pas expressément référence à la poursuite en cause, en particulier en mentionnant le numéro ou la date de sa notification, et que la preuve que le poursuivi a eu connaissance du contenu de la poursuite n° 11'408'088 n’est pas rapportée. Dans ces circonstances, en présence d’un indice tel que le courriel en cause, l’autorité inférieure de surveillance aurait dû instruire d’office la question de la date de la prise de connaissance effective de l’acte de poursuite par le débiteur poursuivi (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) ; cette instruction aurait dû porter sur la déposition du plaignant, en tant que partie au sens de l’art. 192 CPC (applicable par renvoi de l’art. 23 al. 2 LVLP), et par l’audition en qualité de témoin de l’employée de maison (art. 23 al. 1 et 2 LVLP). En fonction du résultat de cette instruction, il incombera à l’autorité inférieure de surveillance de réexaminer la question de savoir si et quand l’acte de poursuite est parvenu au débiteur et si l’opposition au comman-dement de payer et la plainte ont été formées en temps utile.
III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la Présidente afin qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le recourant demande une indemnité pour ses frais d’avocats. Cette conclusion ne peut pas être admise, au vu des art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 280.05]). Le présent arrêt sera donc rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribu-nal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, afin qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mes Serge Calame et Mladen Naskovic, avocats (pour X.________),
- Me Christophe Wilhelm, avocat (pour H.________),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :